Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02197 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIDA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00154, en date du 03 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
exerçant sous l'enseigne 'GARAGE DE LA CROIX', immatriculé au RCS NANCY sous le n° 353 874 100' né le 27 Septembre 1953 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La société SCI [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, immatriculée au RCS NANCY sous le n° 892 456 773, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] est locataire de locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2], selon bail commercial consenti le 1er février 1990 par Mme [S].
Par acte notarié du 7 mai 2021, les consorts [S] ont cédé à la SCI [Adresse 7] la propriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré AH [Cadastre 2]. A la suite de cette acquisition, la SCI [Adresse 7] est ainsi devenue bailleresse de M. [Y].
Par acte notarié du 23 décembre 2021, les consorts [S] ont cédé à la SCI [Adresse 7] la propriété de la parcelle AH [Cadastre 3] située [Adresse 5] à [Localité 8].
Par décision du 17 janvier 2023, la ville de [Localité 8] a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI [Adresse 7] en vue de :
- apposer un portail sur la parcelle [Cadastre 3],
- établir une clôture entre la parcelle [Cadastre 2] et la parcelle [Cadastre 3],
- créer des places de stationnement sur la parcelle [Cadastre 3].
Par assignation en référé délivrée le 21 mars 2023, M. [Y], exerçant sous l'enseigne 'Garage de la Croix' a assigné la SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile aux fins de prévenir un dommage imminent, à savoir l'impossibilité pour lui d'accéder au garage qu'il exploite depuis 1990 au [Adresse 4] à [Localité 8].
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés de Nancy :
- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
- a débouté M. [Y] de l'intégralité des ses demandes,
- a condamné M. [Y] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] de sa demande de ce chef,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 octobre 2023, M. [Y] a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI [Adresse 7] à laisser à M. [Y] l'accès à l'arrière de son garage situé [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2], par le passage de la parcelle AH [Cadastre 3], et ce sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de constatation de manquement à cette obligation,
- faire interdiction à la SCI [Adresse 7] de réaliser les travaux prévus à l'autorisation d'urbanisme de la mairie de [Localité 8] du 17 janvier 2023, et ce sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de constatation de manquement à cette obligation.
- débouter la société SCI [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI [Adresse 7] à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2023, la SCI [Adresse 7] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] à payer à la société SCI [Adresse 7] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
M. [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, en invoquant l'existence d'un dommage imminent et l'absence de contestations sérieuses. Il invoque un droit de passage en faisant valoir que l'exercice de son activité de réparation automobile l'amène à utiliser la totalité de l'arrière de la parcelle [Cadastre 2] à laquelle il accède par la parcelle [Cadastre 3], ce qui est attesté par ses pièces et n'a jamais été remis en cause par la bailleresse. Il estime que les travaux projetés par la SCI [Adresse 7] constituent dès lors un dommage imminent et que la bailleresse méconnaîtrait ainsi son obligation de délivrance.
Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, force est tout d'abord de constater que le droit de passage invoqué par le demandeur sur l'arrière de la parcelle [Cadastre 2] ainsi que sur la parcelle [Cadastre 3], que M. [Y] qualifie d'ailleurs lui-même d' « imbroglio juridique », se heurte à d'évidentes contestations sérieuses.
Aucun droit ou servitude quelconque ne sont stipulés dans le contrat de bail conclu le 1er février 1990, reconduit depuis lors tacitement, et qui ne vise qu' 'un local à usage commercial sis au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 4]' se trouvant sur la partie avant de la parcelle AH [Cadastre 2]. Or au titre du contrat de bail, le bailleur n'est tenu qu'à la délivrance du bien qui y est mentionné.
L'acte du 7 mai 2021 par lequel les consorts [S] ont vendu à la SCI [Adresse 7] l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] identifie expressément l'immeuble vendu, cadastré AH [Cadastre 2], comme comprenant au rez-de-chaussée, un magasin à usage de vente et réparation de voitures, aux autres étages des appartements et enfin un terrain sur l'arrière qui est ainsi bien distingué du magasin situé au rez-de-chaussée. La mention selon laquelle « le vendeur déclare que le locataire utilise de manière exclusive les parties non bâties situées à l'arrière de l'immeuble bien que celles-ci ne soient pas expressément désignées au bail » constitue une simple déclaration du vendeur, pouvant s'assimiler à une mise en garde faite à l'acquéreur, ne faisant en tout état de cause naître aucun droit au bénéfice de M. [Y] qui n'est pas partie à cet acte.
L'acte du 23 décembre 2021 par lequel les consorts [S] ont vendu à la SCI [Adresse 7] la parcelle AH [Cadastre 3] mentionnent expressément qu'aucune servitude n'existe notamment entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Il en résulte que M. [Y] ne bénéficie d'aucun droit quelconque sur la parcelle [Cadastre 3].
Sa prétention à vouloir faire interdire à la SCI [Adresse 7] de disposer librement de son bien et d'y réaliser des travaux se heurte par conséquent à d'évidentes contestations sérieuses, M. [Y] n'étant de surcroît fondé à se prévaloir ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite qui résulterait de la volonté de la bailleresse de mettre fin à une situation de fait, créée uniquement par lui-même en-dehors de tout cadre juridique, l'attitude antérieure de la bailleresse pouvant tout au plus être assimilée à une tolérance révocable à tout moment.
Il en ressort que c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [Y] de ses demandes.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à la SCI [Adresse 7] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Y] à payer à la SCI [Adresse 7] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande formée par M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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