Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00035 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS7D
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 26/06/24
à :
Mme [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/24
à :
GF AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 24 JUIN 2024
PARTIES
DEMANDEUR :
Société GF AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [I] [P], représentant légal
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Y] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe le 06 décembre 2023, la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) a demandé que Madame [D] [N] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de 3968,30 euros en principal, 220 euros à titre de dommages et intérêts et le paiement d’une astreinte de 40 euros par jour pour l’utilisation du bien remboursé mais non restitué.
La société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) explique en effet que, suite à la décision rendue le 28 août 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît, il a été condamné à payer la somme totale de 3968,30 euros à Madame [D] [N], suite à l’annulation de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 5]. Il a effectué le virement de cette somme mais le véhicule ne lui a pas été restitué.
En effet, par déclaration au greffe le 17 février 2023, Madame [D] [N] avait demandé que la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de 2900 euros en principal, et, 1600 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans sa requête, elle avait expliqué :
• Avoir acheté une voiture le 27 octobre 2022 pour 2900 euros auprès d’une personne travaillant chez GF Auto (Monsieur [G] [F]).
• Que le véhicule a été vendu sans contrôle technique.
• Que, deux semaines après son achat, elle aurait constaté, lors de l’intervention d’un garagiste, un problème de pneus.
• Qu’elle a ensuite effectué le contrôle technique et ce dernier aurait révélé des
défaillances au niveau des pneus et des amortisseurs. Une contre-visite a été requise.
La batterie du véhicule aurait également été défaillante.
• Qu’elle a donc demandé au vendeur, par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente (2 900 euros) ainsi que le paiement de dommages intérêts pour les préjudices matériels et moraux subis, en mentionnant qu’elle ne l’aurait pas acheté si elle avait été informée du coût des réparations et des dangers représentés par ce véhicule.
Les parties avaient été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 24 avril 2023.
La tentative de conciliation avait abouti à un constat de carence en date du 23 mai 2023.
Les parties ont alors été à nouveau convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 26 juin 2023, audience au cours de laquelle les deux parties sont présentes.
Lors de cette procédure orale et lors du débat contradictoire,
- Madame [D] [N] a indiqué à la partie adverse vouloir l’annulation de la vente,
la restitution du prix ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
- Monsieur [I] [P] a accepté de reprendre immédiatement le véhicule et de rembourser les 2 900 euros correspondant au prix de vente, mais, il a refusé le paiement de dommages et intérêts en expliquant que c’était elle qui a voulu acheter un véhicule sans contrôle technique.
Par jugement du 28 août 2023, le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
- A condamné la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) à payer à Madame [D] [N] la somme de 2900 euros en principal,
- A condamné la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) à payer à Madame [D] [N] la somme de 368,30 euros au titre du préjudice matériel,
- A condamné la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) à payer à Madame [D] [N] la somme de 200 euros au titre du préjudice moral,
- A condamné la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) à payer à Madame [D] [N] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
- A condamné la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) à payer à Madame [D] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- A condamné la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) aux dépens de l’instance.
Malgré le remboursement du prix de vente du véhicule, la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) n’a pas pu récupérer son véhicule et a par conséquent déposé une requête pour que Madame [D] [N] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de 3968,30 euros en principal, 220 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que le paiement d’une astreinte de 40 euros par jour pour l’utilisation du bien remboursé mais non restitué.
Les parties ont donc été convoquées par le secrétariat du greffe à l'audience du 25 mars 2024, par lettre simple s’agissant de la partie demanderesse, et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [D] [N].
A cette audience, Monsieur [I] [P] est présent et Madame [D] [N] est non comparante.
Le 21 mars 2024, Madame [D] [N] a adressé un courriel au tribunal de proximité de Saint-Benoît. Il ne pourra pas en être tenu compte puisque le contenu de ce mail n’a pas été soumis au débat contradictoire.
A l’audience, la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) modifie sa demande oralement et réclame finalement la restitution du véhicule, avec paiement d’une astreinte par jour de retard puisqu’il a restitué le prix de vente (tout en payant également des dommages et intérêts) mais n’a pas récupéré le véhicule, comme prévu entre les deux parties lors des débats, à l’audience du 26 juin 2023. Il réclame également le paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande fondée sur un enrichissement sans cause, et, ce point n’ayant pas été contradictoirement débattu par les parties, le tribunal décide de réouvrir les débats.
Ainsi, par jugement du 29 avril 2024, le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
- A ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 mai 2024,
- A invité les parties à faire toutes observations utiles,
- A réservé l’ensemble des demandes.
Lors de l’audience du 27 mai 2024, la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) est présente. Madame [D] [N] est non comparante.
La société GF AUTO explique que le véhicule est toujours avec Madame [D] [N] qui ne donne plus de nouvelles.
Ayant effectué un virement de 3968,30 euros, la société GF AUTO maintient sa demande de restitution du véhicule, le paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que le paiement d’une astreinte de 40 euros par jour de retard.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 24 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 463 du Code de Procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter
atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou,en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées (…) ».
L’article 12 du Code de procédure civile indique que « Le juge tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
L’article 14 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 16 du même code prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
Enfin, l’article 1303 du Code civil dispose qu’ « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
A l’audience du 25 mars 2024 et du 27 mai 2024, la société GF AUTO (représentée par Monsieur [I] [P]) rectifie sa demande et indique qu’elle sollicite finalement la restitution du véhicule, avec paiement d’une astreinte de 40 euros par jour de retard. Elle réclame également le paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour faire la preuve de sa demande et de sa situation, la requérante a versé au débat les éléments suivants :
• Les captures d’écran des échanges de SMS avec Madame [D] [N],
• Les captures d’écran du virement de 3.968,30 euros du 10 octobre 2023,
• Une lettre de mise en demeure de restitution du véhicule adressée à Madame
[D] [N] par l’expert automobile, du 31 octobre 2023.
En l’espèce,
• Dans sa requête du 17 février 2023, Madame [D] [N] explique que, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a notamment demandé à la société GF AUTO l’annulation de la vente et la restitution du prix de vente (2 900 euros).
• A l'audience du 26 juin 2023, Madame [D] [N] indique à la partie adverse vouloir l’annulation de la vente, la restitution du prix ainsi que le paiement de dommages et intérêts. Monsieur [I] [P] a accepté de reprendre le véhicule et de rembourser les 2 900 euros correspondant au prix de vente.
• Il est à noter que le corollaire de la résolution de la vente est l'anéantissement
rétroactif du contrat, ce qui signifie que les parties doivent être replacées dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées en l'absence de contrat.
• Le 10 octobre 2023, Madame [D] [N] a été bénéficiaire d’un virement de 3.968,30 euros, correspondant notamment à la restitution du prix de vente et au paiement de dommages et intérêts. Cependant, comme convenu à l’audience, elle n’a pas restitué le véhicule.
• La demande de restitution du véhicule la société GF AUTO s’analyse ici en une
demande fondée sur un enrichissement sans cause.
• L'enrichissement injustifié suppose l’enrichissement d’un individu, l’appauvrissement d’un autre et une connexité entre ces deux faits.
Par conséquent, Il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule TOYOTA Yaris immatriculé [Immatriculation 5].
Madame [D] [N], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
• ORDONNE à Madame [D] [N] de restituer le véhicule TOYOTA Yaris
immatriculé [Immatriculation 5] à la société GF AUTO, ceci dans un délai maximum de 10 jours à partir de la signification du présent jugement.
• CONDAMNE Madame [D] [N], en cas de non-exécution de cette obligation, à payer à la société GF AUTO une astreinte fixée à 40 euros par jour de retard pendant une durée de 45 jours.
• RESERVE la liquidation de l'astreinte au Tribunal de proximité de Saint-Benoît.
• CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à la société GF AUTO la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
• CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2024
LE GREFFIER LE JUGE
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