Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/08172 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJNA
[U] [G]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2176.
APPELANT
Monsieur [U] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 12 avril 2021, après une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à M. [U] [G] son refus de prise en charge de l'accident du travail allégué le 1er décembre 2020 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant : ' Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Or, il incombe à la victime ou ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations.'
M. [U] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle lui a notifié, par décision du 21 septembre 2021, le maintien de ce refus de prise en charge qu'il a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille lequel, par jugement du 18 juin 2024 a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [U] [G];
- débouté M. [U] [G] de l'ensemble de ses demandes;
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [U] [G].
Par déclaration enregistrée le 27 Juin 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.
En l'état de ses conclusions visées à l'audience du 11 septembre 2025, M. [U] [G] demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger établi le caractère professionnel de l'arrêt de travail avec toutes conséquence de droit, dont notamment paiement des indemnités journalières à taux plein;
- condamner aux frais irrépétibles exposés par le salarié à concurrence de 1 200 euros, outre entier dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail repose exclusivement sur l'opposition de l'employeur,
- les pièces qu'il produit aux débats démontrent la réalité et la matérialité de l'accident,
- la caisse n'a pas pris en compte les indices concordants établissant la réalité de l'accident.
En l'état de ses écritures déposées au greffe de la cour le 9 septembre 2025, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 18 juin 2024;
- débouter M. [U] [G] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner M. [U] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que :
- l'employeur a émis des réserves mettant en doute les circonstances de l'accident et sa matérialité,
- l'assuré n'a fait part à aucun moment, à ses supérieurs ou son employeur, des circonstances précises du prétendu accident et que les lésions n'ont été constatées que le lendemain de l'accident,
- qu'aucun témoignage n'est susceptible de confirmer la survenance du fait accidentel aux temps et lieu du travail le 1er décembre 2020, ni même le 2 décembre 2020, le seul témoignage de l'épouse de l'assuré, attestant d'une altération de son état de santé, ne saurait être force probante compte tenu des liens l'unissant à ce dernier.
Elle conclut en l'absence de présomptions sérieuses, graves et concordantes permettant d'établir la matérialité de l'accident allégué, comme l'ont retenu les premiers juges.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l'accident allégué par M. [G]
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
A ce titre, les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes, lorsqu'elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
Les circonstances de l'accident du salarié, relatées dans le questionnaire transmis par la caisse sont les suivantes :
'le 01/12/2020, c'était un mardi à [Adresse 4] à [Localité 3] je me suis bloqué le dos en faisant le ménage dans le bâtiment 7 vers 10H et ou 10H10 en soulevant les seaux( 2) pleins d'eaux et matériels ( ballet et ballet Franche), j'avais trés mal et je n'arriver même pas à me mettre droit ...
Je me suis bloqué en soulevant les deux seau plein d'eaux et matériels en descendant les escaliers malgré ça j'ai résister à les faire jusqu'au bout du coup C'est là où j'ai claqué, je n'arrive même pas à soulever droitement, je n'ai pas terminer la journée, j'ai quitté vers le coup de 10H45 pour rentré en avertissant mon responsable; qu'il m'a autorisé de rentré et qu'il va s'occuper du reste.'
Il n'est pas contesté par les parties qu'il n'existait aucun témoin direct du fait accidentel puisque M. [U] [G], en tant qu'agent d'entretien, travaillait seul.
Pour étayer sa demande, M. [U] [G] produit le certificat médical initial rectifié, les autres arrêts de travail successifs ainsi que les attestations de traitement et soins, une facture détaillée de téléphone de la période concernée, une copie du SMS envoyé à sa directrice d'agence, un courriel du service de transport [5], la vente de recharge de son pass de transport en décembre 2021, et le questionnaire de la caisse avec notamment le témoignage de son épouse.
Cependant, la cour relève que le certificat médical initial rectifié du 2 décembre 2020 du docteur [O] mentionne les lésions subis par M. [G] 'lomboscopie sur discopathie multiples L2 L3 L4 L5 et L5", sans précision sur un lien avec le travail, et que l'attestation de ce même médecin en date du 30 décembre 2020 ne fait que reprendre les déclarations de M. [G] en indiquant qu'il a annulé le certificat d'arrêt de travail daté du 2 décembre 2020 au 31 décembre 2020 et remplacé par un certificat d'accident du travail du 2 décembre 2020 au 30 janvier 2021 'car le patient m'avait évoqué avoir eu mal lors d'une manoeuvre au cours du travail'.
De plus, la facture téléphonique de M. [G] du 5 décembre 2020 ne permet pas de déduire qu'il a informé son chef d'équipe immédiatement après l' accident à savoir le matin alors que ce dernier et la directrice d'agence soutiennent qu'ils ont été prévenus vers 21H ce qui est démontré par le SMS, sachant que les horaires de travail de l'intéressé étaient de 7H à 14H de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer que l'accident s'est déroulé aux heures de travail
En outre, les responsables de l'appelant indiquent seulement avoir eu connaissance du mal de dos du salarié, ce qui n'est pas nié par M. [G] lors de ses déclarations dans le questionnaire transmis par la caisse.
Par ailleurs, les déclarations de son épouse et le courriel du service de transport produits aux débats ne peuvent constituer des preuves objectives permettant de déterminer les circonstances exactes de l'accident aux temps et lieu du travail.
Ainsi, l'ensemble des éléments susvisés ne permet pas de déterminer si les douleurs constatées résultent d'un fait accidentel, ou d'une sollicitation régulière du dos dans le cadre de l'activité de l'intéressé ou une autre cause.
En conséquence, la présomption d'imputabilité au travail de l'accident de M. [U] [G] ne pouvant être retenue, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de rejeter la demande de M. [U] [G] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à verser à la caisse la somme de 800 euros à ce titre.
M. [U] [G], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confime le jugement du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Condamne M. [U] [G] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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