Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02396 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNZ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2024, à 15h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [D] [Z]
né le 02 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité gambienne
demeurant
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Maïmouna Diango, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [S] [H] (interprète en mandingo) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 mai 2024, à 15h47 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation, ordonnant la libération de M. [D] [Z] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 mai 2024 à 18h16 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 mai 2024 à 18h17, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours si seconde prolongation ;
- de M. [D] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête du préfet en troisième prolongation de la rétention de M. [D] [Z] au motif que le trouble pour l'ordre public ne pouvait être retenu et que l'administration ne démontrait pas que les conditions fixées à l'article L. 742-5 1° à 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de leur saisine et de l'audition consulaire de l'intéressé les autorités consulaires gambiennes l'ont reconnu le 25 avril 2024 comme étant un de leurs ressortissants, que pour la délivrance du laissez-passer consulaire celles-ci ont sollicité le routing de vol comprenant la liste des escorteurs, qu'en l'absence du nom des escorteurs, aucun document n'a été délivré pour les vols prévus les 15 et 17 mai 2024 à de Banjul - via Bruxelles mais que ceux-ci ont dû être annulés à la suite du refus de transit par les autorités belges, qu'un nouveau vol est fixé le 19 juin 2024.
Au vu des éléments précités, l'admistration démontre que le laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Dès lors, les conditions sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] au regard des dispositions de l'article L. 742-5 3° du code précité.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] est ordonnée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment