Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/152
N° RG 22/05069
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF3J
[J] [F] divorcée [C]
C/
[T] [X] épouse [S]
Compagnie d'assurance EQUITE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE (CPAM) DU [Localité 11]
Société MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) FILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Eric MARTINS-MESTRE
-SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 23 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04057.
APPELANTE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant Domiciliée chez M. [N] [E] - [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Madame [T] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
Compagnie d'assurance L' EQUITE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE (CPAM) DU [Localité 11]
Signification le 10/06/2022, à personne habilitée. Assignation et signification de conclusions en date du 02/11/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
Société MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) FILIA
Signification le 09/06/2022 à personne habilitée.Assignation et signification de conclusions en date du 03/11/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Mme [F] traversant à pied un passage protégé a été renversée le 26/07/2016 à [Localité 10] par un véhicule conduit par Mme [S] assurée auprès de la SA L'Équité. Admise au centre hospitalier [9] de [Localité 10], elle présentait des fractures multiples du bassin, de la branche ischio pubienne droite, de l'aileron sacré droit et de la corne antérieure du cotyle droit ainsi que des 9e et 10e côtes droites. Une ITT de 90 jours a été constatée.
Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [R] qui a déposé son rapport le 02/07/2018.
Par ordonnance du 28/11/2017, le juge des référés de Toulon a':
- condamné in solidum Mme [S] et la SA L'Équité à payer à Mme [F] une provision de 8.000,00 € venant s'ajouter à 6.000,00 € déjà versés par l'assureur, outre 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
- débouté Mme [F] de sa demande de nouvelle expertise médicale.
Par acte d'huissier de justice des 08, 09 et 19/08/2019, Mme [F] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre Mme [S], la SA L'Équité, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 11] et le compagnie MGEN Filia.
Par jugement réputé contradictoire du 23/02/2022, le tribunal judiciaire de Toulon a':
- déclaré Mme [S] responsable des conséquences dommageables de l'accident advenues à Mme [F] le 26/07/2016 à [Localité 10],
- déclaré la SA L'Équité garante des dommages subis par Mme [F] à la suite de l'accident du 26/07/2016,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 11] et fixé sa créance à la somme de 10.115,69 € au titre de ses débours définitifs,
- déclaré le jugement commun et opposable à la MGEN Filia,
- débouté Mme [F] de ses demandes au titre des préjudices matériels, dépenses de santé actuelles, frais divers et préjudice d'agrément,
- condamné in solidum Mme [S] et la SA L'Équité à payer à Mme [F] la somme de 10.285,35 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, déduction faite de la somme de 14.000,00 € versées à titre provisionnel, et hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 11], ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles': rejet
' assistance par tierce personne temporaire': 406,35 €
' frais de logement aménagé': rejet
' frais de véhicule adapté': rejet
' déficit fonctionnel temporaire': 2.679,00 €
' souffrances endurées'3/7 : 5.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire'3/7 : 4.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent 6'%': 8.700,00 €
' préjudice esthétique permanent'0,5/7 : 500,00 €
' préjudice d'agrément': rejet
' préjudice sexuel': 3.000,00 €
- condamné in solidum Mme [S] et la SA L'Équité à payer à Mme [F] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [S] et la SA L'Équité aux dépens de l'instance, distraits au bénéfice de Maître Éric Martins-Mestre, avocat,
- ordonné l'exécution provisoire.
Les postes de préjudice que le premier juge a écartés sont ceux qu'il a considérés soit comme non démontrés soit comme non imputables.
Par déclaration du 06/04/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce que :
- il l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice matériel,
- il l'a déboutée de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice d'agrément,
- il a sous-estimé les postes préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26/01/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [F] demande à la cour de':
- juger l'appel intenté de Mme [F] recevable et fondé,
- réformer le jugement entrepris des chefs dont appel et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement Mme [X] et la SA L'Équité à lui régler, en réparation de son préjudice corporel, provision de 14.000,00 € non déduite, la somme de 49.760,85 € ventilée comme suit':
' dépenses de santé actuelles': 275,50 €
' déficit fonctionnel temporaire': 2.679,00 €
' assistance par tierce personne temporaire': 406,35 €
' souffrances endurées'3/7 : 8.400,00 €
' déficit fonctionnel permanent'6'% : 8.700,00 €
' préjudice esthétique permanent 3/7': 8.400,00 €
' préjudice esthétique permanent «'cal osseux'» 0,5/7': 1.400,00 €
' préjudice d'agrément': 7.500,00 €
' préjudice sexuel': 12.000,00 €
- condamner solidairement Mme [X] et la SA L'Équité à lui régler en réparation de son préjudice moral et psychologique, la somme de 7.000,00 € (sauf à l'intégrer dans le poste souffrances endurées et en portant le montant sollicité à 15.400,00 €)';
- condamner solidairement Mme [X] et la SA L'Équité à lui régler, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 49.760,85 € ventilée comme suit':
' remplacement d'un téléphone mobile': 101,99 €
' remplacement d'un sommier et d'un matelas': 450,00 €
' remplacement d'un véhicule automobile': 5.852,76 €
' frais et tracas, déplacements pour rendez-vous médicaux, frais de transport': 3.500,00 €
- condamner solidairement Mme [X] et la SA L'Équité à lui régler une somme de 3.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [X] et la SA L'Équité de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner solidairement Mme [X] et la SA L'Équité à lui régler une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] et la SA L'Équité aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Éric Martins-Mestre, avocat, sur son affirmation de droit.
Mme [F] conteste en particulier que l'expert amiable ait écarté le préjudice d'agrément au seul motif qu'elle ne justifie pas d'une activité sportive ou de loisir dans le cadre d'un club.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27/01/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [X] et la SA L'Équité demandent à la cour de':
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour,
- débouter Mme [F] de sa demande d'article 700,
À titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité qui lui serait allouée,
En tout état de cause,
- condamner Madame [F] aux entiers dépens de l'appel, avec distraction au profit de Maître Laurence Bozzi, avocat, aux offres de droit.
Mme [X] et la SA L'Équité font valoir que Mme [F] ne prouve pas davantage devant la cour, qu'elle ne l'avait fait devant le premier juge, les préjudices matériels et corporels invoqués.
* * *
Assignée à personne habilitée le 10/06/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 11] n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 10.115,69 €, ventilée comme suit':
- frais médicaux': 4.058,38 €
- frais pharmaceutiques': 3.670,38 €
- frais d'appareillage': 1.634,84 €
- frais de transport': 885,09 €
- franchises': - 133,00 €.
* * *
Assignée à personne habilitée le 09/06/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la MGEN n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 2.047,67 €, ventilée comme suit':
- frais hospitaliers : 438,00 €
- frais médicaux': 600,33 €
- frais pharmaceutiques': 922,59 €
- analyses et actes de laboratoire : 58,71 €
- radiologie': 28,04 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 31/01/2023.
Le dossier a été plaidé le 15/02/2023 et mis en délibéré au 30/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [F] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [R] du 02/07/2018 constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [F]. Les conclusions médico-légales de cet expert sont les suivantes':
- accident du 26/07/2016
- consolidation': 23/01/2018
- déficit fonctionnel temporaire 100'% du 26 au 27/07/2016
- déficit fonctionnel temporaire classe 4'du 28/07 au 12/09/2016 pour alitement,
- déficit fonctionnel temporaire classe 3 du 13/09 au 31/12/2016 pour déplacement en fauteuil roulant ou avec deux cannes,
- déficit fonctionnel temporaire classe 2'du 01/01 au 31/01/2017 pour déplacement avec une canne,
- déficit fonctionnel temporaire classe 1 du 01/02/2017 au 22/01/2018 pour la rééducation, le suivi,
- assistance par tierce personne temporaire': 2 heures en classe 4, 1 heure en classe 3, 3 heures par semaine pour actes ménagers et courses en classe 2,
- souffrances endurées': 3/7
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 lors du fauteuil roulant ou 2 cannes en classe 4 et en classe 3,
- déficit fonctionnel permanent': 6'% (douleur de la branche ischio-pubienne droite de posture et, lors de la marche, légère limitation des mouvements de la hanche droite'+ douleur des côtes de l'hémi-thorax droit avec discrète voussure de la 9ème côte),
- absence de préjudice d'agrément (pas d'activités en club),
- préjudice sexuel': douleur ischio-pubienne lors des rapports sexuels (compatible avec l'examen clinique).
Données chronologiques :
Date de naissance': 23/06/1964
Date du fait générateur : 26/07/2016
Date de la consolidation : 23/01/2018
Date de la liquidation': 30/03/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 1,495
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,180
Age'lors du fait générateur : 52
Age'lors de la consolidation : 53
Age'lors de la liquidation : 58
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (52 ans), de la consolidation (53 ans), de la présente décision (58 ans) et de son activité (sans emploi), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [F] doit être évalué comme suit, étant précisé que':
- les demandes concernant le préjudice moral et psychologique seront intégrées dans le poste souffrances endurées,
- celles concernant le remplacement d'un sommier et d'un matelas, dans le poste frais de logement aménagé,
- celles concernant les frais et tracas, déplacements pour rendez-vous médicaux, frais de transport, ainsi que celles concernant remplacement d'un téléphone mobile, dans le poste frais divers.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 12.163,36 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 11], soit 10.115,69 €, et par la MGEN, soit 2.047,67 €.
Mme [F] sollicite la somme de 25,50 € correspondant à du linge et à un bassin de lit concernant l'incontinence, mais elle ne conteste pas que cette dépense a été prise en charge par la MAIF.
Elle sollicite la prise en charge de frais d'ostéopathie de 250,00 € dont le docteur [D], par courrier du 30/06/2017, envisage la possibilité d'un lien avec son accident de la circulation. L'expert amiable, le docteur [R], écarte expressément leur imputabilité dans son rapport du 02/07/2018, les cinq séances d'ostéopathie ayant été effectuées en raison d'une lombalgie avec cruralgie aiguë, sans rapport avec l'accident.
Mme [F] ne justifie d'aucune dépense de santé restée à sa charge. Le jugement est confirmé.
Frais divers (FD)': rejet
Mme [F] ne justifie pas des sommes engagées pour ses déplacements en vue de rendez-vous médicaux en lien avec l'accident.
Elle ne justifie pas du lien de cause à effet entre l'accident et le remplacement de son téléphone mobile quatre mois plus tard.
Le jugement est confirmé.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 406,35 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Frais de logement adapté (FLA)': rejet
Ce poste de préjudice correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec celui-ci. Il comprend non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, ainsi que le coût des aménagements nécessaires afin d'adapter le logement au handicap.
Le docteur [R] ne retient pas ce poste de dommage. Mme [F] ne justifie pas d'un quelconque lien de cause à effet entre l'accident et le remplacement de sa literie. Le jugement est confirmé.
Frais de véhicule adapté (FVA)': rejet
Le docteur [R] ne retient pas ce poste de dommage. Mme [F] ne justifie pas d'un quelconque lien de cause à effet entre l'accident et le remplacement de son véhicule Renault par un véhicule Citroën. Le jugement est confirmé.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 2.679,00 €
Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3/7 par l'expert, il se justifie par les fractures multiples du bassin et des côtes et intègre le retentissement psychologique. Une liquidation distincte du préjudice moral subi est donc sans objet. Ce poste justifie l'allocation d'une somme de 8.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 3.000,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le docteur [R] a évalué ce poste à 3/7 et l'a intitulé par mégarde préjudice esthétique permanent, erreur reproduite par Mme [F]. L'obligation d'utiliser un fauteuil roulant et des cannes anglaises pendant une période de quatre mois justifie l'octroi d'une indemnité de 3.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 9.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [R] retient un état séquellaire lié à des douleurs ischio-pubiennes, une légère difficulté de la marche du fait de la limitation des mouvements de la hanche droite'et une douleur costale droite avec discrète voussure de la 9ème côte. Le taux de déficit fonctionnel permanent est de 6'% pour une femme âgée de 53 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 9.000,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 750,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par l'expert judiciaire à 0,5/7 du fait de la localisation d'un cal osseux sur le thorax, ce poste justifie l'octroi de la somme de 750,00 €.
Préjudice d'agrément (PA)': rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Mme [F] ne justifie s'être adonnée à aucune activité sportive ou de loisir avant l'accident, y compris en dehors d'un club ou d'une association sportive. Le jugement est confirmé.
Préjudice sexuel (PS)': 4.000,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert retient la vraisemblance du préjudice invoqué, compte tenu des douleurs ischio-pubiennes consécutives à l'accident.
Ce poste de préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 4.000,00 €.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [F] :
Part victime
Part CPAM 83
Part MGEN
Dépenses de santé actuelles
rejet
10.115,69 €
2.047,67 €
Frais divers
rejet
Tierce personne temporaire
406,35 €
Frais de logement aménagé
rejet
Frais de véhicule adapté
rejet
Déficit fonctionnel temporaire
2.679,00 €
Souffrances endurées
8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
3.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
9.000,00 €
Préjudice d'agrément
rejet
Préjudice esthétique permanent
750,00 €
Préjudice sexuel
4.000,00 €
Préjudice global de la victime
39.998,71 €
Part CPAM du [Localité 11]
10.115,69 €
Part MGEN
2.047,67 €
Part victime
27.835,35 €
Provision versée à la victime
14.000,00 €
Montant revenant à la victime
13.835,35 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [F] s'établit ainsi à la somme de 39.998,71 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 11] et de la MGEN, et de la somme de 14.000,00 € déjà réglée à titre provisionnel, un montant d'indemnisation revenant à la victime de 13.835,35 €, qui, par application de l'article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du 23/02/2022 sur la somme de 10.285,35 € et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Mme [S] et la SA L'Équité sont débitrices de l'obligation d'indemnisation et succombent partiellement dans leurs prétentions. Elles supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner in solidum Mme [S] et la SA L'Équité à payer à Mme [F] une somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] et la SA L'Équité à payer à Mme [F] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes':
- dépenses de santé actuelles': 0,00 €
- frais divers': 0,00 €
- tierce personne temporaire': 406,35 € (quatre cent six euros et trente cinq cents)
- frais de logement aménagé': 0,00 €
- frais de véhicule adapté': 0,00 €
- déficit fonctionnel temporaire': 2.679,00 € (deux mille six cent soixante dix neuf euros)
- souffrances endurées': 8.000,00 € (huit mille euros)
- préjudice esthétique temporaire': 3.000,00 € (trois mille euros)
- déficit fonctionnel permanent': 9.000,00 € (neuf mille euros)
- préjudice d'agrément': 0,00 €
- préjudice esthétique permanent': 750,00 € (sept cent cinquante euros)
- préjudice sexuel': 4.000,00 € (quatre mille euros).
Dit que les sommes revenant à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du 23/02/2022 sur la somme de 10.285,35 € (dix mille deux cent quatre vingt cinq euros et trente cinq cents) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Condamne in solidum Mme [S] et la SA L'Équité à payer à Mme [F] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Condamne in solidum Mme [S] et la SA L'Équité aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT