Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LO
N° de Minute : 517
Ordonnance du mardi 28 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [P]
né le 07 Juillet 1982 à TBILLISSI-GEORGIENNE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [G] [R] interprète assermenté en géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mars 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 23 mars 2023 en gare de [Localité 3]-Europe sur un contrôle d'identité au visa de l'article 18-2 al 9 du code de procédure pénale monsieur [M] [P], de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24/03/2023 (18h00) pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 mars 2023 (15h40) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 27/03/2023 à 14h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [M] [P] soutient les moyens suivants:
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention
' Absence de transmission aux autorités étrangères requises de toutes les pièces nécessaires à l'identification et au retour de l'étranger dans son pays d'origine (notamment absence de transmission du passeport)
Subsidiairement monsieur [M] [P] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de la requête de l'autorité préfectorale
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [O] [J]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire est inopérant monsieur [M] [P] disposant d'un passeport en cours de validité aucun laissez-passer consulaire n'a été demandé en l'espèce.
De même il ne saurait être reproché à ce titre une absence de diligence de l'autorité préfectorale pour : 'Absence de transmission aux autorités étrangères requises de toutes les pièces nécessaires à l'identification et au retour de l'étranger dans son pays d'origine (notamment absence de transmission du passeport)' puisque la possession d'un passeport suffit pour organiser l'éloignement et qu'un routing a été réclamé dès le 23/03/2023 à 11h49.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par cette circonstance.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Interrogé sur sa volonté d'exécuter la mesure d'obligation de quitter le territoire français monsieur [M] [P] a indiqué vouloir 'repartir en Pologne'
Pour autant il ne dispose pas de titre de séjour en Pologne et, même s'il indique vouloir quitter la France il n'est pas compliant à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie.
La demande d'assignation à résidence judiciaire sera donc rejetée puisqu'il est acquis que l'intéressé n'a pas la volonté de se conformer à l'ordre d'éloignement.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 517 DU 28 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 28 mars 2023
- M. [M] [P]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [P] le mardi 28 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 28 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 mars 2023
N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LO
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