Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 1 Février 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/08135 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPKA
[J] [C]
C/
S.A. SMA
S.A.R.L. MIDI MAS
S.A.R.L. MIDI TOITURE
Société AXA ASSURANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Françoise BOULAN
Me Jean-françois JOURDAN
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/8564.
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A.R.L. MIDI MAS
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A. SMA
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [C]
né le 21 Juin 1952 à [Localité 7] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE)
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MIDI TOITURE
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société AXA ASSURANCE IARD
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, puis avisées par message le 11 Janvier 2024, que la décision était prorogée au 1 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C], agissant en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la Société Midi Mas, assurée par AXA France Iard :
-un contrat de mission à l'effet de préparer et déposer un dossier de permis de construire sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 6],
-une mission de maîtrise d''uvre d'exécution.
Un permis de construire a été délivré au bénéfice de Monsieur [C] le 4 février 2002.
La réception tacite des travaux est intervenue le 1er octobre 2004.
Invoquant des désordres, malfaçons et non-conformités, monsieur [C] a obtenu la désignation de Monsieur [O] en qualité d'expert suivant ordonnance de référé prononcée le 16 juin 2010.
L'expert [O] a déposé son rapport le 4 novembre 2013.
En lecture de ce rapport, Monsieur [C] a assigné le 8 avril 2014, la société Midi Mas et son assureur AXA France, la société Midi Toiture et la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA SA recherchée en qualité d'assureur de la société Midi Toiture.
La société Midi Mas sollicitait, aux termes de ses conclusions récapitulatives que :
« Subsidiairement et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la Société Midi Mas,
CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurances AXA France assureur de la société Midi Mas et la société SMA SA, assureur de la société Midi Toitures, à relever et garantir la société Midi Mas de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, articles 700 du CPC et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre. »
Par arrêt du 23 mars 2023, la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix en Provence a, notamment :
-Condamné in solidum la SMA SA, la SARL MIDI MAS et la SA AXA FRANCE à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 926 € TTC et la somme de 4 815 € dont TVA à 7% au titre des travaux de réparation en raison d'infiltrations,
-Dit que la charge définitive de ces sommes incombe à la SMA SA,
-Condamné in solidum la SMA SA, la SARL MIDI MAS et la société AXA FRANCE à payer à Monsieur [C] la somme de 44 200 € en réparation du préjudice locatif,
-Condamné la SARL MIDI MAS à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 € au titre des travaux de réparation du défaut de ventilation et de ruissellement dans les caves,
-Condamné la SARL MIDI MAS à payer à [J] [C] la somme de 2 005 € au titre des travaux de réparation du système de chauffage,
-Condamné la SARL MIDI MAS à payer à Monsieur [J] [C] la somme de6 748,76 € au titre des travaux de réparation du défaut d'isolation des combes, de finitions des façades et de projection du joint de dilatation, de dysfonctionnement de deux volets roulants,
-Dit que ces sommes seront annexées sur l'indice BT01 avec indice de référence du dernier trimestre 2013,
-Condamné la SARL MIDI MAS à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 21 375 € au titre du préjudice de jouissance,
-Débouté Monsieur [C] du surplus des demandes au titre de la réparation des désordres,
-Débouté la SAM SA de sa demande d'être relevé des condamnations prononcées à son encontre par la SARL MIDI MAS et son assureur,
-Débouté la SARL MIDI MAS de sa demande d'être relevée des condamnations prononcées à son encontre par la SMA SA en dehors des préjudices résultant des infiltrations précitées,
-Condamné in solidum la SARL MIDI MAS, la SMA SA et AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la charge définitive de chacune des intimées étant du tiers,
-Débouté les autres parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné in solidum la SARL MIDI MAS, la SMA SA et AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel qui incluront les frais d'expertise qui seront distraits au profit de Maître François BOULAN membre de la SARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, de la SCP BADIE SIMON THIBAULT et Maître PAYAN la charge définitive de chacune des intimés étant du tiers.
Par requête déposée au greffe le 14 juin 2023, la société Midi Mas sollicite la rectification de cet arrêt, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, en ce que si la cour a débouté la société Midi Mas de sa demande subsidiaire tendant à être relevée et garantie par la SMA SA, elle aurait omis de statuer sur la demande de relevé et garantie formée à l'encontre de son assureur AXA. Elle sollicite donc de compléter le dispositif de l'arrêt en ces termes :
« CONDAMNER la société AXA FRANCE à relever et garantir la SARL MIDI MAS des condamnations suivantes :
-1 926 € TTC et 4 815 € dont TVA à 7% au titre des travaux de réparation en raison d'infiltrations outre indexation sur l'indice BT01 à compter du dernier trimestre 2023,
-44 200 € en réparation du préjudice locatif,
-Les dépens incluant les frais d'expertise. »
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 07 novembre 2023, la société Midi Mas maintient ses demandes.
Selon des conclusions notifiées par rpva le 03 novembre 2023, la société AXA France Iard sollicite de la cour de :
JUGER qu'il n'existe aucune omission de statuer ;
JUGER qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif du jugement en page 24 ;
RECTIFIER le dispositif de l'arrêt en procédant à une inversion, en mentionnant « dit que la charge définitive de ces sommes incombe à la SMA SA », postérieurement au paragraphe, « condamner in solidum, la SMA SA, la SARL MIDI MAS et la société AXA France à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 44'200,00 € en réparation du préjudice locatif ».
Informée de la présente procédure par soit transmis du greffe du 16 octobre 2023, la SMA SA n'a pas conclu.
MOTIFS
Sur la rectification d'erreur matérielle :
L'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l'espèce, il apparaît à la lecture de l'arrêt que la cour d'appel a considéré que la charge définitive du sinistre résultant des infiltrations et du préjudice locatif incombe à la SMA SA.
En conséquence, il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt de cette chambre en date du 23 mars 2023 en ce sens que les mentions suivantes :
« Condamne in solidum la SMA SA, la SARL MIDI MAS et la SA AXA France à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 926 € TTC et la somme de 4 815 € dont TVA à 7% au titre des travaux de réparation en raison d'infiltrations,
Dit que la charge définitive de ces sommes incombe à la SMA SA,
Condamne in solidum la SMA SA, la SARL MIDI MAS et la société AXA France à payer à Monsieur [C] la somme de 44 200 € en réparation du préjudice locatif, »
sont remplacées par les mentions suivantes :
« Condamne in solidum la SMA SA, la SARL MIDI MAS et la SA AXA France à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 926 € TTC et la somme de 4 815 € dont TVA à 7% au titre des travaux de réparation en raison d'infiltrations,
Condamne in solidum la SMA SA, la SARL MIDI MAS et la société AXA France à payer à Monsieur [C] la somme de 44 200 € en réparation du préjudice locatif,
Dit que la charge définitive de ces sommes incombe à la SMA SA, »
Sur l'omission de statuer :
L'article 463 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
En l'espèce, il résulte de l'exposé des faits de l'arrêt querellé que, par conclusions du 02 décembre 2022, la société Midi Mas a sollicité, subsidiairement, de condamner in solidum son assureur AXA et la SMA SA assureur de la société Midi Toitures à la relever et garantir de toute condamnation.
Il apparaît à la lecture de l'arrêt que la cour a statué sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [C] à l'encontre de la société Midi Mas, de son assureur AXA et de la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Midi Toiture ainsi que sur le recours en garantie de la société Midi Mas contre la SMA SA, mais elle a omis de statuer sur le recours en garantie de la société Midi Mas contre son propre assureur AXA.
Dès lors que, pour faire droit à l'action directe de Monsieur [C] contre AXA, la cour a retenu que le désordre résultant des infiltrations relevait bien de l'activité assurée, il y a lieu de condamner AXA à garantir son assuré de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, soit à hauteur des sommes de 1.926 € TTC et 4.815 € dont TVA à 7% accordées au titre des travaux de réparation en raison d'infiltrations outre indexation sur l'indice BT01 à compter du dernier trimestre 2023.
Il en va de même s'agissant de la condamnation à payer la somme de 44.200euros en réparation du préjudice locatif prononcée in solidum à l'encontre de la SMA SA, de la société Midi Mas et de son assureur AXA, la cour ayant retenu que ces assureurs indemnisent les dommages immatériels, ainsi que pour les dépens.
En conséquence, le dispositif de l'arrêt de la chambre 1-4 de cette cour d'appel en date du 23 mars 2023 sera complété en ce sens que seront ajoutées, avant les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les mentions suivantes :
« Condamne la société AXA France Iard à garantir son assurée la société Midi Mas des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réparation en raison d'infiltrations (1.926 € TTC et 4.815 € dont TVA à 7% accordées au titre des travaux de réparation en raison d'infiltrations outre indexation sur l'indice BT01 à compter du dernier trimestre 2023), de la condamnation prononcée en réparation du préjudice locatif (44.200euros en réparation du préjudice locatif) et de la condamnation prononcée au titre des dépens incluant les frais d'expertise ».
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt de la chambre 1-4 de cette cour d'appel en date du 23 mars 2023 (RG 18/08564) en ce sens que les mentions suivantes :
« Condamne in solidum la SMA SA, la SARL MIDI MAS et la SA AXA France à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 926 € TTC et la somme de 4 815 € dont TVA à 7% au titre des travaux de réparation en raison d'infiltrations,
Dit que la charge définitive de ces sommes incombe à la SMA SA,
Condamne in solidum la SMA SA, la SARL MIDI MAS et la société AXA France à payer à Monsieur [C] la somme de 44 200 € en réparation du préjudice locatif, »
sont remplacées par les mentions suivantes :
« Condamne in solidum la SMA SA, la SARL MIDI MAS et la SA AXA France à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 926 € TTC et la somme de 4 815 € dont TVA à 7% au titre des travaux de réparation en raison d'infiltrations,
Condamne in solidum la SMA SA, la SARL MIDI MAS et la société AXA France à payer à Monsieur [C] la somme de 44 200 € en réparation du préjudice locatif,
Dit que la charge définitive de ces sommes incombe à la SMA SA, »
COMPLETE le dispositif du même arrêt en ce sens que sont ajoutées, avant les condamnations relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les mentions suivantes :
« Condamne la société AXA France Iard à garantir son assurée la société Midi Mas des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réparation en raison d'infiltrations (1.926 € TTC et 4.815 € dont TVA à 7% accordées au titre des travaux de réparation en raison d'infiltrations outre indexation sur l'indice BT01 à compter du dernier trimestre 2023), de la condamnation prononcée en réparation du préjudice locatif (44.200euros en réparation du préjudice locatif) et de la condamnation prononcée au titre des dépens incluant les frais d'expertise »,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1 Février 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,