Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLFP
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/03185
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 4] 1987
Représentée et assistée par Me Jean-Charles MERCIER de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [Z] [J] ET [E] [O] mandataire liquidateur de la S.C.I. DVD
[Adresse 5]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0568
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 décembre 2006, Mme [N] [L] a été gravement blessée lors de l'incendie de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 11], appartenant à la société civile immobilière Dvd (la société Dvd), assurée auprès de la société Matmut, dans lequel elle était locataire d'un appartement situé au deuxième étage.
L'enquête a établi que le foyer de l'incendie se situait dans le hall de l'immeuble, à l'endroit où était garé un scooter appartenant à un autre locataire, M. [M] [P], alors qu'il procédait à des réparations sur ce scooter. L'incendie s'est propagé à l'immeuble et Mme [L] qui a voulu sortir de son appartement en sautant par une fenêtre, a subi un polytraumatisme.
Par ordonnance du 2 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d'expert le Docteur [E] [T] et a rejeté la demande de provision formée par la victime.
Cet expert, qui s'est adjoint le concours du Docteur [K], neurologue, et du Docteur [B], psychiatre, en qualité de sapiteurs, a déposé son rapport le 1er mars 2013.
Mme [L] a, par exploits en date du 28 octobre 2013, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Dvd, la société Matmut, la société Allianz et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (CPAM).
Le FGAO est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 31 mars 2016, cette juridiction a :
- constaté l'irrégularité de l'assignation délivrée au FGAO,
- donné acte au FGAO de son intervention volontaire,
- déclaré la société Dvd entièrement responsable du préjudice subi par Mme [L] consécutivement à l'incendie,
- condamné in solidum la société Dvd et la société Matmut à indemniser l'entier préjudice de Mme [L],
- condamné in solidum la société Dvd et la société Matmut à payer à Mme [L] la somme de 200 000 euros à titre de provision,
- débouté la société Dvd de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Matmut,
- débouté Mme [L] de ses demandes formées contre la société Dvd au titre de sa prétendue résistance abusive,
- débouté la CPAM de ses demandes formées à l'encontre de M. [P] et de la société Allianz,
- avant-dire droit, ordonné une expertise en aggravation confiée au Docteur [T] avec mission d'usage,
- sursis à statuer sur les demandes de Mme [L] et de la CPAM dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Les sociétés Dvd et Matmut ont relevé appel de ce jugement.
La Société Dvd a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2016 et la société [Z] [A] & [E] [O] (la société [A]-[O]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [L] a attrait en la cause la société [A]-[O] et M. [V] [H], M. [F] [H], Mme [W] [S] [H] et Mme [W] [G] [H] (les consorts [H]), associés de la société Dvd, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 31 mars 2016 et, y ajoutant, a notamment :
- mis hors de cause le FGAO,
- déclaré irrecevables les demandes des associés de la société Dvd,
- déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [L] pour résistance abusive,
- fixé la créance provisionnelle de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Dvd à la somme de 200 000 euros,
- sursis à statuer sur les demandes de la CPAM en attente de la liquidation des préjudices de Mme [L] et déclaré l'arrêt opposable à la CPAM,
- condamné la société Allianz à relever et garantir M. [P],
- dit et jugé que la société Matmut doit sa garantie à la société Dvd,
- condamné la société Matmut à relever et garantir la société Dvd de toutes les condamnations prononcées contre cette partie avec leurs conséquences en principal, intérêts, accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] avec la société Allianz à relever et garantir la société Matmut de toutes les condamnations prononcées contre cette partie avec leurs conséquences en principal, intérêts, accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CPAM et Mme [L] de leurs demandes dirigées contre les consorts [H],
- condamné la société Matmut à payer à Mme [L] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2 500 euros à ce titre au FGAO,
- condamné la société Matmut en tous les dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise médicale qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 26 novembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz avec M. [P] à relever et garantir la société Matmut de toutes les condamnations prononcées contre cette partie en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Paris,
- dit n'y avoir lieu à renvoi,
- déclaré irrecevable la demande, formée par la société Matmut, pour la première fois devant la cour d'appel, tendant à voir garantir par la société Allianz, avec M. [P], toute condamnation prononcée contre elle.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2021, la société Matmut a assigné la société Allianz afin que cette dernière soit condamnée à la garantir de toutes les sommes déjà réglées et des condamnations à intervenir contre elle, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la réparation des conséquences dommageables de l'incendie du 10 décembre 2006 et qu'elle soit condamnée également à lui rembourser la somme de 119 691,06 euros versée à son assurée, la société Dvd, dans les droits de laquelle elle est subrogée.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi d'un incident formé par la société Allianz, a :
- débouté la société Allianz de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre du présent incident, tant s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle a soulevée, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et de la distraction,
- dit que l'action intentée dans le cadre de la présente instance par la société Matmut « ne demeure pas prescrite »,
- condamné la société Allianz à payer à la société Matmut la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- réservé les dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- renvoyé l'examen de l'affaire à une audience de mise en état ultérieure,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 octobre 2022, la société Allianz a interjeté appel de cette ordonnance, en critiquant chacune de ses dispositions.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour de céans a :
- infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Allianz de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre du présent incident, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle a soulevée et dit que l'action intentée dans le cadre de la présente instance par la société Matmut « ne demeure pas prescrite » sera infirmée,
- l'a confirmée pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action subrogatoire engagée le 22 mars 2021 par la société Matmut à l'encontre de la société Allianz, assureur de responsabilité civile de M. [P], en vue d'obtenir le remboursement des indemnités versées à son assurée, la société Dvd, au titre de son dommage matériel,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz tirée de la prescription de l'action de la société Matmut tendant à être garantie par cette dernière de toutes les sommes déjà réglées et des condamnations à intervenir relatives à l'indemnisation des préjudices de Mme [L],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné la société Allianz aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Parallèlement, à la suite du dépôt du rapport d'expertise du Docteur [T], le 18 novembre 2016, Mme [L] a par actes d'huissier des 28 octobre, 4, 5, 6, 7 et 8 novembre 2013 et 20 avril 2017, fait assigner la société Matmut et les associés de la société Dvd à hauteur de leurs droits dans cette société, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 janvier 2022, cette juridiction a :
- dit mal fondées les demandes formées par Mme [L] à l'encontre des associés de la société Dvd,
- condamné la société Matmut à payer à Mme [L] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 10 326,82 euros au titre des dépenses de santé futures
- 10 476,96 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
- 227 509,27 au titre de la tierce personne après consolidation
- 706 653,58 euros au titre des pertes de gains futurs
- 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 4 600 euros au titre des frais divers
- 13 577,60 euros au titre de l'aménagement du véhicule
- 19 470,93 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
- 152 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées
- 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Matmut à payer à la CPAM la somme de 78 092,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions du 2 avril 2014, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné la société Matmut aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros, à la CPAM, la somme de 3 000 euros, à MM. [V] [H], [F] [H], Mme [W] [S] [H] et Mme [W] [G] [H], celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée à Mme [L] et en totalité en ce qui concerne les sommes allouées à la CPAM, les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a condamné la société Matmut lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 10 326,82 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 705 653,58 euros au titre des pertes de gains futurs,
- 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 4 600 euros au titre des frais divers,
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes au titre :
- des frais de transports,
- de son préjudice vestimentaire et d'équipement,
- des frais d'orthèse plantaire,
- de la perte de gains professionnels avant consolidation,
- de son préjudice d'agrément,
- de son préjudice d'établissement,
- de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- et de sa demande d'intérêts au double du taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 12 mai 2007
- a condamné la société Matmut à payer :
- à la CPAM la somme de 78 092,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions du 2 avril 2014, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- à Mme [L] la somme de 3 000 euros, à la CPAM la somme de 500 euros et à M. [V] [H], M. [F] [H], Mme [W] [S] [H] et Mme [W] [G] [H] celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- a condamné la société Matmut aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Il convient de préciser que M. [V] [H], M. [F] [H], Mme [W] [S] [H] et Mme [W] [G] [H] n'ont pas été intimés.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour de céans a :
- infirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives au frais irrépétibles et aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [L] au titre du préjudice d'agrément ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- condamné la société Matmut à payer à Mme [L] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
- frais divers avant consolidation : 5 806 euros
- frais divers après consolidation : 1 440 euros
- dépenses de santé futures : 14'722,38 euros
- perte de gains professionnels futurs : 952 292,23 euros
- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
- préjudice d'établissement : 20 000 euros
- condamné la société Matmut à payer à la CPAM la somme de 75 301,18 euros au titre des frais de santé avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2014 et capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Matmut à payer à la CPAM la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- fixé à la somme de 31 455,67 euros, la perte de gains professionnels actuels de Mme [L],
- avant dire droit sur :
- la détermination de la créance revenant à Mme [L] et celle revenant à la CPAM au titre du poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels de Mme [L],
- la demande de Mme [L] de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société Dvd,
- ordonné la réouverture des débats et invité :
- sur le premier point, les parties à conclure sur le droit de préférence prévu par l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
- sur le second point, Mme [L] à justifier de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Dvd,
- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 30 novembre 2023 à 14 heures,
- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Matmut à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel jusqu'à ce jour,
- condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Matmut à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel jusqu'à ce jour,
- condamné la société Matmut aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.
A l'audience du 30 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions après réouverture des débats de la CPAM, notifiées le 24 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- déclarer la société Matmut et Mme [L] irrecevables en leurs demandes de remise en cause du partage des gains professionnels actuels,
- condamner la société Matmut à payer à la CPAM la somme de 2 791,25 euros au titre des indemnités journalières avec les intérêts à compter du 2 avril 2014 et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Matmut à payer à la CPAM 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Vu les conclusions de Mme [L], notifiées le 29 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1719, 1231-1,1231-7, 1240 et 1242 (anciennement 1384 alinéa 2) du code civil, de :
- condamner la société Matmut à payer à Mme [L] une somme de 31 455,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- débouter la CPAM de ses demandes,
- fixer la créance de Mme [L] au passif de la liquidation de la société Dvd,
- condamner la société Matmut à payer à Mme [L] une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Matmut et la CPAM aux entiers dépens.
Vu les conclusions après réouverture des débats de la société Matmut, notifiées le 30 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- recevoir la société Matmut en ses écritures et y faisant droit,
- allouer à Mme [L] la somme de 31 455,67 euros pour le poste de perte de gains professionnels actuels,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes plus amples ou contraires au titre du poste de perte de gains professionnels actuels,
- débouter la CPAM de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM à verser à la société Matmut, la somme de 2 791,25 euros, perçue au titre des indemnités journalières dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
- débouter Mme [L] de sa demande formulée à l'égard de la société Matmut au titre des frais irrépétibles.
La société [A]-[O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dvd, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 13 mai 2022 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La CPAM fait valoir que c'est à titre définitif que le tribunal a condamné la société Matmut à lui payer la somme de 78 092,43 euros, incluant celle de 2 791,25 euros au titre des indemnités journalières, dans la mesure où ni Mme [L], ni la société Matmut n'ont demandé à la cour l'infirmation du jugement sur ce point.
Mme [L] et la société Matmut s'opposent toutes les deux à la demande de la CPAM.
La société Matmut expose que Mme [L] a interjeté appel du jugement sur le poste de perte de gains professionnels actuels, sur lequel son droit à indemnisation n'est pas intégral de sorte que, l'imputation de la créance des tiers payeurs s'exerçant poste par poste, est également soumise à la cour la créance de la CPAM relative aux indemnités journalières indissociable de la question du droit préférentiel de la victime.
Mme [L] précise également avoir interjeté appel sur la perte de gains professionnels actuels qui saisit la cour de la totalité du chiffrage de ce préjudice, de l'appréciation du coefficient de la perte de chance et de l'imputation de la créance des tiers payeurs.
Sur ce, en vertu de l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en la cause, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, Mme [L] ayant, par déclaration du 21 février 2022, sollicité l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2022 en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et notamment de sa demande au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, la dévolution opérée par l'appel s'étend aux dispositions du jugement relatives au recours de la CPAM qui dépendent des chefs de jugement critiqués concernant l'évaluation des postes de préjudice constituant l'assiette de ce recours, ce qui inclut le recours exercé au titre des indemnités journalières qui ont vocation à s'imputer sur le poste de la perte de gains professionnels actuels.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme [L] et la société Matmut s'accordent pour considérer qu'après application du droit préférentiel, il revient à la victime l'intégralité de la somme de 31 455,67 euros fixée par la cour au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur ce, la cour dans son arrêt du 26 octobre 2023 a, après application du coefficient de perte de chance de 90 % qu'elle avait retenu, fixé le préjudice indemnisable de Mme [L] au titre de sa perte de chance de gains professionnels actuels à la somme de 31 455,67 euros (34 950,75 euros x 90 %).
Il convient d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer les indemnités journalières versées par la CPAM. La notification des débours définitifs de la CPAM du 17 mai 2016 fait état d'indemnités journalières servies pour un montant de 2 791,25 euros entre le 4 janvier 2007 et le 30 juin 2007 soit antérieurement à la consolidation ».
Conformément à l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige compte tenu de la date des faits, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, et qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé.
Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime résultant de l'application d'un taux de perte de chance, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Dans le cas de l'espèce la fraction de la perte de gains professionnels actuels avant application du coefficient de perte de chance retenu, non compensée par les indemnités journalières servie par la CPAM, soit la somme de 32 159,50 euros (34 950,75 euros - 2 791,25 euros) est supérieure à la dette d'indemnisation incombant à la société Matmut, laquelle s'élève à la somme de 31 455,67 euros.
Il en résulte que la somme de 31 455,67 euros revient à Mme [L] par préférence au tiers payeur.
La société Matmut sera ainsi condamnée à verser à Mme [L] la somme de 31 455,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il ne revient à la CPAM aucune somme à ce titre.
Sur la demande de la société Matmut en paiement formée à l'encontre de la CPAM
La société Matmut sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 791,25 euros indûment perçue après l'exécution provisoire du jugement.
Sur ce, aux termes de l'article L. 111-10, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, « L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».
En l'espèce, le jugement dont appel a condamné la société Matmut à payer à la CPAM la somme de 78 092,43 euros au titre de ses débours incluant les indemnités journalières à hauteur de 2 791,25 euros.
Cette décision ayant été infirmée en cause d'appel, en ce que l'arrêt retient que par application du droit de préférence appliqué au poste de la perte de gains professionnels actuels il ne revient aucune somme à la CPAM à ce titre, cette dernière est tenue par l'effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner dans un chef de dispositif du présent arrêt, de restituer les indemnités qu'elle a, le cas échéant, perçues à ce titre en exécution du jugement.
Sur la demande de Mme [L] de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société Dvd
La CPAM soutient « qu'à défaut de déclaration de créance la victime ne saurait être prise en charge au titre des indemnités journalières et des pertes de gains professionnels actuels ».
Mme [L] soutient avoir déclaré sa créance.
Aux termes de l'article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Mme [L] produit une lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2016, reçue le 31 octobre 2016, valant déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Dvd.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [L] de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société civile immobilière Dvd.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Matmut qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 26 octobre 2023.
L'équité commande d'allouer à Mme [L] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis l'arrêt du 26 octobre 2023 et de rejeter le demande de la CPAM à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 2023,
- Dit que la dévolution opérée par l'appel formé par Mme [N] [L] s'étend aux dispositions du jugement relatives au recours de la CPAM, y compris le recours exercé au titre des indemnités journalières,
- Condamne la société Matmut à payer à Mme [N] [L] la somme de 31 455,67 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de sa demande en paiement de la somme de 2 791,25 euros,
- Fixe la créance de Mme [N] [L] au passif de la liquidation de la société civile immobilière Dvd aux sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, au titre des postes de préjudices ci-après :
- frais divers avant consolidation : 5 806 euros
- frais divers après consolidation : 1 440 euros
- perte de gains professionnels actuels : 31 455,67 euros
- dépenses de santé futures : 14'722,38 euros
- perte de gains professionnels futurs : 952 292,23 euros
- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
- préjudice d'établissement : 20 000 euros,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Matmut à payer à Mme [N] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis l'arrêt du 26 octobre 2023,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposée devant la cour depuis l'arrêt du 26 octobre 2023,
- Condamne la société Matmut aux dépens d'appel exposés devant la cour depuis l'arrêt du 26 octobre 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE