Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [C]
à : Monsieur [F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDK
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH
[Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
comparante
Monsieur [F] [C],
[Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffier lors du délibéré
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PDK
Par exploit d’huissier, la Société Paris Habitat propriétaire de locaux situés [Adresse 1] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [C] [F] et [V] suivant bail d’habitation pour l'appartement et une cave [Adresse 1] produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement solidaire par provision d’une somme de 12 481,80 € au titre des loyers et charges dus à juillet 2023 inclus;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
- 500,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 18/01/2024 , la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 11 526,11 Euros décembre 2023 inclus
en conséquence elle sollicite de la juridiction
- le paiement solidaire par provision d’une somme de 11 526,20 € au titre des loyers et charges dus à décembre 2023 inclus;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ;
- 500,00 € sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie demanderesse précise qu'elle est d'accord pour l'accord de délais et pour la suspension de la clause résolutoire
Madame [C] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante à l’audience de plaidoirie.
Elle reconnaît devoir des loyers impayés
elle sollicite des délais de payement pour pouvoir rester dans les lieux;
elle propose 400,00 Euros par mois en plus du loyer
elle sollicite l'exonération des frais de procédure
Monsieur [C] cité régulièrement devant la juridiction saisie est comparant à l’audience de plaidoirie.
il reconnaît devoir des loyers impayés
il sollicite des délais de payement pour pouvoir rester dans les lieux; elle propose 400,00 Euros par mois en plus du loyer
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés, terme de décembre 2023 inclus à hauteur de 11 435,03 €.
Attendu que les défendeurs comparants à l'audience de plaidoirie ne contestent pas le montant sollicité et ne justifient pas de leur libération ni de règlements.
Qu’il y a lieu de condamner par provision les défendeurs au paiement de ces sommes;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement; puisque les défendeurs comparants sollicitent des délais de payement en exposant une situation difficile
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
Attendu qu'en raison de l'accord de délai de payement il convient de suspendre la clause résolutoire qui sera réputée non acquise si les délais sont respectés
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’il seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Condamnons solidairement Monsieur et Madame [C] [F] et [V] à payer au demandeur la somme de 11 435,03 € à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2023 inclus;
Fixons l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons solidairement les défendeurs à payer au demandeur , à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
Accordons de délais de payement aux défendeurs à raison de 400,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et ce durant plusieurs mois disons qu'au 24 ième et dernier mois le solde de la dette restant du devra être réglé.
Suspendons la clause résolutoire durant les délai accordés.
Disons que si la dette est réglée dans les termes de la décision la clause résolutoire sera réputée non acquise.
A défaut d'un seul règlement de loyer ou d'une mensualité pour régler la dette de loyer, disons que la clause résolutoire reprend effet et constatons l’acquisition de la clause résolutoire et disons que les défendeurs devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Disons n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejetons la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC.
Condamnons solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer dont seront déduits les frais de contentieux déjà comptabilisés dans le décompte principal.
Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision;
LE GREFFIER LE JUGE
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