Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01280 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6WH
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [Y] [I]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JANVIER 2024
N° RG 22/01280 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6WH
DEMANDEUR :
Mme [Y] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame Rose FANKAM, Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024.
Pôle social - N° RG 22/01280 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6WH
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [I], née le 27 octobre 1977 a été victime d’un accident du travail survenu le 08 novembre 2017.
Cet accident a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% a été attribué à compter du 1er février 2019, date initialement fixée pour la consolidation.
Madame [Y] [I] a perçu le capital correspondant au taux d’IPP de 5%, soit la somme de 1 977,76 euros.
Madame [Y] [I] a contesté auprès du service médical de la caisse la date de consolidation et le taux d’IPP de 5%.
Le 18 janvier 2021, le médecin conseil de la caisse a porté le taux d’IPP de madame [Y] [I] à 15% et a décalé sa date de consolidation au 08 février 2021.
Ce nouveau taux d’IPP a été notifié à madame [Y] [I] le 18 février 2021.
Par courrier en date du 22 février 2021, madame [Y] [I] a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 31 décembre 2021 a confirmé le taux d’IPP de 15%.
Madame [Y] [I] perçoit désormais une rente trimestrielle de 426,88 euros, au titre du taux d’IPP à hauteur de 15%.
Par courrier en date du 04 mars 2021, la caisse des Yvelines a notifié à madame [Y] [I] un indu d’un montant de 1 977,76 euros correspondant au trop perçu de l’indemnité en capital versée sur la base d’un taux d’IPP de 5%.
Contestant cette notification d’indu, madame [Y] [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse des Yvelines, qui lors de sa séance du 25 août 2022 a rejeté son recours.
Par lettre recommandée expédiée le 11 novembre 2022, madame [Y] [I] a saisi la pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2023. Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de cette audience, madame [Y] [I] comparante en personne, maintient sa contestation.
Elle rappelle les faits précisant qu’à la suite de la contestation de la date de consolidation, elle a informé la caisse par téléphone qu’elle ne souhaitait pas percevoir la somme de 1 977,76 euros au titre du capital de la rente pour le taux d’IPP de 5%, préférant attendre l’issue de la contestation. Elle indique que la caisse lui a quand-même versé la somme, qu’elle ne refuse pas de rembourser sur le principe, mais qu’elle ne peut pas honorer, dans la mesure où elle perçoit un salaire de 1 075 euros, qu’elle a un enfant à charge, qu’elle est à découvert tous les mois. Elle ajoute qu’elle n’a pas été indemnisée au titre de son accident du travail durant la contestation de sa date de consolidation, ce qui explique qu’elle a de nombreuses dettes.
En défense, la caisse des Yvelines représentée par son mandataire demande au tribunal de :
- dire bien fondé la créance d’un montant de 1 977,76 euros, qui a été notifiée le 04 mars 2021 et représentant l’indemnité en capital qui lui a été versée le 29 avril 2019 à laquelle une rente a été substituée à compter du 08 février 2021,
- condamner madame [Y] [I] au paiement de la somme de 1 977,76 euros,
- débouter madame [Y] [I] de toutes ses demandes et la condamner au dépens.
Elle expose que la restitution du capital versée à madame [Y] [I] est justifiée, dans la mesure où le versement de la rente lui a été substitué.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la créance de la caisse :
En application des disposition de l’article L 434-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
L’article R434-1 du code de la sécurité sociale, fixe ce pourcentage à 10%.
En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution.
Il ressort des éléments du dossier que le taux d’IPP de 5% initialement attribué à madame [Y] [I] (et qui avait été réglé sous forme d’une indemnité en capital) a été porté à un taux de 15%.
Cette augmentation a eu pour effet de transformer l’indemnité en capital en versement d’une rente trimestrielle à compter du 09 février 2021, lendemain de la date de consolidation de l’assurée.
Madame [Y] [I] ne conteste pas avoir perçu indûment cette somme de 1 977,76 euros, mais fait valoir qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de la dépenser puisque la caisse ne lui a versé aucune indemnité journalière le temps de sa contestation. Toutefois, il n’en demeure pas mois que madame [Y] [I] ne peut pas cumuler l’indemnité en capital et la perception de la rente. Elle doit donc être condamnée à restituer l’indemnité en capital indûment perçue.
Dès lors, la contestation de madame [Y] [I] sera rejetée.
Madame [Y] [I] est invitée à prendre contact avec la caisse pour convenir de délais de paiement conforme à sa situation financière.
Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, madame [Y] [I] succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, par mis à disposition au greffe le 19 janvier 2024 :
CONFIRME la notification d’indu établi par la caisse le 04 mars 2021 à l’égard de madame [Y] [I] pour un montant de 1 977,76 euros ;
CONDAMNE madame [Y] [I] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme due de MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (1 977,76 euros), correspondant à l’indemnité en capital versée le 29 avril 2019 au titre du taux d’IPP de 5% initialement fixé ;
CONDAMNE madame [Y] [I] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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