Texte intégral
N° RG 24/02024 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQYE
Nom du ressortissant :
[T] [D]
[D]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [D]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [F] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnances des 7 février 2024 et 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [D] pour des durées successives de trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 mars 2024, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mars 2024, a fait droit à cette requête.
[T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2024 à 14 heures 05, en faisant valoir qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours et que l'autorité administrative ne démontre pas que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
[T] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2024 à 10 heures 30.
[T] [D] a comparu et était assisté d'un interprète et de son avocat.
L'avocat de [T] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de Savoie, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [T] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'absence de comportent d'obstruction dans les quinze derniers jours
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le préfet de Savoie a déposé la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [D] au greffe du tribunal le 7 mars 2024, en faisant valoir que la personne retenue, bien qu'ayant déclaré être née à Alger, a refusé d'être entendue par l'autorité consulaire algérienne le 22 février 2024 ;
Attendu que ce refus d'être entendu par une autorité consulaire constitue, sans contestation, un comportement d'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; qu'il a eu lieu quatorze jours avant le dépôt de la requête en prolongation, soit dans les quinze derniers jours qui précèdent ;
Attendu qu'en conséquence, ce moyen n'est pas fondé ; que, dès lors, une des conditions préalable à la prolongation de la mesure de rétention administrative, énoncées par l'article L. 742-5 susvisé, est remplie ; que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen, tiré de l'absence d'une menace pour l'ordre public, qui constitue une condition alternative, la décision de prolongation est fondée en droit et il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Régis DEVAUX
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