Texte intégral
N° RG 21/07327 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3YT
Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE
du 13 septembre 2021
RG : 21/01049
[P]
[H]
C/
SIP [Localité 22]
TRESORERIE DE [Localité 23]
TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
[21]
ASSU 2000
LA [14]
EURO ASSURANCE
INTRUM JUSTITIA
[12]
[20]
FIAT [18]
CGRM
POLE EMPLOI [Localité 13] Service Contentieux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Septembre 2022
APPELANTS :
M. [S] [P]
né le 29 Novembre 1961
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant en personne
Mme [R] [H] épouse [P]
née le 21 Novembre 1960
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparante en personne
INTIMEES :
SIP [Localité 22]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non comparant
TRESORERIE DE [Localité 23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
[21]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
ASSU 2000
Comptabilité clients
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
LA [14]
[Localité 7]
non comparante
EURO ASSURANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
FIAT [18]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante
CGRM
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
POLE EMPLOI [Localité 13] Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2022
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 12 novembre 2020, la [17] a déclaré recevable la demande de M. [S] [P] et de Mme [R] [H] épouse [P], du 15 octobre 2020, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 18 février 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 24.856,87 euros, sur une durée de 42 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 249 euros, assorti d'un effacement du solde des dettes, à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 14.614,77 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 24 février 2021 à M. [P].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 42 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 3 mars 2021 à la commission, les époux [P] ont contesté les mesures imposées du 18 février 2021, indiquant que leur situation financière s'était dégradée, depuis que Mme [P] était au chômage et que M. [P] occupait un emploi à temps partiel, dont le revenu variait. Leurs ressources s'élevaient selon eux à 1.530 euros, et leurs charges à 1.033 euros.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 23], saisi de cette contestation.
A l'audience, M. et Mme [P] ont comparu en personne et ont estimé leur capacité de remboursement, à hauteur de 50 euros.
Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation des débiteurs,
- fixé à la somme de 160 euros leur mensualité de remboursement,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission, conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 24.649,76 euros sur une durée de 42 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes, à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 17.929,30 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [P] par lettre recommandée, datée du 13 septembre 2021, avec avis de réception signé le 14 septembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 24 septembre 2021, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement, faisant valoir leur impossibilité de s'acquitter de la mensualité de remboursement au regard de leurs revenus, Mme [P] bénéficiant d'allocations spécifiques moitié moins élevées que ses précédentes indemnités de Pôle emploi, et M. [P] percevant un salaire irrégulier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2022.
A cette audience, Mme [P] fait valoir qu'il lui reste encore 62 jours d'indeminsation chômage et qu'ensuite ses ressources mensuelles seront de l'ordre de 500 euros. Elle évoque également les revenus aléatoires de son époux, assurant le transport d'élèves et ne percevant pas de salaire, lors des vacances scolaires.
Elle fait par ailleurs état d'une demande de logement social, pour diminuer leurs charges et de leurs difficultés à tout régler, même s'ils ne refusent pas de payer leurs dettes.
M. [P] ajoute qu'ils n'ont pas de bien de valeur et qu'il perçoit toujours le même salaire.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- La [14] : 711,11 euros,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel, sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [P] avaient des ressources d'un montant de 1.866 euros par mois et devaient faire face à des charges de 1.690 euros par mois.
Lors de l'audience devant la Cour, Mme [P] justifie du versement d'indemnités de pole emploi pour la somme de 1.223,26 euros par mois. Si elle indique que cette somme va diminuer très rapidement et qu'elle fera ensuite valoir ses droits à la retraite, elle ne produit aucun justificatif permettant de connaître ses ressources à venir, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer une baisse de revenus certaine et d'en fixer le cas échéant l'ampleur. Il convient donc de prendre en compte ses ressources actuelles. Par ailleurs, si les revenus de M. [P] sont certes variables, il est pris en compte un revenu mensuel lissé en fonction des revenus de l'année.
Ainsi, il convient de retenir que leurs revenus mensuels sont constitués de la façon suivante :
- M. [P] : 700 euros (compte tenu de l'avis d'imposition 2020 et des fiches de payes produites en 2022)
- Mme [P] 1.223,26 euros
soit un total de 1.923,26 euros.
Concernant les charges mensuelles, elles sont composées de :
- forfait de base (actualisé en 2022) : 774 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- forfait charges courantes : 148 euros
- loyer : 650 euros
- impôts : 32 euros
soit un total de 1.738 euros.
Dès lors la différence entre les ressources et les charges s'élève à 185,26 euros.
En outre, compte tenu de leurs ressources, la quotité saisissable est de 577,31 euros.
Par ailleurs, la part destinée à l'apurement des dettes ne peut être supérieure à la différence, entre le montant des ressources et le montant du revenu de solidarité active. Le revenu de solidarité active applicable à la situation est de 863,28 euros.
En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mensualité, retenue par le premier juge, est adaptée à la situation actuelle. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il importe cependant de leur rappeler, qu'en cas de changement significatif de leur situation par rapport à celle prise en compte dans le présent arrêt, les débiteurs pourront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers, territorialement compétente.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rappelle néanmoins qu'en cas de changement significatif de la situation de M. [P] et de Mme [H] épouse [P] par rapport à celle prise en compte dans le présent arrêt, les débiteurs pourront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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