Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00177 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H5AT
SL - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 janvier 2021
RG :18/05137
BANQUE POPULAIRE DU SUD
C/
[L]
[S]
Grosse délivrée
le 15/09/2022
à Me Sonia HARNIST
à Me Charles FONTAINE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [Y] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L] et son épouse, Mme [Y] [S] ont souhaité acquérir divers lots dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5]. Ils ont acquis à titre personnel les lots destinés à devenir leur résidence principale.
Les autres lots, destinés à l'exercice de leur activité professionnelle, ont été acquis par l'intermédiaire de la société civile immobilière C&B², dont ils sont associés, M. [L] en étant le gérant.
Afin de financer cette acquisition, M. et Mme [L] se sont rapprochés de la Banque populaire du Sud.
Le 21 février 2013, la Banque populaire faisait une proposition de financement globale incluant les locaux professionnels au taux nominal de 2,68 %.
Les époux [L] signaient le compromis d'acquisition des biens susvisés le 12 avril 2013, la réitération devant initialement intervenir le 15 juillet 2013.
Le 18 avril, le 4 juin 2013, puis le 18 juillet 2013, la Banque populaire renouvelait son offre de financement au taux nominal de 2,68 %.
Le 1er août 2013, la Banque populaire indiquait attendre les offres de prêt.
Parallèlement, les époux [L] cédaient leur résidence principale selon compromis signé le 29 juillet 2013, la réitération devant intervenir au plus tard le 15 octobre 2013.
Les offres de crédits de la Banque populaire étaient finalement émises le 8 novembre 2013, aux conditions suivantes :
- Le taux nominal figurant sur l'offre de prêt personnel du 8 novembre 2013 n'était pas 2,68 % mais 2,98 %, pour un TEG de 3,09 % ;
- Le taux nominal du prêt à la société C&B² s'élevait quant à lui à 3,80 %, pour un TEG de 4,72 %.
M. et Mme [L] se rapprochaient de la Banque populaire qui confirmait qu'il ne s'agissait pas d'une erreur et acceptaient les offres émises.
La vente intervenait par acte authentique du 28 novembre 2013, comprenant les actes de prêt à M. et Mme [L], d'une part, et à la société C&B², d'autre part.
Les conditions de l'offre de prêt et de l'acte sous seing privé du 8 novembre 2013 étaient confirmées dans l'acte authentique de prêt :
- Prêt personnel : taux nominal de 2,98 % et TEG de 3,09 % ;
- Prêt à la société C&B² : taux nominal de 3,80 % et TEG de 4,72 %.
En cours d'exécution du prêt, les époux [L] se rapprochaient de la Banque populaire pour renégocier leurs prêts, compte tenu de la baisse des taux, la banque refusant toutefois la renégociation.
M.et Mme [L] faisaient alors racheter leur prêt personnel par le CIC lors de la 21ème échéance.
Les époux [L] faisaient par ailleurs état d'une erreur dans le calcul du TEG des deux prêts, ces derniers n'intégrant pas le coût de l'assurance.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2018, M. et Mme [L] et la société C&B²2 ont fait citer la Banque populaire du Sud devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels des deux prêts, et de voir subsidiairement engager la responsabilité de l'organisme bancaire.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt personnel souscrit par M. [W] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L] ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt personnel souscrit par M. [W] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L] ;
- ordonné la substitution, pour le prêt personnel souscrit par M. [W] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L], de I'intérêt légal de l'année 2013, à savoir 0,04%, à l'intérêt contractuel ;
- condamné la Banque Populaire du Sud à rembourser à M. [W] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L] la somme de 16 539,80 euros au titre des intérêts indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de l'assignation,
- prononcé la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel du prêt souscrit par la société C&B² ;
- ordonné la substitution, pour le prêt souscrit par la société C&B², de l'intérêt légal de l'année 2013, à savoir 0,04%, à I'intérêt contractuel ;
- dit que la Société C&B² devra rembourser son crédit à la Banque Populaire du Sud en 137 échéances de 2 685,32 euros, outre une 138ème de 961 euros ;
- condamné la Banque Populaire du Sud à rembourser à M. [W] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L] la somme de 4 114,32 euros indûment perçue au titre de l'indemnité de remboursement anticipé, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de l'assignation,
- condamné la Banque Populaire du Sud à verser à M. [W] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L] et à la société C&B² la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Banque Populaire du Sud aux dépens.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 janvier 2021, la Banque Populaire du Sud a interjeté appel de cette décision. La Banque Populaire du Sud a régularisé un second appel à l'encontre de la société C&B² par déclaration du 26 mars 2021.
Les deux appels ont été joints.
Par ordonnance contradictoire du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 26 mars 2021 par la Banque populaire du Sud à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 7 janvier 2021 enregistré sous le n°RG 21-1244, a ordonné la disjonction du dossier n°RG 21-1244 avec le dossier n°RG 21-177 et a condamné la Banque populaire du Sud à payer à la société C&B² la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, l'appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé irrecevable la demande des époux [L] tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts et de :
- juger M. et Mme [L] et la SCI C&B² irrecevables dans leur action en responsabilité;
- juger que M. et Mme [L] et la SCI C&B² ne démontrent pas la prétendue erreur dans le calcul du TEG ;
- juger que M. et Mme [L] et la SCI C&B² ne démontrent pas une erreur supérieure à la décimale ;
- juger que M. et Mme [L] et la SCI C&B² ne démontrent avoir subi aucun préjudice dont la banque serait à l'origine ;
- juger que la banque n'a commis aucune faute dans le calcul du TEG ;
- juger que la banque n'a en tout état de cause commis aucune faute dans l'octroi des prêts ;
- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [L] et la société C&B² au paiement chacun de la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir que :
- la demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt est irrecevable s'agissant d'un prêt soumis aux dispositions du code de la consommation de sorte que seule la déchéance du droit aux intérêts peut être sollicitée dans la proportion fixée par le juge ;
- l'action en responsabilité contractuelle engagée à son encontre est également irrecevable dans la mesure où les motifs allégués sont antérieurs à la signature du contrat de prêt ;
- la preuve de l'erreur alléguée n'est pas établie par le rapport d'expertise établi unilatéralement et il n'est pas démontré de perte de chance de contracter à un meilleur taux par les emprunteurs qui sont défaillants dans la preuve d'un préjudice ;
- l'assurance ne constituait pas une condition de l'octroi du prêt s'agissant d'une assurance déléguée dont le coût n'était pas connu ;
- la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts et non la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel telle que retenue par le premier juge.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021 auxquelles il sera également renvoyé, les époux [L] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
- en tant que de besoin et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire afin de calculer au contradictoire de la banque le TEG incluant le coût de l'expertise,
Subsidiairement,
- juger que la Banque populaire du sud a engagé sa responsabilité en émettant une offre au taux conventionnel de 2,98 %,
- ordonner l'application du taux conventionnel annoncé pendant toute la durée de négociation des prêts à savoir 2,68 %,
- condamner la Banque populaire de Sud à leur rembourser les intérêts excédant le taux de 2,68 %, ce remboursement intervenant en priorité par imputation sur le capital restant dû,
- la condamner à leur rembourser la somme de 459,72 indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018, date de l'assignation, et jusqu'à complet paiement,
En toutes hypothèses,
- condamner la Banque populaire du Sud à leur payer la somme supplémentaire de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- ils rapportent la preuve du caractère erroné du TEG faute pour la banque d'y avoir intégré le coût de l'assurance obligatoire entraînant une erreur supérieure à la décimale de 0,45 ainsi que le démontre le rapport de M. [R], recevable à titre de preuve et corroboré par d'autres éléments de calcul ;
- la sanction retenue par le premier juge tendant à substituer le taux de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel est adaptée dans la mesure où l'irrégularité affecte non seulement l'offre de prêt du 8 novembre 2013 mais aussi l'acte de prêt notarié du 28 novembre 2013 ;
- la banque a engagé sa responsabilité en manquant à ses obligations précontractuelles de bonne foi et d'information puisqu'elle a reporté à de nombreuses reprises la réitération de l'acte sans les informer de l'évolution des taux et en les laissant croire au maintien des conditions initialement proposées ;
- à titre subsidiaire, ils sont fondés à solliciter l'application du taux d'intérêts conventionnel de 2,68 % et à obtenir le remboursement des sommes indûment perçues.
Par ordonnance du 14 mars 2022, la procédure a été clôturée le 30 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que le présent litige ne concerne que la Banque populaire du Sud et les époux [L] et que la SCI C&B² n'est plus dans la cause, l'appel formé à l'encontre de celle-ci ayant été déclaré irrecevable et les affaires ayant été disjointes.
Les prétentions formées à l'encontre de la SCI C&B² par la Banque populaire du sud seront donc déclarées irrecevables.
Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts :
Le tribunal a déclaré la demande des emprunteurs tendant à obtenir la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels irrecevable en retenant que la seule sanction civile de l'inexactitude d'un taux effectif global contenu dans une offre de prêt soumise aux dispositions du code de la consommation était la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
L'appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Les intimés sollicitent quant à eux l'infirmation de ce chef de décision au moyen de ce que l'irrégularité du taux effectif global affecte non seulement l'offre de prêt du 8 novembre 2013 mais également l'acte de prêt notarié du 28 novembre 2013.
Ils se prévalent ainsi de la co-existence des deux sanctions de nullité et de déchéance des intérêts en pareille hypothèse.
Il était classiquement établi que lorsque la demande de nullité de la stipulation d'intérêts n'était pas fondée sur une offre préalable de prêt reposant sur les dispositions du code de la consommation mais sur l'acte de prêt, la sanction d'un taux effectif global erroné n'était pas la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue par les dispositions combinées des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation mais la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil.
Si les dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019, uniformisant la sanction d'une omission ou d'une erreur de TEG par la seule déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, ne s'appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion en vertu du principe de non rétroactivité de la loi prévu par l'article 2 du code civil, il est désormais acquis qu'en cas d'erreur affectant le taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de prêt, la sanction encourue par le prêteur n'est pas la nullité de la clause stipulant l'intérêt mais la déchéance du droit aux intérêts.
Contrairement à leur argumentation, les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir d'une option entre les deux sanctions, seule la déchéance du droit aux intérêts ayant vocation à s'appliquer en l'espèce.
La décision mérite ainsi confirmation sur ce chef.
Sur l'erreur alléguée de TEG :
Aux termes des dispositions de l'article L313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de l'offre, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour cette du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Le taux effectif global doit ainsi intégrer l'ensemble des frais qui conditionnent la conclusion du prêt ce qui signifie que tous les frais rendus obligatoires par le prêteur imposés à l'emprunteur doivent être inclus dans son calcul.
Il appartient à l'emprunteur qui argue du caractère erroné du taux effectif global d'en rapporter la preuve, celle-ci ne pouvant résulter exclusivement de l'omission d'un élément entrant dans son calcul et supposant la preuve d'une erreur supérieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation, laquelle doit nécessairement être préjudiciable à l'emprunteur.
En l'espèce, le tribunal a retenu une erreur de TEG fondée sur l'absence d'intégration du coût de l'assurance emprunteur obligatoire.
L'appelante soutient que l'assurance ne constituait pas une condition d'octroi du prêt, seule la délégation d'assurance étant obligatoire et se prévaut d'une absence de connaissance du coût de l'assurance déléguée à la date d'octroi du prêt.
Les conclusions générales du contrat précisent dans les conditions affectant le contrat l'existence d'une condition suspensive libellée comme suit :
'La banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garantie prévues aux conditions particulières'.
Les conditions particulières mentionnent expressément dans le paragraphe afférent à l'assurance:
'Délégation au profit de la Banque du bénéfice de l'assurance déléguée SMPA décès perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire souscrite par M. [W] [L] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] à hauteur de 100 % auprès de AGIPI' ;
'Délégation au profit de la Banque du bénéfice de l'assurance déléguée SMPA décès perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire souscrite par Mme [Y] [L] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] à hauteur de 40 % auprès de AGIPI'.
Il résulte de la lecture combinée de ces clauses que l'octroi du prêt litigieux était subordonné à la souscription d'une assurance-décès par les emprunteurs, la délégation nécessitant la souscription effective d'une assurance, laquelle constituait ainsi une condition d'octroi du prêt.
Le coût de l'assurance souscrite par les emprunteurs devait donc bien être intégré au calcul du TEG.
Les intimés versent aux débats les bulletins d'adhésion à l'assurance AGIPI respectivement souscrits par leurs soins les 10 et 11 septembre 2013 précisant le montant des cotisations annuelles et produisent les échanges de courriels avec la banque attestant de la communication de ces documents au prêteur qui avait clairement indiqué en avoir besoin pour l'édition des offres.
Dans ces conditions, la banque est mal fondée à exciper de l'absence de connaissance précise du coût de l'assurance emprunteur souscrite par voie de délégation.
L'offre de prêt mentionne un TEG de 3,09 % et indique, dans le tableau récapitulatif concernant le coût total dû par l'emprunteur, le montant des intérêts de 74 191 euros, les frais de prise de garantie de 1 882 euros et les frais de dossier de 450 euros mais n'apporte aucune indication concernant le coût de l'assurance souscrite par les emprunteurs.
Au regard des bulletins d'adhésion à l'assurance, le coût total de l'assurance souscrite par M. [L] s'élève à la somme de 9 745,50 euros et à la somme de 2 873,70 euros pour Mme [L], soit un montant global de 12 619,20 euros qui n'a pas été inclus dans l'assiette de calcul du TEG par la banque.
Le rapport d'analyse financière établi par M. [R] le 10 décembre 2019 met en évidence un TEG réel s'élevant à 3,56 % au lieu de 3,09 % en tenant compte du coût total de l'assurance emprunteur.
S'il est exact que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport non contradictoire soumis à la libre discussion des parties, les intimés produisent également une simulation de calcul du TEG mettant en évidence un TEG de 3,55 % assurance comprise.
L'erreur alléguée ne résulte ainsi pas seulement du rapport établi unilatéralement à la demande des emprunteurs mais aussi de l'offre de prêt qui ne mentionne pas le coût total de l'assurance et d'une simulation de calcul du TEG ayant mis en évidence un taux équivalent à celui de l'analyse financière.
Les intimés rapportent ainsi la preuve de l'existence de l'erreur de TEG, celle-ci étant effectivement supérieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation.
La banque est mal fondée à exciper d'une absence de préjudice subi par les emprunteurs alors qu'il est établi que le TEG mentionné dans l'offre de prêt était inférieur au TEG réel de sorte qu'ils n'ont pas bénéficié d'une information complète et loyale sur le coût du crédit, ce qui les a privés de la possibilité de souscrire une offre auprès d'un autre établissement de crédit concurrent.
La décision du premier juge ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt litigieux mérite ainsi confirmation.
C'est en revanche à tort que le tribunal a ordonné la substitution de l'intérêt légal de l'année 2013, à savoir 0,04 %, à l'intérêt contractuel, cette décision ne correspondant pas à la déchéance du droit aux intérêts contractuels dont il appartient au juge de déterminer la proportion.
Au regard de la nature et du quantum de l'erreur dans le calcul du TEG, la déchéance partielle du droit aux intérêts sera ordonnée à hauteur de 8 000 euros que la Banque populaire du Sud sera condamnée à payer à M. et Mme [L] par voie d'infirmation de la décision déférée, sans qu'il y ait lieu de procéder à une distinction entre l'amortissement du prêt et l'indemnité de remboursement anticipé comme l'a effectué le premier juge.
Sur les autres demandes :
Succombant en sa prétention principale, la Banque populaire du Sud sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner au paiement à M. et Mme [L] de la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention au même titre présentée par l'appelante sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les prétentions présentées par la Banque populaire du Sud à l'encontre de la SCI C&B² ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt personnel souscrit par M. [W] [L] et Mme [Y] [S] épouse [L], condamné la Banque populaire du Sud à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Banque populaire du Sud à payer à M. [W] [L] et Mme [Y] [L] la somme de 8 000 euros ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Y ajoutant,
Condamne la Banque populaire du Sud aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne la Banque populaire du Sud à payer à M. [W] [L] et Mme [Y] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,