Texte intégral
Arrêt n° 24/00200
27 Mai 2024
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N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DP
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Pole social du TJ de Metz
16 Décembre 2022
21/01143
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [D], salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [5], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) un accident du travail survenu le 4 janvier 2021.
Apres enquête administrative, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée et en a informé l'employeur le 13 avril 2021.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) le 7 juin 2021, laquelle n'a pas rendu de décision.
La société [4], a formé le présent recours contentieux le 5 octobre 2021.
Par dernières conclusions, elle a sollicité de lui dire inopposable la décision de prise en charge de l'accident professionnel déclaré par Monsieur [D], pour défaut d'information par la caisse, à l'issue de ses investigations, de la mise à disposition du dossier avec fixation des périodes d'ouverture et de clôture de la consultation permettant de faire des observations, et celle où elle pouvait consulter l'entier dossier.
Par dernières conclusions, la CPAM a demandé au tribunal de débouter la demanderesse de son recours, de confirmer la décision implicite de rejet de la CRA de la caisse et de condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 21 octobre 2022.
La demanderesse n'a pas comparu, en étant dispensée, et s'en rapportant à ses écritures. La CPAM de Moselle représentée s'en est rapportée également à ses écritures.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DIT recevable la société [4] en son recours contentieux ;
- CONFIRME la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM ;
- DIT opposable à la société [4] la décision de prise en charge de 1' accident du travail de Monsieur [B] [D] en date du 4 janvier 2021 ;
- CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 2 janvier 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 16 décembre 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions du 18 octobre 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
- Constater qu'à l'issue de ses investigations, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas informé la société [4] de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle la société [4] avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, et de celle où elle pouvait consulter l'entier dossier ;
- Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [4] dans le cadre de l'instruction du dossier de Monsieur [D] ;
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judicaire de Metz ;
- Déclarer inopposable à l'égard de la société [4], la décision de prise en charge de l'accident du 4 janvier 2021 déclarée par Monsieur [D] ;
Par conclusions du 15 février 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE NON RESPECT DE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES R.441-7 et R.441-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
La Société [4] fait valoir que l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale impose deux types d'obligations à la caisse, à savoir celles qu'elle doit respecter lorsqu'elle lance l'instruction, et celles qui lui incombent à l'issue des investigations. Elle souligne qu'il ressort ainsi des dispositions de l'article susvisé que, à l'issue de l'instruction menée par la caisse, celle-ci doit informer l'employeur de la mise à disposition du dossier et des périodes pendant lesquelles il peut consulter ce dernier et formuler, le cas échéant, des observations.
L'appelante reproche donc à la CPAM de Moselle de ne pas l'avoir informé, à l'issue de ses investigations, de la mise à disposition du dossier et de la période au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations. Elle indique que le courrier du 13 avril 2021 envoyé par la caisse et portant notification de prise en charge de l'accident, ne respecte pas les conditions du texte susvisé, et souligne que la procédure suivie par la caisse n'est ni loyale, ni suffisante. Elle soutient que l'absence de courrier d'information adressé à l'issue de l'instruction lui a nécessairement causé un grief en raison de la complexité de la procédure, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident rendue par la caisse doit lui être déclarée inopposable.
L'appelante soutient également que les dispositions règlementaires quant aux obligations de la caisse durant la phase de consultation du dossier par l'employeur n'ont pas été respectées, dès lors que la société [4] n'a pas pu bénéficier d'un délai de consultation du dossier complet sans ajout d'observation, ce qui lui a également porté préjudice.
La CPAM de Moselle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu'aucun texte ne lui impose de procéder à l'information de l'employeur de manière échelonnée ou en fin d'instruction. Elle ajoute que, dès lors que l'employeur a été mis en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fondent la décision, la procédure est régulière. Enfin, elle indique que la possibilité textuelle de consulter le dossier sans ajout d'observations n'affecte pas la régularité de la procédure, dès lors qu'il s'agit d'une simple mesure d'information supplémentaire offerte aux parties et ouverte par les textes après la mise en 'uvre du contradictoire.
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Aux termes de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'époque des faits, soit celle résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
L'article R.441-8 du même code, dans sa rédaction issue du même décret applicable en l'espèce ajoute que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Ainsi, il découle des textes susvisés que la caisse, laquelle est tenue de statuer dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu'elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi du questionnaire, puis de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier d'instruction et à la formulation d'éventuelles observations (cette seconde information devant intervenir dans un délai de dix jours francs avant le début de la période de consultation).
Ces articles n'imposent nullement à la caisse de procéder à l'envoi de deux correspondances, l'une concernant la transmission du questionnaire et du délai de réponse à ce dernier, et l'autre concernant les opérations d'information et de consultation après l'achèvement des investigations. En effet, quand bien même l'obligation pour la caisse de porter à la connaissance de l'employeur les dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations figure dans le second paragraphe de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, cela ne saurait signifier que cette information ne peut intervenir qu'à l'issue des investigations.
Partant, la caisse qui procède au début de la période visée par le premier paragraphe de l'article R.441-8 à la communication du questionnaire et de son délai de réponse, ainsi que des dates d'ouverture et de clôture de la procédure durant laquelle l'employeur peut consulter le dossier constitué et transmettre des observations, satisfait à ses obligations, dès lors qu'elle respecte le calendrier qu'elle a fixé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la CPAM de Moselle a informé la Société [4], par lettre recommandée du 4 février 2021, de la réception du dossier complet de Monsieur [D] le 20 janvier 2021, et de ce qu'elle entendait effectuer des investigations complémentaires afin de pouvoir établir le caractère professionnel de l'accident. Ce faisant, elle a demandé à l'employeur de compléter, sous 20 jours, le questionnaire mis à sa disposition sur son site Internet.
Cette correspondance précise également que lorsque la caisse aura terminé l'étude du dossier, l'employeur aura alors la possibilité de consulter les pièces dudit dossier et de formuler des observations du 1er avril 2021 au 12 avril 2021, et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à ce que la décision soit prise, cette dernière devant intervenir au plus tard le 21 avril 2021.
La décision de prise en charge est quant à elle intervenue le 13 avril 2021, la lettre recommandée ayant été réceptionnée par l'employeur le 15 avril 2021.
Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la CPAM avait bien respecté l'obligation d'information qui lui incombait en vertu de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
En effet, il est établi par les éléments rappelés ci-dessus que la société [4] a été régulièrement informée de la date de prise de décision dans le respect du délai de quatre-vingt-dix jours, ainsi que de la période durant laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations après la clôture des investigations, mais également de la possibilité de continuer à consulter le dossier après la période au cours de laquelle elle pouvait examiner ce dernier et formuler des observations, et ce, dans le respect du délai de dix jours francs prévu au second paragraphe de l'article R.441-8.
Comme rappelé également par les premiers juges, la consultation du dossier sans ajout d'observations est une possibilité de consultation silencieuse de la procédure, sans qu'un délai minimal pour l'exercice de ce droit ou un délai de report n'ait été fixé par les textes, si bien qu'aucun moyen d'inopposabilité ne saurait découler en l'espèce d'une méconnaissance de cette possibilité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
SUR LES DEPENS
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [4] aux droits de laquelle vient la société [5], aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE la société [4], aux droits de laquelle vient la société [5], aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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