Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N°
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00238 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVTP
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 3], décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n° 19/00098
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 25 Août 2022
Le 25 Août 2022, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de J. COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
et
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinite de l'épaule droite le 23 décembre 2017, accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une tendinite de la coiffe des rotateurs droits.
Après instruction, la [5] a transmis le dossier au [6] ([8]), qui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par décision en date du 25 septembre 2018.
La caisse a notifié le 27 septembre 2018 à la société [9], l'employeur, la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 10 janvier 2019, puis elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement en date du 25 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [9] de son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 juin 2020, la SAS [9] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2021, le conseil de la société [9] indiquait à la cour que sa cliente se désistait de son appel.
Par message électronique en date du 15 janvier 2022, les parties étaient informées qu'une ordonnance de désistement interviendrait à la date du 27 janvier 2022. La [7] était invitée à préciser si elle acceptait le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la caisse a indiqué qu'elle acceptait le désistement (message électronique du 17 janvier 2022).
Il y a donc lieu de constater le désistement de la SAS [9].
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [9] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, chargée d'instruire l'affaire,
Constatons le désistement d'appel de la SAS [9] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la SAS [9] au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
J. COURADO Estelle GENET
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