Texte intégral
ARRET
N° 692
S.A.S. MAXIBAT 62
C/
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05953 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5Z6
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 20 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société . MAXIBAT 62 ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER substituant Me Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 60
ET :
INTIMEE
L' URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 31 Janvier 2022 a été prorogé au 26 Septembre 2022..
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 20 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, statuant sur la contestation de la société Maxibat 62 à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais sur une mise en meure du 27 mars 2019 , a':
- Validé la mise en demeure du 27 mars 2019 à hauteur de la somme de 91 000,42 euros ;
- Condamné la société à payer à l'URSSAF Nord Pas-de Calais la somme de 91 000,42 euros à parfaire au règlement du principal en vertu des dispositions de l'article R.243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
- Débouté la société Maxibat 62 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2020 par la société Maxibat 62 de cette décision qui lui a été notifiée le 26 novembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Maxibat 62 demande à la cour de réformer le jugement et en conséquence de :
- Annuler la mise en demeure délivrée par l'URSSAF Nord Pas de Calais à la société Maxibat 62 le 27 mars 2019 ;
- Annuler la condamnation de la SAS Maxibat 62 à payer à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 91 000,42 euros à parfaire au règlement du principal en vertu des dispositions de l'article R.243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
- Annuler la condamnation de la SAS Maxibat 62 aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
- Condamner les services de l'URSSAF Nord Pas De Calais au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel ;
- Condamner la société Maxibat 62 à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Maxibat 62 aux entiers dépens de l'instance
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle du chantier de construction sur la commune d'[Localité 5] le 9 novembre 2015, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a envoyé le 16 avril 2018 une lettre d'observations à la société Maxibat 62, lui a notifié une première mise en demeure en date du 7 novembre 2018 annulée par la CRA le 31 janvier 2019, puis une seconde mise en demeure du 27 mars 2019 des chefs de travail dissimulé et minoration d'heures travaillées.
Après saisine le 20 mai 2019 de la CRA de l'organisme et rejet implicite de sa contestation, la société Maxibat 62 a saisi le 24 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Les premiers juges ont, dans les circonstances de l'espèce, après avoir notamment constaté que la convention de prêt de main d''uvre temporaire à but non lucratif entre les sociétés AZ construction et Maxibat 62 au terme de laquelle M. [V] [J], salarié de la première est mis à disposition de la seconde pour la période du 26 octobre au 13 novembre 2015 n'est pas signé par la société Maxibat, même si son cachet est apposé, que l'avenant au contrat de travail de M. [J] prévoyant le prêt de sa main d''uvre ne comporte pas la signature du salarié, prévoit en revanche une durée du travail mensuelle de 35 heures alors que le contrat de travail initial stipule quant à lui une durée hebdomadaire de 35 heures et que les DADS relatives à l'autre salarié, M. [H], et les différents contrats de travail le concernant, sont incohérents quant à la durée du travail, ont en conséquence à bon droit retenu que le prêt de main d''uvre pour M. [J] n'est pas régulier et que les heures de travail réellement accomplies par les deux salariés précités eux ont été minorées, en sorte que tant le travail dissimulé que la minoration des heures de travail sont établis et que le redressement est justifié des deux chefs, ainsi consécutivement l'annulation de réductions et exonérations dont la société a bénéficié et repris aux postes 3 et 4 du redressement, en application des articles L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur d'une part et L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail d'autre part. Enfin, pour ce qui concerne le poste 5 du redressement, la décision des premiers juges qui en ont diminué le montant en réduisant la période durant laquelle il pouvait être exigé de la société Maxibat qu'elle respecte l'obligation de vigilance lui incombant vis-à-vis de la société AZ construction, sous-traitante, n'est pas utilement remise en cause en appel par la société appelante, ni au demeurant par l'URSSAF qui a accepté les termes du jugement sur ce point.
Il n'est soutenu en appel aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges,'si bien que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société appelante, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à l'URSSAF une indemnité de 800 euros';
PAR CES MOTIFS':
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Rejette les demandes de la société ;
Condamne la société Maxibat 62'aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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