Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YJC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [X] [D] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 3000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, mis en demeure M. [X] [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 3425,09 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues avec intérêts au taux contractuel de 19.15% à compter de l'assignation, soit au titre de la déchéance du terme soit subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle soutient avoir été contrainte de prononcer la déchéance du terme à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse.
À l'audience du 1er mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse soutenant que le dossier est complet.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [X] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 4 juillet 2022 signé par M. [X] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 2 août 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Cet article, qui pose une obligation générale de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, est indépendant de l'article L312-17 dudit code.
En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, aucune pièce des ressources et charges de ce dernier n'étant produite.
En application de l'article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La somme due se limitera par conséquent à la somme de 3032,79 euros, correspondant au montant effectivement débloqué au profit de M. [X] [D], ce dernier n'ayant effectué aucun règlement.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit n° 18515035 souscrit le 4 juillet 2022 par M. [X] [D] ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3032,79 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2024.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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