Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/ 50
Rôle N° RG 19/12189 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVL3
[F] [T]
C/
POLE EMPLOI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion PASQUET
Me Yves LINARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/12151.
APPELANT
Monsieur [F] [T]
né le 27 Avril 1958 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
POLE EMPLOI
Institution nationale publique
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 septembre 2017, Pôle Emploi a émis une contrainte à l'encontre de M.[F] [T], pour la somme de 53 326,95 €, en principal, au titre du remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La signification est intervenue le 20 octobre 2017.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2017, reçu le 3 novembre 2017, M.[F] [T] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 16 mai 2019, par cette juridiction ayant:
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M.[F] [T] en date du 3 novembre 2017 ;
- déclaré la contrainte de 29 septembre 2017 valide en la forme et fondée ;
- condamné M.[F] [T] à payer à Pôle Emploi, la somme de 53.326,95 €, en répétition des allocations versées par cet organisme pour la période du 22 décembre 2014 au 28 février 2017 ;
- débouté M.[F] [T] de l'ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire ;
- condamné M.[F] [T] à payer à Pôle Emploi la somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur M.[F] [T] aux dépens ;
- rejeté toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 24 juillet 2019, par M.[F] [T].
Vu les conclusions transmises le 23 octobre 2019, par l'appelant.
Il soutient que la procédure de contrainte est irrégulière, en raison de la nullité de la mise en demeure du 22 août 2017, irrégulière, au regard des dispositions de l'article R. 5426-20 du code du travail, dès lors que n'est pas justifié son envoi par courrier recommandé, qu'elle n'est pas signée et qu'elle ne précise pas la période considérée. Il ajoute que l'huissier de justice instrumentaire ne justifie pas avoir avisé, dans les huit jours, Pole Emploi, de la date de signification, conformément à l'article R.5426-21 du Code du travail et que cette formalité est requise à peine de nullité.
M.[F] [T] indique avoir été privé de tout recours amiable, lequel n'a pu être
valablement formé en un jour, la mise en demeure ayant été adressée le lendemain du courrier l'informant de l'existence d'un trop-perçu de 53.322,10 euros.
Il affirme que Pôle Emploi ne justifie pas que les allocations d'Aide au Retour à l'Emploi perçues sur la période du 22 décembre 2014 au 27 février 2017 sont indues, alors que par plusieurs courriers, il avait été admis à son bénéfice sur production des documents réclamés. Selon lui, seules les indemnités versées au titre de son emploi au sein de la Société [6] pourraient éventuellement être remboursées, dès lors que son emploi au sein de la société [5] n'est pas contesté.
L'appelant soutient que l'effectivité du paiement du salaire n'est pas une condition légale de la preuve d'un contrat de travail ; que la preuve de son absence incombe à Pôle Emploi et que le fait que son employeur soit son épouse, n'exclut pas le lien de subordination.
Il conteste avoir perçu une rémunération, en sa qualité de gérant de la société [6], ni en en sa qualité de Président de la SAS [4] devenue SAS [3], pendant la période d'indemnisation.
Il sollicite subsidiairement une remise de la dette, au regard de sa situation financière, ainsi qu'une une réduction de la somme qui lui est demandée, au visa de l'article 1302-3 du Code civil, lequel mentionne que la condamnation peut être réduite, si le paiement procède d'une faute, s'agissant d'une erreur répétée de Pôle Emploi, outre l'allocation de dommages-intérêts pour faute d'un montant égal à la créance réclamée.
Vu les conclusions, transmises le 8 novembre 2019, par l'institution nationale publique Pôle Emploi.
Elle indique produire l'avis de réception de la mise en demeure du 22 juin 2017, signé par M [T], le 28 juin 2017 et soutient que les formalités évoquées par l'appelant ne sont pas requises à peine de nullité et qu'il ne démontre l'existence d'aucun grief, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, rappelant que les dates et les montant des versements indus figurent en annexe de la notification de trop perçu du 21 août 2017.
Pôle Emploi expose avoir découvert que M.[F] [T] n'était en réalité pas le salarié de la société [6] avant sa demande de prise en charge et qu'il n'était pas privé d'emploi pour en avoir été le gérant pendant la période d'indemnisation.
Elle précise que la convention du 4 mai 2014 sur l'ARE se réfère au travail payé et aux rémunérations perçues et que l'appelant n'a pas pu justifier que les salaires déclarés versés par [6], lui ont effectivement été payés et que le juge n'est pas lié par la qualification de contrat de travail. Elle considère que la prise de fonction comme gérant de la société peu de temps après l'admission au droit révèle la fictivité de la rupture conventionnelle de contrat de travail.
Pôle Emploi ajoute que l'intéressé était également président d'une société exploitant une brasserie et d'une société de formation professionnelle, pendant la période d'indemnisation, ne pouvant ainsi se prétendre sans emploi.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2022.
SUR CE
M.[F] [T] a déclaré avoir été salarié de la société [5] du 7 mai 2010 au 30 avril 2013, puis de la SARL [6] à compter du 2 mai 2013; son contrat de travail a été rompu avec cette société, par rupture conventionnelle le 31 août 2014.
M. [T] s'est inscrit auprès du Pôle Emploi le 15 décembre 2014. Il a bénéficié de l'Allocation de Retour à l'Emploi, ARE, à compter du 8 janvier 2015.
Estimant que celle-ci lui a été indûment versée, alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises, Pôle Emploi réclame sa condamnation à lui rembourser la somme de 53668,85 € en principal.
Il convient d'observer que Pôle Emploi ne soulève plus devant la cour l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
L'article R 5426-20 du Code du Travail dispose que :
« La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en
demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à
l'article L. 5426-8-1.
Le Directeur général de l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 lui adresse, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le
motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut
décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. »
L'Institution Pôle Emploi produit aux débats devant la cour:
- une notification de trop-perçu datée du 21 août 2017, indiquant la possibilité d'un recours gracieux, ainsi que celle de demander un échelonnement ou un effacement de la dette auprès des instances paritaires régionales et comprenant en annexe, un décompte détaillé, mois par mois, des sommes perçues au titre de l'ARE que M.[F] [T] ne conteste pas avoir reçue dès lors qu'il l'a lui même communiquée.
- la copie d'un courrier de mise en demeure avant poursuites en justice, par le directeur de l'agence Pôle Emploi de [Localité 8], daté du 22 août 2017, rappelant à M.[F] [T] que durant la période du 22 décembre 2014 au 28 février 2017 , 53'322,10 € lui ont été versés à tort au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que la copie de l'avis de réception portant la signature du destinataire et le cachet de la poste du 20 août 2017.
- l'acte de signification de la contrainte par huissier de justice daté du 20 octobre 2017.
- les délégations de pouvoir délivrées, le 23 mai 2016, par le directeur régional de Pôle Emploi aux directeurs d'agence, dont celle de [Localité 8].
M.[F] [T] qui a reçu communication de ces pièces ne conteste pas sa signature sur la l'avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure.
Le courrier de mise en demeure précise bien la nature de l'indu ainsi que la période considérée.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit de formalités substantielles ou d'ordre public.
Aucun préjudice ne peut être valablement invoqué du chef de l'absence du détail des sommes dues, dès lors que celui-ci figurait dans le courrier adressé la veille que M.[F] [T] reconnaît avoir reçu.
Si la signature du directeur de l'agence [Localité 8] qui l'a adressée n'apparaît pas, celle-ci n'est pas requise à peine de nullité et son absence ne porte aucun grief précisément énoncé par l'intéressé.
La chronologie des envois susvisés n'empêchait pas M.[F] [T] de bénéficier des possibilités de recours et de remise ou échelonnement de la dette prévus par l'avis de trop-perçu du 21 août 2017, après la réception de la mise en demeure.
Le courrier adressé en recommandé le 30 août 2017 au service de prévention des fraudes de Pôle Emploi, comporte une demande d'explication du refus d'attribution des allocations chômage qui ne peut être analysée comme recours gracieux.
L'envoi du courrier également daté du 30 août 2017, portant demande d'un effacement de la dette, n'est pas justifié.
M.[F] [T] ne peut donc valablement opposer l'impossibilité d'exercer un recours amiable.
L'article R.5426-21 du Code du travail dispose que :
« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier
ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres
prestations en cause ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de
signification ».
Il résulte de cette rédaction que ne sont requis à peine de nullité que les quatre premières mentions susvisées, ce qui n'est pas le cas de l'avis donné à l'organisme créancier de la date de signification.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la mise en demeure, ni celle de la contrainte.
La procédure de recouvrement doit en conséquence être déclarée régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte délivrée le 29 septembre 2017:
Le fait que le régime d'assurance chômage soit déclaratif et que l'ouverture de droits soit prononcée au vu de la régularité formelle du dossier n'empêche pas l'organisme social de procéder à la vérification des conditions au versement d'une prestation et notamment de l'aide au retour à l'emploi ARE.
L'octroi initial des droits, au vu du dossier de demandeur d'emploi ne peut donc être considéré comme définitif, ni comme un obstacle au recouvrement des sommes indues.
L'article 1er du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 agréée et rendue obligatoire par arrêté du 25 juin 2014, prévoit la qualité de salarié et la privation d'emploi, comme conditions cumulatives de l'aide au retour à l'emploi.
Les articles 11 et 12 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 visent un travail
« payé » et des rémunérations « perçues » au cours des 12 derniers mois de travail.
La perception effective d'un salaire payé, soit par l'employeur, soit par l'Association de
Garantie des Salaires, est donc une condition règlementaire du versement des allocations chômage.
Ainsi, il ne suffit pas d'établir pour en bénéficier, l'existence d'un contrat de travail, encore faut-il justifier de la perception réelle de la rémunération, étant rappelé que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs
Dans sa demande d'inscription comme demandeur d'emploi et de versement d'une allocation chômage, déposée le 15 décembre 2014, M.[F] [T] a indiqué avoir été salarié de la société [6] jusqu'au 31 août 2014, avec une rémunération mensuelle de 4000 € brut.
Il doit être observé que seule la preuve du travail salarié auprès du dernier employeur, la société [6] pouvait permettre l'ouverture des droits d'assurance-chômage, en l'espèce sous la forme d'une aide de retour à l'emploi, et que la période d'emploi par la société [5] ne pouvait être retenue que pour la durée d'indemnisation.
La production de bulletins de salaires qui ne comportent pas les cotisations obligatoires pour l'assurance chômage, d'un imprimé de DADS, ainsi que celle d'un avis d'imposition de la société, ne sont pas suffisants pour justifier du paiement effectif du salaire, en l'absence de relevés des comptes bancaires de la société et du salarié, ou de documents comptables dûment certifiés, en faisant mention.
Il apparaît que ces derniers éléments n'ont jamais été fournis, malgré plusieurs demandes écrites de la part de Pôle Emploi, notamment par courriers recommandés avec avis de réception adressés à la gérante de la société [6], ainsi qu'à M.[F] [T], le 16 mai 2017.
L'article L5425-8 du code du travail, n'autorise pas, pour un demandeur d'emploi indemnisé l'exercice d'une activité bénévole chez son ancien employeur.
Les recherches effectuées par le service de prévention des fraudes de Pôle Emploi ont permis de découvrir que M.[F] [T] était le gérant de la société [6] depuis le 23 juillet 2015 et, le président de la SAS [4], dont l'objet est la formation professionnelle, depuis le 14 mars 2014 et de la SAS [7] qui exploite une brasserie créée, le 14 avril 2014.
Il apparaît ainsi que Pôle Emploi apporte la preuve que M.[F] [T] ne justifie pas remplir les conditions permettant de bénéficier de l'ARE.
Dans ces conditions la demande en répétition de l'indu formée la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur Pôle Emploi est fondée à concurrence de la somme de 53'326,95 €.
L'opposition à contrainte est donc rejetée.
M.[F] [T] ne démontre pas l'existence d'une erreur de Pôle Emploi qui a accordé et maintenu l'ARE à partir de ses déclarations, et ne fournit aucune pièce justifiant de ses revenus , ni sur sa situation financière et patrimoniale actuels.
Il ne peut ainsi lui être accordé l'effacement de la dette, ni la réduction de son montant, ni un échelonnement de son remboursement.
Dès lors qu'il est établi que les allocations de retour à l'emploi ont été perçues par M.[F] [T], alors que ce dernier ne remplissait pas les conditions réglementaires pour en bénéficier,ce, sur ses propres déclarations, dont la réalité n'a pas été démontrée, aucune faute ne peut être imputée à l'institution Pôle Emploi. La demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de cette dernière ne peut donc être accueillie.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[F] [T] à payer à Pôle Emploi,la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[F] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT