Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03762 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q25V
[G] [W]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/1600
****
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien esthétique. À ce titre, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle dues par tout employeur ou travailleur indépendant en application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au paiement de la CSG (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et de la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés.
Faute d'obtenir le règlement des cotisations, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (URSSAF) a émis à son encontre le 14 avril 2016 une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 10'810 euros (10'258 euros de cotisations et 552 euros de majoration de retard) au titre de la cotisation personnelle d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS due pour les mois de février 2016 et mars 2016.
Le 9 mai 2016, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de M. [W].
En l'absence de décision, par lettre recommandée expédiée le 25 juin 2016, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 17 juillet 2020 enrôlé sous le numéro de répertoire général 19/1600, ce tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Nantes, a :
- dispensé l'URSSAF de comparaître à l'audience du 19 mai 2020 ;
- condamné M. [W] à payer à l'URSSAF la somme de 646 euros au titre des cotisations et des majorations de retard de février et mars 2016 restant dues suivant mise en demeure du 14 avril 2016, outre les majorations de retard complémentaires en sus ;
- condamné M. [W] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux dépens.
Ce jugement lui a été notifié le 22 juillet 2020.
Par déclaration adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 juillet 2020, M. [W] a déclaré interjeter appel et appel nullité de ce jugement et des ordonnances sur question prioritaire de constitutionnalité. Le pôle social l'a transmis à la cour d'appel et le greffe civil central l'a enrôlé sous le numéro de répertoire général 20/03762.
Par le même acte, il a déclaré interjeter appel des deux ordonnances du 17 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, la première relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, et la seconde relative à l'article L. 213-1 du même code.
Ces deux appels ont été enrôlés sous le numéro de répertoire général 20/3811 (article L. 111-1 du code de la sécurité sociale) et 20/3812 (article L. 213-1 du code de la sécurité sociale).
Par déclaration postée le 30 juillet 2020 et adressée à la cour, M. [W] a également interjeté appel et appel-nullité de ce jugement. Cet appel a été enrôlé à la cour sous le numéro de répertoire général 20/03972.
Par le même acte, il a interjeté appel des deux ordonnances du 17 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, la première relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale et la seconde relative à l'article L. 213-1 du même code.
Ces deux appels ont été enrôlés sous le numéro de répertoire général 20/3973 et 20/3974.
Par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction des affaires du 20 juillet 2021, les procédures 20/03762 et 20/03972 ont été jointes, en sorte que l'appel du jugement se poursuit sous le numéro de répertoire général 20/3762.
L'appel, en ce qu'il a été enrôlé initialement sous le numéro de répertoire général 20/3972 a été adressé à la cour dans le mois de la notification du jugement.
Par ordonnances du 26 mai 2021, les procédures 20/3811 et 20/3973 ont été jointes sous le numéro 20/3811, les procédures 20/3812 et 20/3974 ont été jointes sous le numéro 20/3812.
La procédure relative à la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale se poursuit et est jugée par arrêt distinct sous le numéro de répertoire général 20/3811, tandis que la procédure relative à la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 213-1 du même code se poursuit et est jugée par arrêt distinct sous le numéro de répertoire général 20/3812.
L'appelant a adressé ses conclusions le 13 décembre 2021. Elles étaient accompagnées d'une demande de dispense de comparution (lettre commune aux procédures 20/3755, 20/3805 et 20/3806).
L'URSSAF a adressé ses conclusions par le RPVA le 14 décembre 2021 et par le même message, son conseil a sollicité une dispense de comparution pour des motifs tirés du contexte sanitaire.
A l'audience du 15 décembre 2021, l'appelant n'était ni présent ni représenté.
Le conseil de l'URSSAF a indiqué s'opposer à la demande de dispense de comparution de l'appelant et a demandé la confirmation du jugement pour appel non soutenu.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- rejeté les demandes de dispense de comparution ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience à conseiller rapporteur du 20 septembre 2022 à 9h15, salle 144, 1er étage ;
- dit que la notification de l'arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou à se faire représenter.
A l'audience de renvoi, le conseil de M. [W] s'est référé aux écritures parvenues au greffe le 13 décembre 2021 (conclusions d'appelant n°2) qu'il a développées. Il demande à la cour de :
- juger l'appel nullité recevable ;
- annuler le jugement et les deux ordonnances entrepris ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne jugerait pas l'appel recevable,
- réformer le jugement (fond) rendu le 17 juillet 2020 notifié le 21 juillet 2020 en ce qu'il :
* 'dispense l'URSSAF de comparaître à l'audience du 19 mai 2020 ;
* condamne M. [W] à payer à l'URSSAF la somme de 646 euros au titre des cotisations et des majorations de retard de février et mars 2016 restant dues suivant une mise en demeure du 14 avril 2016, outre les majorations de retard complémentaires en sus ;
* condamne M. [W] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [W] aux dépens'.
- réformer les ordonnances QPC L. 111-1 et L. 642-1 rendues le 17 juillet 2020 en ce qu'elles :
* 'déclarons (sic) irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
* déclarons (sic) irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale'.
Et, statuant à nouveau :
Vu les deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées,
- transmettre à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : 'les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles considèrent obligatoire l'adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé chargés du monopole de fait de l'assurance des risques couverts par le système de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité' et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la République, et 2, 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc de constitutionnalité '' ;
- surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil constitutionnel ;
- transmettre à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : 'les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles attribuent à l'URSSAF, organisme de droit privé, le monopole de fait du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité' et aux droits et libertés garantis par les articles 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc de constitutionnalité '' ;
- surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil constitutionnel ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Et en tout état de cause,
- ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure avec injonction à l'intimée d'avoir à verser aux débats :
* la preuve de la date de son immatriculation ;
* tout document permettant de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;
- un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée par l'URSSAF (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;
- surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
En tout état de cause,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant ;
- condamner l'intimé au payement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 14 décembre 2021, déposées à nouveau à l'audience du 20 septembre 2022 et auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- valider la mise en demeure du 14 avril 2016 ;
- condamner M. [W] à payer à l'URSSAF la somme de 646 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 14 avril 2016, et ce sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [W] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel-nullité
L'appel-nullité est conditionné à l'absence d'un autre recours immédiat (opposition, pourvoi en cassation notamment) permettant d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave.
Dès lors que la partie intéressée dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité.
En l'espèce, le jugement critiqué a été rendu en premier ressort, de sorte que M. [W] bénéficiait de la possibilité d'interjeter appel de manière classique et disposait ainsi d'un recours de droit commun. Il s'ensuit que l'appel-nullité n'est pas ouvert.
2. Sur la demande de nullité de la décision entreprise
Il résulte des énonciations du jugement entrepris que les parties ont été convoquées aux audiences des 12 novembre 2019, 7 janvier 2020 puis 19 mai 2020.
A l'audience du 12 novembre 2019, seule l'URSSAF a comparu après avoir justifié de l'envoi de ses conclusions par courriel au conseil de la partie adverse. Elle était donc recevable à demander une dispense de comparution pour l'audience du 19 mai 2020, le tribunal demeurant saisi des écritures déposées. Cette dispense de comparution lui a été accordée.
Il résulte également du jugement que le conseil de M. [W] n'a sollicité sa dispense de comparution à l'audience du 19 mai 2020 que pour soutenir une demande de nouveau renvoi.
L'URSSAF rappelle justement qu'à compter du 11 mai 2020 dans les départements métropolitains il était possible de sortir sans autorisation et qu'en l'espèce l'audience du 19 mai 2020 était bien une audience publique.
Le grief tiré du refus préalable de la procédure sans audience est donc inopérant.
Le renvoi d'une affaire d'une audience à une autre n'est qu'une simple faculté laissée à la discrétion des juges.
S'agissant d'une opposition à mise en demeure diligentée le 25 juin 2016, et déjà appelée aux audiences des 12 novembre 2019 et 7 janvier 2020, il n'est pas démontré que les premiers juges auraient commis un excès de pouvoir ou porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge en refusant de faire droit à la demande de renvoi.
Aucune nullité de la décision entreprise ne saurait en conséquence être retenue.
L'appel de droit commun permet d'invoquer la nullité du jugement et lorsqu'un appel porte uniquement sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).
Il convient en tout état de cause de statuer sur l'appel également diligenté contre la décision.
3. Sur la demande de réformation du jugement
3.1. Sur la demande de sursis à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil constitutionnel
Les questions prioritaires de constitutionnalité sont enrôlées dans des procédures distinctes et jugées séparément. Il n'y a donc pas lieu de les examiner dans le cadre de la présente décision.
Dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel et il convient d'examiner le bien-fondé de l'appel diligenté par M. [W].
3.2. Sur la demande de sursis à statuer sur l'incident de communication de pièces
L'URSSAF rappelle à bon droit que sa qualité à émettre des mises en demeure ne peut être remise en cause. La cour renvoie expressément à ses moyens qu'elle adopte.
Il suffit de considérer que la Cour de cassation a ainsi jugé, à plusieurs reprises, que le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale (2° Civ , 25 avril 2007, pourvoi n° 06-13.743; 2 Civ, 23 mai 2007, pourvoi n° 06-13.467) ; que ces régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, n'exercent pas une activité économique ; qu'ils ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/. Organic n C 266/04 du 27 octobre 2005), ni de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (CJCE, 26 mars 1996, aff C-238/94, José Garcia e.a.), qu'il en découle que le caractère obligatoire de l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants des professions non agricoles n'est pas incompatible avec les règles du droit de l'Union européenne ; (Civ., 25 avril 2013, n°12-13.234; 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n 17-17.718; 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.635 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.393; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.212; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.090).
C'est également la position du Conseil d'Etat (CE, 31 juillet 2019, n° 424753).
Sont donc dépourvues de portée et doivent être rejetées les demandes de M. [W] tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'intimée ait satisfait à l'injonction d'avoir à verser aux débats la preuve de la date de son immatriculation et tout document permettant de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale.
3.3. Sur les sommes dues et la condamnation à paiement
Il convient de relever que la mise en demeure du 14 avril 2016 mentionne, outre le délai pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement 'insuffisance versement' ;
- les périodes de référence (février et mars 2016) ;
- la nature des cotisations réclamées (allocations familiales et contributions travailleurs indépendants, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins) ;
- pour chaque période de référence, le montant de la cotisation réclamée et des majorations (6 870 euros de cotisations et 370 euros de majorations pour février 2016, 3 388 euros de cotisations et 182 euros de majorations pour mars 2016).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [W] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
L'URSSAF fait valoir qu'à la suite de virements intervenus postérieurement à la mise en demeure du 14 avril 2016 (à hauteur de 6 776 euros pour les cotisations de février 2016 et de 3 388 euros pour les cotisations de mars 2016), un solde total de 646 euros reste toujours dû par M. [W] (94 euros de cotisations et 552 euros de majorations de retard).
L'URSSAF, qui a tenu compte des versements intervenus, ne sollicite ainsi légitimement du cotisant que le solde de sa dette de cotisations.
Il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921, 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Il incombe encore au débiteur de rapporter la preuve de sa libération.
A supposer que M. [W] soit encore recevable à contester les causes de la créance dès lors qu'il a commencé à s'en acquitter sans justifier de réserves, force est bien de relever qu'il ne verse au soutien de son opposition aucun élément permettant de remettre en cause les bases de calcul et ou les taux de cotisation appliqués. Pas davantage, il ne justifie s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
4. Sur la condamnation de M. [W] au paiement d'une amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les fautes que révèlent les développements procéduraux dont elles ont à connaître.
Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Comme l'a jugé la cour de cassation, l'amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par les articles précités, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire. (2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.676).
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Constitue un abus de droit et l'appel est abusif si son auteur n'a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.
En l'espèce, au soutien de sa contestation, M. [W] ne développe que des moyens relatifs à la qualité et à la capacité à agir de l'URSSAF, moyens dont il a été fait litière de longue date en droit positif, et ce alors qu'il n'a jamais contesté, tant devant les premiers juges que devant la cour, les modalités de calcul des cotisations dont il est réclamé paiement.
Les questions prioritaires de constitutionnalité qu'il présente sont dépourvues de sérieux et présentées dans le seul but de retarder l'exécution de son obligation à paiement.
C'est donc dans la seule intention de prolonger abusivement le procès qu'il a poursuivi en appel une procédure particulièrement infondée et téméraire, dont l'argumentation dépourvue de sérieux juridique était vouée à l'échec. En agissant ainsi, il a fait preuve de mauvaise foi et commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Il est justifié dans ces conditions de le condamner à une amende civile sur le fondement de l'article 559 précité et dont le montant sera fixé à 2 500 euros.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF le montant de ses frais irrépétibles.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande et M. [W] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel nullité irrecevable ;
Déclare l'appel recevable ;
Rejette les demandes de sursis à statuer ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 juillet 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] à verser à l'URSSAF une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] au paiement d'une amende civile de 2 500 euros ;
Condamne M. [W] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT