Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POLL
O R D O N N A N C E N° 2022 - 228
du 14 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [V]
né le 23 Avril 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocate commise d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [S] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 juin 2022 notifié à 18 heures 10 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF et placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur [M] [V].
Vu l'ordonnance du 11 Juin 2022 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Juin 2022 par Monsieur [M] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h43.
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Juin 2022 à 14 heures 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 15 a commencé à 14h37.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [M] [V]. Je suis né le 23 Avril 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) . Je suis marié. J'ai une fille de un an et 4 mois. La maman et ma fille vivent en Espagne. J'ai de la famille en Algérie, mes parents qui sont divorcés. Je suis coiffeur et tatoueur. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré en France en passant par l'Espagne en 2017. Je suis arrivé sans passeport ni visa. J'ai un passeport, je l'ai perdu. J'ai fait une demande de régularisation en Espagne en 2021. Ils ont refusé car je n'avais pas encore d'enfant, ils m'ont demandé de réitérer ma demande quand j'aurais un enfant. Ils m'ont demandé aussi de justifier de mon activité professionnelle mais c'est compliqué puisque je n'avais pas de papiers pour travailler légalement. Je me suis mariée en pleine période corona, il n'y avait plus de vol. Les papiers pour présenter mon dossier étaient périmés, c'est pour cela que je suis venu en France voir mon frère qui avait des papiers pour moi pour faire à nouveau ma demande en Espagne. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Algérie mais si c'est votre décision, je m'y soumettrai.'
L'avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' il y a la copie de la réquisition du parquet qui est daté tamponnée et signée. La réalité du document est avéré. Il faut donc rejeter ce moyen .'
Monsieur [M] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à rajouter, c'est vous qui décidez . '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Juin 2022, à 11 heures 43, Monsieur [M] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 11 Juin 2022 notifiée à 14 heures 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée de l'absence de réquisitions du parquet de PERPIGNAN visant le contrôle d'identité de l'article 78-2-2 du cpp , au motif que la signature et le tampon de la juridiction ne sont pas lisibles.
Pour rejeter cette exception de nullité, le juge des libertés et de la détention de Perpignan relève que si la photocopie des réquisitions du procureur de la République de Perpignan est de mauvaise qualité, la signature tout comme le tampon de la juridiction sont lisibles.
Si effectivement il est produit au dossier de la procédure, la photocopie des réquisitions du procureur de la République de Perpignan, du 30 mai 2022 tant la signature que le tampon du parquet de Perpignan sont tronquées, nonobstant, une partie de la signature et du tampon de la jurdiction sont lisibles, aussi, l'exception de nullité sera rejetée d'autant qu'il ressort d'une jurisprudence constante que la signature apposée sur des réquisitions du procureur de la République, en l'absence d'inscription de faux, est présumée avoir été portée par un magistrat du Parquet habilité à le faire ( Cass 1ère Civ 22 octobre 2014 - n° 13-50.-064 )
L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client.
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de passeport valide aux autorités de police ou de gendarmerie et ne dispose pas de garanties de représentation, d'abord, parce que l'intéressé est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour et ayant fait fi du refus de visa dont il a fait l'objet; qu'ensuite, il déclare explicitement dans son audition administrative refuser de se conformer à sa mesure d'éloignement déclarant vouloir travailler en France alors même qu'il circule sans droit ni titre et en cas de refus, préférant se rendre en Espagne, pays où il ne bénéficie pas davantage d'un droit au séjour eu égard aux informations fournies par les autorités espagnoles; qu' enfin, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de tout document d'identité, et de voyage en cours de validité et de domiciliation fixe et stable, se déclarant domicilié à [Adresse 6], puis précisant que son épouse vivrait à [Adresse 3] et enfin déclarant vivre depuis 3 jours à l'hôtel Ibis devant la gare de [Localité 5] sans produire aucunjustificatif .
Il ne dispose ainsi d' aucune de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des alinéas 1°,4° et 8° de l'article L 612-3 du CESEDA: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.'
Sur le Fond:
Le premier juge qui a contrôlé la régularité de la procédure avant pendant et après le placement en rétention administrative, a fort bien jugé en prolongeant la mesure au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l' exception de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 14 Juin 2022 à 15 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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