Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hourya MAMOUNI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08873 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J4K
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K] [W] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hourya MAMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0087
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C750562023511927 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 31 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08873 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J4K
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HENEO est gestionnaire, notamment, de résidences sociales destinées au logement de travailleurs migrants ou de personnes en difficulté, en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle.
Par contrat d'occupation du 25 juillet 2022 portant sur un logement de la résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 4], l'appartement n° 305 a été mis à disposition de monsieur [C] [K] [W] [M] , en contrepartie du paiement d'une redevance mensuelle de 505,54 €, une allocation logement de 50 € étant perçue.
Les redevances étant impayées malgré une relance et un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 septembre 2022 , HENEO a par, acte du 15 novembre 2022, fait assigner devant cette juridiction monsieur [W] [M] pour obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du titre d'occupation,
-son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-le transfert et la séquestration des biens meubles garnissant les lieux loués, en garantie et aux frais et risques de la partie défenderesse,
-la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, jusqu'à la libération effective des lieux,
-sa condamnation au paiement d'une somme de 5.031,19 euros au titre de l'arriéré terme de septembre 2023, avec intérêts moratoires,
-sa condamnation au paiement de la somme de 480 euros, pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l'audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant l'arriéré pour un montant de 5.459,51euros, au mois de février 2024 inclus. HENEO est opposée à des délais pour quitter les lieux.
Monsieur [W] [M], assisté par son conseil, conteste le montant de l'arriéré qu'il établit à 4.913,07 € compte tenu d'un versement récent. Il expose les raisons de ses difficultés professionnelles, financières et de santé. Il indique être désormais en activité régulière lui permettant de s'acquitter de la redevance et de rembourser sa dette sa dette en 24 mois à raison de 204,71 € par mois, avec suspension de la clause résolutoire . Subsidiairement, il sollicite 12 mois pour quitter les lieux pour lui permettre de trouver une solution de relogement appropriée, une expulsion immédiate entraînant en ce qui le concerne des conséquences préoccupantes. En tout état de cause, il est demandé d'écarter l'exécution provisoire du jugement et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l'audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat d'occupation
L'article 7 de la convention d'occupation prévoit sa résiliation en cas, notamment, de non-paiement de la redevance dans un délai d'un mois après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est précisé que la résiliation pour impayée peut être décidée, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement sont impayés, ou bien, en cas de paiement partiel lorsqu'une somme au moins égale à deux mois le montant mensuel à acquitter reste dû.
La redevance mensuelle s'élève à un montant de 537,69 euros. Le commandement de payer en date du 13 septembre 2023 rappelant la clause résolutoire de la convention pour un arriéré de 4.460,83 euros, n'a pas été suivi d'effet dans le délai contractuel d'un mois.
Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit la suspension de la clause résolutoire acquise.
Le tribunal ne peut donc que constater l'acquisition de la clause résolutoire produisant effet un mois après notification du commandement de payer, soit le 13 octobre 2023.
A cette date, la convention s'est conséquemment trouvée résiliée.
Sur l'expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d'autoriser l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur les délais pour quitter les lieux
Il est établi de manière suffisante par les justificatifs produits concernant la situation de monsieur [W] [M] que son expulsion immédiate serait actuellement d'une particulière dureté. Il convient aussi de tenir compte des perspectives professionnelles et financières positives de monsieur [W] [M] telles qu'il l'indique.
Les conditions des articles L. 413-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution apparaissent réunies pour accorder à monsieur [W] [M] un délai de quatre mois pour quitter les lieux, à compter de la signification du présent jugement.
Sur la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation
Compte tenu du contrat antérieur, de la nature du bien mis à disposition et afin de préserver les intérêts d'HENEO, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi.
Monsieur [W] [M] sera condamné à son paiement jusqu'à la libération effective de l'appartement.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du décompte fourni que monsieur monsieur [W] [M] reste devoir, terme du mois de février 2024 inclus, la somme non contestée de 5.459 ,51 €, au paiement de laquelle celui-ci sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme visée au principal et à compter du prononcé de ce jugement pour le surplus.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, l'effectivité des paiements qui seraient intervenus récemment devant être vérifiée par HENEO.
En application de l'article 1343-5 du Code civil, il sera fait droit à la demande de délai de paiement sur 24 mois ne laquelle ne porte pas à HENEO un préjudice excessif, le plan étant assortie d'une clause de déchéance du terme au premier impayé. Les modalités en seront fixées dans le présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la partie défenderesse, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
L'équité commande de laisser à la charge de la partie requérante les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat d'occupation liant les parties, à effet du 13 octobre 2023,
Constate que depuis cette date, monsieur [C] [K] [W] [M] se trouve occupant sans droit ni titre du logement n° 305, situé [Adresse 1] à [Localité 4],
A défaut de libération volontaire de ce logement, autorise l’expulsion de monsieur [C] [K] [W] [M] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'issu d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement,
Autorise le transfert et la séquestration des biens meubles garnissant les lieux occupés, en garantie et aux frais et risques de la partie défenderesse,
Condamne monsieur [C] [K] [W] [M] à payer à la SAS HENEO les sommes suivantes:
-une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme, en deniers ou quittance, de 5.459 ,51 €, au titre des redevances impayées, terme du mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 sur la somme de 4.460,83 € et à compter de ce jour pour le surplus,
Autorise monsieur [C] [K] [W] [M] à se libérer de cette dette en 24 mois par versements mensuels de 205 € le 10 de chaque mois, pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette,
Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme, après une mise en demeure d'avoir à régler sous quinzaine demeurée sans effet, et la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible,
Rappelle qu'il appartient à HENEO d'apprécier l'opportunité ou non de donner suite à l'autorisation d'expulsion du logement qui lui est donnée, au regard notamment des règlements effectués par monsieur [C] [K] [W] [M],
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne monsieur [C] [K] [W] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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