Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16073 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 - TJ de PARIS - RG n° 18/07925
APPELANTES
Madame [M], [N], [W], [C] [H] [K]
née le 20 Mars 1957 à [Localité 18]
[Adresse 7]
Madame [O], [A] [H] divorcée [G]
née le 04 Mai 1954 à [Localité 18]
[Adresse 2]
représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, toque : R193
INTIME
Monsieur [Z] [S] [N] [T] [H]
né le 20 Septembre 1955 à [Localité 18]
[Adresse 5]
représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[X] [K] est décédée le 14 avril 1998 laissant pour lui succéder :
*[B] [H], son époux séparé de biens,
*[O], [Z] et [M] [H] ses enfants.
Par testament olographe du 6 octobre 2008, [B] [H] a pris les dispositions suivantes :
«Je soussigné, [B] [H], demeurant à [Localité 16], [Adresse 9], souhaite que mes biens soient répartis entre mes enfants en parts égales pour chacun.
Toutefois, dans la part de ma fille [O], demeurant à [Localité 11], [Adresse 6], devra être incluse la fraction m'appartenant dans la maison de [Localité 20], et dans la part de mon fils [Z], demeurant à [Localité 15], [Adresse 10], devra être incluse la fraction m'appartenant dans l'appartement à [Localité 16], [Adresse 9].
En respectant une stricte égalité entre eux, je souhaite que mes enfants partagent le patrimoine de mon épouse et de moi-même de la manière suivante:
- à ma fille [M], demeurant à [Localité 16],[Adresse 7]e, le bien de [Localité 14],
- à ma fille [O], la villa de [Localité 20],
- à mon fils [Z], l'appartement de [Localité 17].
Pour le cas où la valeur reçue par chacun de mes enfants susnommés excéderait ses droits, il serait alors redevable d'une soulte égale à la différence et ce au profit de ses cohéritiers.
Les biens seront estimés à leur valeur au jour de mon décès ou au jour de leur partage, et chacun de mes enfants devra verser à ses cohéritiers la soulte en argent lui revenant.
Ma succession sera réglée par Maître [F], Notaire à [Localité 19], 126 boulevard Haussmann ».
[B] [H] est décédé le 18 juin 2013 laissant pour lui succéder [O], [Z] et [M] [H] ses enfants.
II dépend de l'indivision des intérêts patrimoniaux des époux [H]-[K] un bien immobilier sis à [Localité 17] et un autre sis à [Localité 13] (33) et de l'indivision successorale de [X] [K] un bien immobilier sis à [Localité 14] (12).
Par acte d'huissier du 19 avril 2016 , Mmes [O] et [M] [H] ont assigné [Z] [H] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des défunts et de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 25 novembre 2017, les parties ont conclu sous seing privé un acte intitulé « protocole d'accord de médiation » rédigé comme suit :
« Les soussignés [...] conviennent de régler la succession ainsi que suit :
- vente [Localité 17] 540 000
- attribution du bien sis à [Localité 14] au prix de 11 900 euros à Mme [H]-[K]
- attribution du bien sis à [Localité 20] au prix de 600 000 euros
-attribution à M. [H] du caveau de [Localité 12] ».
En considération de ce document, Maître [L], notaire à [Localité 17], a conçu un projet d'acte de partage en juillet 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demanderesse demandaient donc au tribunal d'homologuer le projet d'acte de partage dressé par Maître [L] en juillet 2018 et procéder au partage conformément à cet acte.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare irrecevables les demandes de [O] et [M] [H] tendant à :
*fixer la valeur du bien indivis sis à [Localité 13] à 600 000 euros,
* fixer la valeur du bien indivis sis à [Localité 14] à 119 000 euros,
-ordonne le partage judiciaire de la succession de [X] [K], de celle d'[B] [H] et de celle des intérêts patrimoniaux des époux [H]-[K];
-désigne pour y procéder maître [D] [V], notaire exerçant [Adresse 4] à [Localité 17] ['],
-attribue le bien sis à [Localité 14] à [M] [H],
-déboute [O] et [M] [H] de leurs demandes tendant à :
*homologuer le projet d'acte de partage dressé par maître [L] en juillet 2018 et procéder au partage conformément à cet acte,
*attribuer le bien sis à [Localité 13] à [O] [H], et déclarer [Z] [H] redevable d'une indemnité pour son occupation de la maison de [Localité 13] depuis du 18juin 2013 au 19 juillet 2015,
*ordonner l'exécution provisoire,
*condamner [Z] [H] à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute [Z] [H] de ses demandes tendant à :
*désigner un expert pour estimer le bien sis à [Localité 13],
*condamner les s'urs [H] à lui verser chacune une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives.
Mmes [M] et [O] [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, les appelantes demandent à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 23 octobre 2020 en ce qu'il a :
*déclaré irrecevables les demandes de Mmes [H] tendant à :
>fixer la valeur du bien indivis sis à [Localité 13] à 600 000 euros,
>fixer la valeur du bien indivis sis à [Localité 14] à 119 000 euros,
*débouté Mmes [H] de leurs demandes tendant à :
>homologuer le projet d'acte de partage dressé par Maître [L] et procéder au partage conformément à cet acte,
>attribuer le bien sis à [Localité 13] à [O] [H],
>déclarer M. [H] redevable d'une indemnité d'occupation,
>condamner M. [H] à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau,
-déclarer les demanderesses recevables et bien fondées en leurs demandes,
-ordonner le partage de la succession de [X] [K] et d'[B] [H],
-ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux décédés,
à cet effet :
à titre principal :
-déclarer valable en la forme et au fond l'accord des parties constituant un acte de partage partiel intervenu le 25 novembre 2017,
-homologuer l'accord des parties constituant un acte de partage partiel intervenu le 25 novembre 2017,
-ordonner le partage,
et en conséquence :
-attribuer la propriété située à [Localité 13] (33) à Mme [O] [H] [G],
-déclarer Mme [O] [H] propriétaire du bien situé à [Localité 13],
-retenir une valeur de 600 000 euros pour la propriété située à [Localité 13] (33),
-confirmer l'attribution de la propriété située à [Localité 14] (12) à Mme [M] [H],
-retenir une valeur de 119 000 euros pour la propriété située à [Localité 14] (12),
-dire que le notaire désigné aura pour mission de :
*dresser l'acte de liquidation partage définitif, conformément aux propositions formulées par Maître [L],
*déterminer l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [Z] [H], au titre de la maison de [Localité 13] (33), depuis le décès d'[B] [H],
à titre subsidiaire, si l'existence d'un partage partiel n'était pas reconnue
-fixer la date de jouissance divise des biens sis à [Localité 14] (12) et [Localité 13] (33) au 25 novembre 2017, conformément à l'accord intervenu entre les parties,
dans tous les cas :
-déclarer recevable mais non fondé l'appel incident interjeté par M. [H],
-débouter M. [H] de l'ensemble de ces demandes,
-condamner M. [H] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision successorale en raison de sa jouissance privative de la maison sis à [Localité 13] (33), depuis le décès d'[B] [H], le 18 juin 2013, jusqu'au 9 juillet 2015, soit sur 25 mois,
-condamner M. [H] à verser à Mmes [H] une somme de 10 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et que chacun des Avocats pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 4 mai 2021, M. [Z] [H], intimé, demande à la cour de :
à titre principal :
-déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par Mmes [O] [H] et [M] [H],
en conséquence,
-débouter Mmes [O] [H] et [M] [H] de leur demande d'infirmation du jugement rendu le 23 octobre 2020,
-confirmer le jugement entrepris, hormis sur la demande de désignation d'un expert judiciaire par M. [H],
avant dire droit,
-commettre tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission :
*après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tout document utile et entendu les parties ainsi que tout sachant,
*se rendre sur les lieux situés à [Localité 13] (33) [Adresse 8] lieu du [Localité 20] (section BO n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3]),
* visiter les lieux, les décrire et en déterminer la valeur vénale au jour la plus proche du partage,
* donner son avis, le cas échéant, sur le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande d'attribution de [O] [H] divorcée [G] du bien sis à [Localité 13],
-dire que l'évaluation de la valeur du bien se fera à la date la plus proche du partage,
-en toute hypothèse, débouter Mmes [O] [H] et [M] [H] de leur demande de fixer la date de jouissance divise des biens sis à [Localité 14] et à [Localité 13] au 25 novembre 2017, conformément à l'accord intervenu entre les parties,
-condamner Mmes [H] à verser à M. [H] 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage
Mesdames [H] [G] et [H] [K] soutiennent qu'un partage partiel est bien intervenu à la suite de la médiation, en 2017, dont les termes avaient été repris dans le projet d'état liquidatif.
Le protocole d'accord, manuscrit, est ainsi rédigé :
« Les soussignés :
- Mr [H] ;
- Mme [G]
- Mme [H]
Conviennent de régler la succession ainsi que suit :
- Vente [Localité 17] : 540.000 (sic) ;
- Attribution du bien sis à [Localité 14] au prix de 119.000 € à Mme [H] [K]
- Attribution du bien sis à [Localité 20] au prix de 600.000 €
- Attribution à Mr [H] du caveau du [Localité 12]. »
En bas de page de ce document se trouvent les signatures des trois parties, précédées de la mention « Bon pour accord ».
Selon l'intimé, le projet de liquidation partage ne reprend pas précisément les termes de l'accord puisque Madame [H] divorcée [G] se voit attribuer le bien sis à [Localité 13] ([Localité 20]), ce qui n'est pas prévu au protocole d'accord.
Il apparaît que le protocole d'accord de médiation a été rédigé de façon manuscrite, informelle, et présente un aspect désordonné.
Il comprend des erreurs matérielles en ce que la somme de 540 000 n'est pas accompagnée de la qualification d'euros et que le bénéficiaire de l'attribution du bien sis à [Localité 20] n'est pas indiqué.
Cependant cet accord valant partage des biens immobiliers successoraux, même partiel, qui devait faire l'objet d'un acte authentique, a été repris par le Conseil de Monsieur [H], qui en tant que mandataire, agissait en son nom et pour son compte, dans un courrier adressé à Maître [L], le 1er décembre 2017, soit 5 jours après la signature du protocole, lui indiquant que les parties étaient parvenues à un accord sur la base des éléments suivant :
- « vente du bien immobilier de [Localité 17] au prix de 540.000 € ;
- attribution du bien sis à [Localité 14] à Mme [H] [K] au prix de 119.000 €;
- attribution du bien sis à [Localité 13] (Gironde), [Adresse 8] au [Localité 20] au prix de 600.000 €, à Madame [O] [H] épouse [G] ;
- attribution à Mr [H] du caveau du [Localité 12]. »
Ainsi si le protocole du 25 novembre 2017 ne mentionne pas l'identité de l'attributaire du bien sis à [Localité 13], Monsieur [Z] [H], sous la plume de son Conseil et donc mandataire, a reconnu le 1er décembre 2017 que l'accord des parties prévoyait notamment l'attribution de ce bien à Madame [O] [H] pour une valeur de 600.000 euros, confirmant ainsi la volonté des parties sans que Monsieur [Z] [H] puisse à présent se prévaloir de son absence de consentement à l'acte qu'il a signé et dont son conseil et mandataire a repris les termes en les complétant.
Cet acte constitue un protocole transactionnel de partage partiel formant un tout indivisible, signé de tous les héritiers qui a donc force de loi entre les parties et les engageant conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil et produit effet déclaratif.
Aucune disposition n'attribuant l'autorité de chose jugée à l'accord de médiation, l'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
Il résulte de l'article 1565 du code de procédure civile que le juge compétent pour homologuer l'accord résultant de la médiation est le juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Les s'urs [H] avaient cependant demandé au tribunal non pas d'homologuer l'accord mais d'homologuer le projet d'état liquidatif du notaire, ce qui leur a été refusé au motif que le notaire n'avait pas été judiciairement désigné.
Devant la cour, les appelantes demandent l'homologation de l'accord.
Il y a lieu d'homologuer l'accord des parties constituant un acte de partage partiel intervenu le 25 novembre 2017.
Le jugement n'étant pas remis en cause en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession de [X] [K], de celle d'[B] [H] et de celle des intérêts patrimoniaux des époux [H]-[K] et désigné pour y procéder maître [D] [V], notaire exerçant [Adresse 4] à [Localité 17], il appartient désormais à ce dernier de dresser l'état liquidatif en tenant compte de l'accord de médiation homologué.
Les biens doivent, en principe, être estimés à la date de l'acte de partage sauf si les parties indiquent une autre date comme étant celle de la jouissance divise.
Il y a donc lieu de fixer la date de jouissance divise des biens sis à [Localité 14] et à [Localité 13] au 25 novembre 2017, conformément à l'accord de partage partiel intervenu entre les parties.
Sans qu'il soit besoin de nommer un expert, il incombe également de retenir la valeur retenue par les parties qui était d'ailleurs supérieures aux évaluations qu'elles avaient produites dans le cadre de l'accord, soit une valeur de 600 000 euros pour la propriété située à [Localité 13] (33) et une valeur de 119 000 euros pour la propriété située à [Localité 14] (12).
Sur l'indemnité d'occupation
Le tribunal a rejeté la demande d' indemnité d'occupation formée contre Monsieur [Z] [H] pour la jouissance privative de la maison sis à [Localité 13] (33), depuis le décès d'[B] [H], le 18 juin 2013, jusqu'au 9 juillet 2015, soit sur 25 mois, faute de preuve d'une occupation exclusive.
L'article 815-9 du Code civil dispose que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Si les appelantes soutiennent que Monsieur [Z] [H] était seul à disposer de deux jeux de clés de la propriété, celui-ci répond qu'il existe un 3ème jeu de clés, détenu par Madame [M] [H].
Lorsque Madame [O] [H] a demandé des clés en mai 2015, Monsieur [Z] [H] les lui remises sans s'opposer à sa venue dans les lieux et comme l'a à juste titres relevé le tribunal cette demande ne suffit à établir que Madame [M] [H] ne possédait pas elle même le troisième jeu de clés.
Eu égards aux déclarations contradictoires des parties et à l'absence d'élément de preuve, la jouissance exclusive du bien par Monsieur [Z] [H] n'est pas démontrée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande des appelantes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'intimé est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mesdames [O] et [M] [H] tendant à :
*fixer la valeur du bien indivis sis à [Localité 13] à 600 000 euros,
* fixer la valeur du bien indivis sis à [Localité 14] à 119 000 euros,
et débouté Mesdames [O] et [M] [H] de leur demande tendant à attribuer le bien sis à [Localité 13] à Madame [O] [H] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer Monsieur [Z] [H] redevable d'une indemnité pour son occupation de la maison de [Localité 13] du 18 juin 2013 au 19 juillet 2015, et celle tendant à voir désigner un expert pour estimer le bien sis à [Localité 13] ;
Y substituant,
Homologue le protocole d'accord de médiation signé par les parties le 25 novembre 2017 ;
En conséquence, dit que le notaire commis établira l'état liquidatif dans les conditions de cet accord qui entraîne :
-attribution du bien sis à [Localité 14] à Mme [H] [K] au prix de 119.000 €;
- attribution du bien sis à [Localité 13] (Gironde), [Adresse 8] au [Localité 20] au prix de 600.000 €, à Madame [O] [H] divorcée [G] ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer à Mesdames [O] [H] divorcée [G] et [M] [H] [K] une indemnité de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,