Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1607/22
N° RG 20/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4IZ
MLBR/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
05 Décembre 2018
(RG 18/00150 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.R.L. ASSUR GOOD DEAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Pierre-damien VENTON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [C] a été engagée par la SARL Assur Good Deal, qui est une société de courtage en assurance installée à [Localité 3], suivant un contrat à durée indéterminée en date du 25 janvier 2016, en qualité de responsable de la gestion, au statut d'employé, classe D.
La convention collective nationale applicable est celle du courtage en assurances.
Les parties sont convenues que Mme [C] exercerait principalement ses missions depuis son domicile situé à [Localité 4] et ponctuellement dans les bureaux de la société. Sa rémunération a été fixée à 24 000 euros annuels sur la base annuelle de 216 jours de travail et d'une durée mensuelle de travail de 151 heures.
A compter du 21 juin 2016, Mme [C] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 28 juin 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 6 juillet 2016 en vue de son éventuel licenciement, entretien auquel elle ne s'est pas présentée.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2016, Mme [C] a reçu notification de son licenciement pour faute grave, la société Assur Good Deal faisant état de plusieurs manquements dans la gestion des affaires dont elle assurait le suivi, d'attitudes de défiance et d'agressivité à l'égard de ses collaborateurs et de dénigrement à l'égard de son employeur, du refus à compter du 20 juin 2016 d'assumer certaines missions et enfin d'une volonté de lui nuire.
Par requête du 4 juin 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités, notamment pour travail dissimulé.
Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a :
- jugé que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave,
- condamné la société Assur Good Deal, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] 725,65 euros au titre des compléments d'indemnités de sécurité sociale pour la période de juin et juillet 2016,
- condamné la société Assur Good Deal, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser cette somme par fiche de paie,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Assur Good Deal, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2018, Mme [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 31 janvier 2020, la cour, statuant sur déféré, a notamment infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [C].
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que son licenciement repose sur une faute grave,
* l'a déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau :
- requalifier son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Assur Good Deal à lui payer 1 800 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 180 euros bruts correspondant aux congés payés sur préavis,
- condamner la société Assur Good Deal à lui payer 7 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- déclarer que la société Assur Good Deal s'est volontairement soustraite à la délivrance de ses bulletins de paie,
- condamner la société Assur Good Deal à lui payer :
*10 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 479,49 euros bruts correspondant au complément de salaire et aux frais du mois de juin 2016,
* 561 euros bruts correspondant aux congés payés de l'année 2016 non pris,
* 7 611,28 euros bruts correspondant à 641,22 heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, ainsi qu'au paiement de la somme de 761,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros nets en réparation du préjudice matériel subi,
- condamner la société Assur Good Deal à lui remettre ses bulletins de paie et les documents de fin de contrat dûment régularisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Assur Good Deal à lui payer 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers frais et dépens des deux instances,
- débouter la société Assur Good Deal de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Assur Good Deal demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 725,65 euros au titre des compléments d'indemnités de sécurité sociale pour la période de juin et juillet 2016 et à régulariser cette somme par fiche de paie,
en conséquence,
- juger que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave,
- juger Mme [C] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
- condamner Mme [C] à lui payer 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur le travail dissimulé :
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L.8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, l'employeur a l'interdiction de recourir à toutes formes de travail totalement ou partiellement dissimulé, notamment par la dissimulation d'emploi salarié en s'abstenant intentionnellement d'accomplir les formalités de déclaration d'embauche, de salaires ou de cotisations sociales ou en mentionnant délibérément sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L'employeur ayant recours à toutes formes de travail dissimulé devra verser au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en cas de rupture de la relation de travail.
Rappelant que son ancien employeur, la société Auto First, également courtier en assurance, avait cessé de la rémunérer pendant son congé maternité, Mme [C] prétend en l'espèce que la société Assur Good Deal, ancien client de la société Auto First, s'est alors rapprochée d'elle pour lui proposer à partir de février 2015, de reprendre la gestion de ses contrats d'assurance sans toutefois être déclarée.
Mme [C] explique qu'elle percevait alors sa rémunération sous forme de mandat cash et devait se faire appeler '[D]', ajoutant que cette situation a duré jusqu'à la régularisation de son contrat de travail en janvier 2016.
La société Assur Good Deal refute pour sa part l'existence d'une relation salariale, soutenant que l'intéressée a accompli certaines prestations en 2015 sous le statut d'auto entrepreneur.
Il sera relevé que les parties s'accordent sur le fait que Mme [C] a réalisé des prestations pour la société Assur Good Deal en 2015 en parallèle à son activité salariée au sein de la société Auto First, et notamment pendant son congé maternité.
Pour établir que de février à décembre 2015, ces missions ont en fait été accomplies en tant que salariée de la société Assur Good Deal, Mme [C] produit des échanges de courriels dont il sera relevé qu'ils datent au plus tôt du 23 avril 2015.
Ces quelques messages d'avril et juillet 2015 confirment la réalité d'un travail fourni par Mme [C] à compter de cette date ainsi que la mise en place de procédures pour communiquer et traiter à distance les dossiers, notamment l'identification de l'intéressée sous le prénom '[D]' et la création d'une adresse de messagerie dédiée.
En revanche, par leur contenu, ils sont insuffisants à établir l'existence d'un lien de subordination juridique entre elle et la société Assur Good Deal, qui impose à Mme [C] de démontrer que l'intimée avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution des missions et de sanctionner les éventuels manquements.
Il sera d'ailleurs relevé que Mme [C] ne développe dans ses conclusions aucun moyen pour établir l'existence d'un tel lien de subordination, le fait qu'elle soit désignée sous le prénom '[D]' étant sans portée sur ce point.
De plus, la société Assur Good Deal produit pour sa part un courriel du 21 juillet 2016 de la société qui assure sa comptabilité aux termes duquel celle-ci lui demande de lui transmettre les factures de Mme [C] pour l'année 2015 pour les prestations effectuées en tant qu'auto-entrepreneuse afin d'établir le bilan comptable 2015. Est jointe à ce courriel la copie du compte 'prestataire de sousa' ouvert dans les livres de comptes, ce qui accrédite son caractère officiel, et dans lequel figure l'historique des mandats postaux adressés à l'intéressée entre juin et décembre 2015.
L'intimée justifie avoir transféré ce courriel le 28 juillet 2016 à Mme [C] en lui demandant d'adresser les factures correspondant aux sommes qui lui ont été versées en 2015, après avoir rappelé qu'étant salariée à l'époque d'Auto First, elles étaient convenues que Mme [C] aurait un statut d'auto entrepreneuse, l'intéressée ayant demandé par ailleurs à recevoir des mandats postaux.
Force est de constater que Mme [C] ne justifie pas avoir réagi à ce courriel pour en contester le contenu et revendiquer le statut de salariée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [C] échoue à établir pour la période antérieure à janvier 2016, l'existence d'une relation de traval salariale entre elle et la société Assur Good Deal, de sorte que les faits allégués de travail dissimulé par dissimulation de salarié ne sont pas démontrés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire à ce titre.
- sur la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés :
Mme [C] soutient que le montant de sa rémunération nette figurant sur tous ses bulletins de salaire, à savoir 1 556,80 euros, est inexact puisqu'il s'élevait en réalité à 1 800 euros nette par mois, hors frais.
Elle soutient que le différentiel d'environ 300 euroscorrespond à la part variable de rémunération telle que prévue à l'article 6 alinéa 2 de son contrat de travail, qui aurait donc dû figurer sur ses bulletins de salaire.
Toutefois, ainsi qu'elle le rappelle elle-même, cette part variable ne devait être mise en place qu'à 'la discrétion du gérant de la société'. Or, Mme [C] ne produit aucune pièce pour démontrer que la société Assur Good Deal avait décidé de lui faire bénéficier de ce complément de rémunération.
Il n'en est notamment nullement fait mention dans le courriel du 15 janvier 2016 qui par son contenu dépourvu de toute ambiguité, 'vous aurez entre le salaire et les frais a minima 1 800 euros net', inclut uniquement dans la somme annoncée de 1 800 euros, le remboursement des frais tel que prévu à l'article 8 du contrat.
Les premiers juges ont ainsi justement relevé que le montant de la rémunération figurant sur les bulletins de salaire correspond bien à celui prévu à l'article 6 du contrat de travail de Mme [C], à savoir 2 000 euros brut par mois, soit un salaire net de base de 1 556,80 euros, l'intimée rappelant par ailleurs à raison que le remboursement des frais n'étant pas de nature salariale, l'employeur n'a pas l'obligation de les faire figurer sur les bulletins de salaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur les rappels de salaire au titre des mois de juin et juillet 2016 et des congés payés :
* sur les compléments de salaire dûs pendant la période d'arrêt maladie :
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui, en application de l'article 954 du code de procédure civile, seul saisit la cour des prétentions sur lesquelles elle doit statuer, Mme [C] sollicite à titre de rappel de salaire, la somme de 479,49 euros correspondant au complément de salaire et aux frais du mois de juin 2016.
Il sera relevé qu'en revanche, elle ne saisit la cour d'aucune demande au titre du mois de juillet 2016 en dépit de ses développements à ce sujet.
Mme [C] s'appuie sur l'article 32 de la convention collective pour soutenir qu'elle aurait dû percevoir 100% de son salaire de juin 2016, soit selon elle 1 800 euros nets, en dépit de son arrêt maladie entre le 21 juin et le 30 juin 2016, alors que le cumul des indemnités journalières reçues (214,76 euros) et des sommes versées par l'employeur (981,99 euros) ne s'élève qu'à 1 196,75 euros.
Dans le cadre de son appel incident, la société Assur Good Deal fait pour sa part grief aux premiers juges d'avoir alloué à Mme [C] la somme de 725,65 euros au titre des compléments de salaires pour la période juin/juillet 2016, au motif qu'elle a déjà versé lesdits compléments en novembre 2016.
Il sera d'abord relevé que contrairement à ce que soutient Mme [C], la société Assur Good Deal ne remet pas en cause le fait de lui faire bénéficier des dispositions précitées de la convention collective.
Il est également acquis que Mme [C] a été en arrêt maladie du 21 juin 2016 jusqu'au 13 juillet 2016, date de son licenciement.
Aux termes de leur jugement, les premiers juges ont précisément exposé la méthode de calcul, au demeurant non critiquée par les parties, appliquée sur la base du salaire mensuel brut de 2 000 euros, pour aboutir à l'octroi d'une somme globale de 725,65 € euros brut à Mme [C] au titre des compléments de salaire dus pendant la période d'arrêt de travail, à cheval sur juin et juillet 2016.
Par ailleurs, il a été précédemment retenu que le salaire mensuel brut de Mme [C] s'élève bien à 2 000 euros, soit 1 556,80 euros net, de sorte qu'est inopérant le moyen avancé par celle-ci tiré du caractère erroné du salaire de référence adopté par les premiers juges pour asseoir leur calcul.
La méthode de calcul appliquée apparaissant en outre conforme aux dispositions de l'article 32 de la convention collective, il convient de dire qu'est due une somme globale de 725,65 euros pour l'ensemble de la période.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société Assur Good Deal ne justifie pas avoir payé le complément de salaire dû au titre de juillet 2016, le courriel du 21 juillet 2016 qu'elle invoque faisant uniquement état de son engagement de rembourser à Mme [C] les frais prorata temporis, sans qu'il soit justifié d'un quelconque versement au titre du complément de salaire litigieux qui, au demeurant, n'apparaît pas non plus sur le bulletin de salaire de juillet 2016.
De même, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le chèque de 323,51 euros correspond au remboursement des frais de Mme [C] pour le mois de juin 2016 ainsi que cela résulte de la pièce 22 de l'intimée, et non au complément de salaire. Si ce versement avait correspondu audit complément, il aurait d'ailleurs nécessairement dû apparaître sur un bulletin de salaire.
Ainsi, la société Assur Good Deal ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est libérée de sa dette au titre de ces compléments de salaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
* sur le rappel de salaire au titre des congés payés non pris :
Mme [C] sollicite le versement d'une somme de 561 euros brut correspondant selon elle à 7,33 jours de congés payés acquis en 2016 mais qu'elle n'a pas pu prendre avant la rupture de son contrat, l'intéressée précisant avoir pris 7 jours sur 14,33 jours acquis.
Elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les congés payés acquis pendant sa période d'arrêt maladie.
Contrairement à ce qu'elle soutient, un salarié ne peut cependant pas prétendre, sur le seul fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui n'a pas d'effet direct dans un litige entre des particuliers, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 du code du travail.
En tout état de cause, il ressort des bulletins de salaires et du décompte des congés payés établi par la société Assur Good Deal en sa pièce 28 que celle-ci admet que sa salariée a acquis 14,16 jours de congés entre le 25 janvier 2016 et le 13 juillet 2016 en ce compris 2,50 jours en juin 2016 et 1,08 jours en juillet 2016.
Le décompte de la société Assur Good Deal étant par ailleurs correct, il sera retenu que Mme [C] a acquis 14,16 jours de congés en 2016 avant la rupture de son contrat.
Les parties s'accordent également sur le fait que Mme [C] a pris un jour de congé le 31 mars 2016 puis à partir du jeudi 9 juin pour revenir le lundi 20 juin 2016. Contrairement à ce que soutient Mme [C], cela correspond comme retenu par les premiers juges et par la société Assur Good Deal à 10 jours de congés pris, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.
L'indemnité compensatrice de congés payés n'est donc due que sur 4,16 jours de congés non pris.
Il ressort du décompte de l'intimée et du bulletin de salaire de Mme [C] pour juillet 2016 que la société Assur Good Deal a calculé le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à lui verser sur la base de 10% du salaire brut perçu pour la période de référence, à savoir 9 926,22 euros brut perçu du 25 janvier 2016 au 13 juillet 2016.
Si Mme [C] discute l'assiette de calcul de l'indemnité, ce qui pour les raisons susvisées ne peut prospérer, elle ne prétend pas en revanche que la méthode de calcul appliquée par son employeur soit erronée et aboutirait à un montant qui serait inférieur à celui qu'elle aurait dû percevoir si elle avait normalement travaillé pendant cette période de congé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Mme [C] avait été remplie de ses droits par le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 203,12 euros brut et l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
- sur le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, Mme [C] sollicite le paiement de 641,22 heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées sans être rémunérée et demande à ce titre une somme de 7 611,28 euros, outre 761,12 euros au titre des congés payés y afférents.
Elle produit au soutien de sa demande les éléments suivants :
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies selon elle chaque mois pour un cumul durant la relation de travail de 641,22 heures (191h22 au cours des différents mois+450 heures pour l'intégration des contrats à la main), ce tableau étant identique en ses pièces 24 et 41,
- une liasse importante de courriels qu'elle dit avoir envoyés en dehors de ses heures habituelles de travail,(pièce 23)
- des échanges de messages avec le gérant, M. [I], concernant l'intégration des contrats à la main qui aurait généré '150x3 heures' de travail en plus de ses missions habituelles, ou a minima selon d'autres courriels, 1 heure par contrat, (pièces 44 et 45),
- une demande de paiement d'heures supplémentaires adressée par Mme [C] le 23mai 2016 sans toutefois en préciser le quantum.
Il ressort de la lecture du tableau récapitulatif des heures supplémentaires revendiquées que celui-ci se borne à indiquer chaque mois, mais pour certains jours uniquement, l'heure d'envoi des courriels joints à sa pièce 23, cette heure étant retenue par l'appelante pour établir le dépassement horaire quotidien revendiqué, Mme [C] soutenant par ailleurs que ses heures de travail habituels, au demeurant non fixés au contrat, sont '9h-18h avec 1h de pause déjeuner au midi'.
Or, l'heure d'envoi d'un courriel est un élément peu précis dans la mesure où il ne s'en déduit pas que son auteur a nécessairement travaillé, et selon quelle durée, avant cet envoi, sachant que le tableau ne précise ni l'amplitude horaire quotidienne pour lesdits jours, ni la durée de travail pour chaque semaine concernée.
En outre, si l'intégration à la main des contrats a généré un travail supplémentaire, il ne se déduit pas des courriels présentés que ce travail dont l'évaluation est fluctuante en fonction des messages, a nécessairement été fait par Mme [C] en dehors de ses horaires de travail habituels, les pièces présentées ne précisant pas sur quelle durée ce travail d'intégration s'est échelonné, sachant que cette activité a commencé courant 2015 (pièces 42 et 43 de Mme [C]) , et qu'elle a été priorisée sur d'autres missions, Mme [C] ayant selon le courriel du 1er juin 2016, pour cette raison ' pris du retard sur la gestion' (pièce 22 de Mme [C]).
Par ailleurs, à supposer même que les éléments présentés par Mme [C] soient suffisamment précis, la société Assur Good Deal oppose à Mme [C] :
- l'attestation de M. [O] qui relate que l'intéressée était devenue injoignable à partir de mai 2016 pendant les heures de bureau, qu'elle traitait les courriels le soir, et que sa collaboratrice avait reconnu qu'elles prenaient toutes les 2 deux de pause déjeuner,
- 2 courriels envoyés par Mme [B], collaboratrice de l'appelante, d'une part à Mme [C], et d'autre part au gérant de la société Assur Good Deal, aux termes desquels elle dénonce notamment les absences régulières de l'appelante les matins ou après-midi, la laissant seule pour gérer les dossiers avec pour consigne 'de mentir' si la direction la contacte 'en disant qu'elle est partie à la poste ou banque'.
Il se déduit de ces pièces que Mme [C], qui travaillait principalement à son domicile, organisait en réalité son emploi du temps en fonction de ses contraintes personnelles et familiales et sans nécessairement en aviser son employeur, et pouvait notamment faire le choix de travailler ponctuellement le soir plutôt qu'en journée.
Ainsi, au vu des éléments présentés par les parties, pris dans leur ensemble, il n'est pas établi que Mme [C] a accompli des heures supplémentaires pendant la relation de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
- sur le licenciement pour faute de Mme [C] :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour fautes graves qui fixe les limites du litige, la société Assur Good Deal retient à l'égard de Mme [C] les griefs suivants :
- à compter d'avril 2016, d'importants retards dans la gestion des dossiers, générant le mécontentement des clients et des 'appels parasites' auprès des commerciaux,
- 'de nombreux clients ont également fait part de leur mécontentement vis à vis de vous car vous ne reveniez pas vers eux, que vous êtiez injoignable et que vous adoptiez vis à vis d'eux une attitude hautaine ou agressive',
- 'pendant 2 jours, vous avez refusé de répondre au téléphone, vous n'avez pas traité les mails, vous avez mis en place un transfert d'appel des clients à votre domicile plus de 48 heures', la société Assur Good Deal reprenant notamment la chronologie des journées des 20 et 21 juin 2016,
- sa collaboratrice, Mme [B], recrutée début avril pour l'assister, a informé la direction le 21 juin 2016 qu'elle ne voulait plus travailler avec Mme [C] compte tenu de son attitude, la lettre reproduisant l'intégralité des faits dénoncés par cette salariée,
- menace proférée vis à vis de la direction le 21 juin 2016 à 12h de détruire les dossiers : ' c'est quoi ce flicage de mon travail. Ce soir, je vous envoie ma démission...j'arrête immédiatement mon travail et demain matin je vais jeter dehors tous vos dossiers clients',
- refus de déléguer une partie des tâches aux collaborateurs, malgré la demande de la direction, au motif qu'elle serait 'entourée d'incompétents',
- non envoi des reporting et des bordereaux aux compagnies et non-paiement des compagnies partenaires, 'malgré les nombreuses relances et directives de votre direction, nous constatons au 12 juillet que les mois d'avril, mai, juin ne sont pas envoyés aux compagnies',
- refus de se rendre à une formation importante le 20 juin 2016,
- attitude de défiance et agressivité à l'égard des collaborateurs de la société, plus particulièrement en mai et juin, ce qui aurait provoqué la démission de Mme [M],
- dénigrement de la direction,
- mensonge sur les horaires de travail, 'vous avez auto décidé de travailler le soir ou parfois le WE à des horaires où les clients ou les collaborateurs ne sont pas joignables,'
- volonté de nuire à la direction, par un dénigrement devant d'ancien prestataire, et la supression du fichier détaillé de ses tâches sur 'le fichier partagé de la société Dropbox'.
En synthèse, la société Assur Good Deal conclut sa lettre en ces termes : 'votre comportement général, votre volonté de nous nuire, le non-respect de vos fonctions, le non-respect de votre hiérarchie, vos ingérences, votre harcèlement moral auprès de notre collaboratrice et l'arrêt brutal de vos fonctions ne nous laisse aucun autre choix que de vous licencier pour faute grave à compter de ce jour.'
La société Assur Good Deal, à qui incombe la charge de prouver la réalité et la gravité des fautes alléguées, verse notamment aux débats :
- le courriel envoyé le 21 juin 2016 à la direction par Mme [B], collaboratrice directe de Mme [C] engagée en avril 2016 et travaillant au domicile de l'appelant, aux termes duquel l'intéressée informe son employeur qu'elle ne souhaite plus travailler chez Mme [C], faisant état d'un comportement de celle-ci 'à la limite du harcèlement moral', qu'elle illustre comme suit : ' Elle est absente régulièrement des matinées ou après-midi et me demande de vous mentir si vous la contactez en disant qu'elle est partie à la poste ou banque.Elle me laisse gérer les dossiers seule, elle gère peu voir pas du tout de dossier... Elle dit régulièrement que [R] [Z] (directeur du développement associé) ne bosse pas de ses journées, que vous n'êtes pas capable de faire votre travail de patron, que si vous faites trop chier, elle se mettra en arrêt maladie et ne voudra pas de moi chez elle et que donc je ne pourrai plus travailler...vendredi, elle a refusé de s'organiser pour aller à la formation proposée...elle a passé sa journée à crier et m'a empêché de travailler correctement. De ce fait, samedi, je me suis effondré en larmes chez mes parents à cause de ces conditions de travail et du comprtement de ma supérieure ',
- le courriel adressé le 29 juin 2016 par Mme [B] cette fois-ci à Mme [C], dans lequel elle dénonce, 'après avoir encaissé pendant 2 mois', l'ambiance exécrable de travail à son domicile, reprenant les mêmes doléances que précédemment et ajoutant 'j'ai vécu dans la hantise que M. [I] vous demande au téléphone lors de vos absences car vous m'aviez demandé de lui mentir...ce n'est pas digne d'un manager de demander cela à sa collaboratrice...à plusieurs reprises je vous ai demandé de continuer ma formation mais vous avez refusé et à ce jour le cahier bleu sur lequel j'avais noté toutes vos consignes et procédures a disparu...plusieurs fois, le matin, vous m'avez dit : t'es encore là, j'ai pas réussi à te dégoûter, je suis déçue...ou encore le vrai patron, c'est moi...',
- l'attestation de M. [O], précédemment évoqué, qui relate qu'à compter de mai 2016, il était devenu impossible de joindre Mme [C] en journée et que la tension était devenue importante avec une autre collègue, Mme [H] [V].
Peu importe que Mme [B] n'ait pas établi d'attestation pour confirmer les griefs visant Mme [C], ses 2 courriels étant particulièrement circonstanciés sur l'attitude particulièrement inadaptée de celle-ci à l'égard de sa collaboratrice, sur la consigne donnée de mentir à la direction, sur les propos tenus à l'égard de la direction et sur la dégradation de l'ambiance de travail qui est résultée de ses comportements.
Les tensions existantes et les absences de Mme [C] pendant les heures de travail sont en outre confortées par l'attestation de M. [O].
Il est également acquis aux débats que Mme [C] a refusé de se déplacer pour participer à une formation du lundi 20 juin 2016 dont pourtant elle avait la date depuis le 3 juin 2016 (pièce 3 de l'intimée), soit bien avant son départ en congé, étant rappelé qu'elle est revenue travailler le vendredi 17 juin 2016 et non le 21 juin.
S'il est parfaitement concevable que Mme [C] n'ait pas pu au dernier moment faire garder ses enfants pour se rendre à cette formation, elle ne donne en revanche aucune explication pour justifier qu'elle n'y ait pas participé à distance ainsi que M. [I] lui a finalement proposé le jour même à 8h39 après avoir pris connaissance de son refus de se déplacer (pièce 5 de la société Assur Good Deal ), l'intéressée ne s'étant toujours pas manifestée, notamment pour expliquer son indisponibilité, le même jour à 15h29 alors que la formation avait démarré à 11h.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent à prouver le comportement fautif de Mme [C] à l'égard de sa collaboratrice ainsi que ses agissements constitutifs d'actes d'insubordination à l'égard de son employeur, à travers les mensonges sur sa présence à son poste et son refus, sans explication, de participer à distance à une formation qui lui était destinée.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, ces agissements fautifs, par leur nature et leur répétition, revêtent une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail même pendant le temps limité du préavis de sorte que la société Assur Good Deal était fondée à licencier Mme [C] pour faute grave sans lui faire bénéficier d'un préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes financières en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Par ailleurs, Mme [C] présente une demande indemnitaire de 2 000 euros en raison du préjudice matériel résultant de la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat.
La société Assur Good Deal fait à juste titre observer que dans la lettre de licenciement, il a été notifié à Mme [C] que lesdits documents seraient à sa disposition au siège social de la société dès le 20 juillet 2016, ceux-ci étant quérables et non portables.
Or, Mme [C] ne rapporte pas la preuve qu'à réception de la lettre de licenciement, elle s'est présentée en vain à partir du 20 juillet 2016 pour venir chercher ces documents, ni qu'elle les a réclamés ultérieurement sans succès.
La faute de la société Assur Good Deal n'étant ainsi pas démontrée, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire à ce dernier titre.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance ayant été confirmé en ce qu'il a reconnu au moins en partie la créance de Mme [C] au titre du complément de salaire pour les mois de juin et juillet 2016, il convient de faire supporter les dépens de première instance par la société Assur Good Deal, les premiers ayant omis de statuer sur ce point.
Le jugement sera en outre confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante en son appel principal, Mme [C] devra en revanche supporter les dépens d'appel.
Il est enfin inéquitable de laisser à la société Assur Good Deal la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Mme [C] est condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 5 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à la société Assur Good Deal la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Assur Good Deal supportera les dépens de première instance ;
DIT que Mme [K] [C] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS