Texte intégral
ARRET N° 23/17
R.G : N° RG 20/00166 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFL2
Du 17/02/2023
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
C/
[J]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 23 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 16/00301
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE prise en la personne du Directeur Général
Pôle Juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMEE :
Madame [X] [J] épouse [V]
La [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 9 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [X] exerce la profession d'infirmière libérale depuis le 1er mars 2010.
Par courrier du 2 mai 2014, la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) a informé Mme [C] de l'ouverture d'une analyse administrative de son activité, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par courrier du 3 septembre 2015, reçu le 26 septembre 2015, la CGSSM a notifié à Mme [C] les résultats de l'analyse administrative et l'a informée des anomalies constatées et susceptibles de générer un préjudice financier à hauteur de 87 657,75 euros, à savoir :
- facturations d'actes à partir de prescriptions médicales falsifiées,
- facturations d'actes sans prescriptions médicales : non respect des termes du livre3-Titre I chapitre 1 -section 1 du code de la santé publique et singulièrement les articles R 4311-7 , R 4311-8, 4311-9 et R 4311-10.
Mme [C] a fait part de ses observations écrites par courrier non daté reçu à la Caisse le 26 octobre 2015.
Par courrier du 20 novembre 2015, reçu le 12 décembre 2015, la CGSSM a notifié à Mme [C] la confirmation des griefs avec suite contentieuse mais a ramené le préjudice à la somme de 60 519,95 euros, des anomalies ayant été écartées après analyse des observations communiquées par cette dernière.
Par courrier RAR du 24 novembre 2015, reçu le 12 décembre 2015, la GSSM a adressé à Mme [C] un indu de 60 519,95 euros au titre de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
Par courrier RAR du même jour, reçu le 12 décembre 2015, la CGSSM a notifié à Mme [C] la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L 162-1-14 et R 147-2 du code de la sécurité sociale, en vue d'appliquer une pénalité financière.
Le 15 janvier 2016, Mme [C] a été convoquée pour énoncer son argumentation devant la Commission des pénalités financières, le 28 janvier suivant.
Par courrier du 11 février 2016, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la notification de l'indu.
Par lettre RAR datée du 11 mars 2016 reçue le 24 mars 2016, la CGSM notifiait à Mme [C] une pénalité financière d'un montant de 121 039 euros pour fraude correspondant au montant maximum pouvant être appliqué.
Par déclaration adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 avril 2016, Mme [C] a contesté la décision de commission de recours amiable rendue le 9 mars 2016. Elle produisait alors non pas la décision prétendument rendue 'le 9 mars 2016", mais au moins la notification de pénalités financières du 11 mars 2016.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21600301, devenu RG 16/301.
Par déclaration adressée au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 mai 2016 reçue le 9 mai 2016, Mme [C] a contesté non seulement la notification d'indu du 24 novembre 2015, mais également à nouveau la notification de pénalités financières du 11 mars 2016.
Cette affaire était enregistrée sous le numéro 21600334 devenu RG 16/334.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
Ordonné la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG 16/00301 et 16/00334, qui seront désormais suivies ensemble sous le numéro unique le plus ancien, RG 16/00301,
Déclaré irrecevable le recours entrepris le 4 mai 2016 par Mme [C] à l'encontre de la notification d'indu du 24 novembre 2015,
Déclaré recevable le recours entrepris les 18 avril 2016 et 4 mai 2016 à l'encontre de la notification de pénalités financières du 11 mars 2016,
Annulé la notification de pénalités financières d'un montant de 121 039 euros en date du 11 mars 2016,
Condamné la CGSSM à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la CGSSM aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CGSSM par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2020 signé le 24 juillet 2020.
La chambre sociale de la cour d'appel de Fort de France a délivré sur demande de Mme [C], un certificat de non appel établi le 25 aout 2020.
Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2019 (erreur de date) adressée le 31 juillet 2020 reçue par la cour le 3 août 2020 et enregistrée par le greffe le 1er septembre 2020, la CGSSM a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'appel n° 2 en date du 15 novembre 2021 notifiées le 20 décembre 2021 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience du 9 décembre 2022, la CGSSM demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours entrepris par Mme [C] à l'encontre de la notification d'indu du 24 novembre 2015,
- l'infirmer au surplus,
- valider la notification de pénalités financières d'un montant de 121 039 euros en date du 11 mars 2016 et de condamner Mme [C] au paiement de cette somme,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevé in limine litis par Mme [C] , la CGSSM fait valoir qu'elle a réceptionné le jugement notifié le 23 juillet, le 24 juillet 2020. Elle précise que sa déclaration d'appel a été effectuée le 30 juillet 2020 par lettre recommandée avec avis de réception, receptionnée par le service de greffe de la cour, le 3 aout 2020.
Sur le moyen soulevé par l'intimée selon lequel la déclaration d'appel ne comporterait pas les chefs de jugement critiqués, elle fait valoir d'une part que la mention des chefs de la décision critiqués n'est pas exigée si l'objet est indivisible ce qui est le cas en l'espèce puisque l'objet du litige ne porte que sur un élément unique à savoir l'annulation de la notification de pénalités financières et que d'autre part il s'agirait d'une nullité de forme qui ne peut prospérer qu'à la condition d'établir un grief.
Sur la question relative à l'absence de copie du jugement annexé à la déclaration d'appel, elle soutient que cette absence n'entraine pas l'irrecevabilité de l'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, elle ajoute qu'elle a communiqué ses écritures dans un délai qui a permis à l'intimé d'y répondre puisqu'elle a transmis ses conclusions le 19 février 2021 et que la partie adverse y a répondu 7 mois après, le 17septembre 2021. La CGSSM rappelle qu'il s'agit d'une procédure orale, que dès lors, il ne peut lui être imposé de conclure dans un délai de trois mois.
Sur l'irrecevabilité du recours entrepris contre la notification d'indu du 24 novembre 2015, elle rappelle les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale de sorte que le recours formé le 4 mai 2016 à l'encontre de la notification d'indu du 24 novembre 2015 est irreccevable. Elle sollicite la confirmation de ce chef de jugement.
Sur la notification de pénalités financières, elle fait valoir que c'est à tort que la juridiction de première instance a annulé la notification de pénalités financières d'un montant de 121 039 euros du 11 mars 2016. Elle soutient que le tribunal a annulé au motif que la caisse n'avait pas fourni les pièces nécessaires pour lui permettre de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés, alors même que ces éléments étaient annexés à la notification de lancement de la procédure de pénalité financière.
Ensuite sur la matérialité de la fraude, elle indique que l'analyse de l'activité de l'intimée a révélé entre le 01/01/2012 et le 31/12/2014, des facturations d'actes sans prescription médicale et des facturations d'actes à partir de prescriptions médicales falsifiées. A ce titre, elle indique verser aux débats pour chaque ordonnance contestée, l'attestation du médecin recueillie par l'agent assermenté précisant qu'ils n'ont pas mentionné 'avant 8 heure' et 'matin et soir' sur leur prescription. Elle affirme en outre que, le préjudice financier à l'assurance maladie s'élève à 60 519,95 euros.
Finalement selon elle, le caractère intentionnel dans la qualification de la fraude est justifié en raison du nombre important d'acte facturés à l'assurance maladie.
S'agissant de la preuve du respect des délais de procédure de pénalités financières, la CGSM justifie avoir notifié à Mme [C] les faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière et l'avoir informée de la saisine de la commission. Elle ajoute que le directeur de la caisse a régulièrement sollicité, le 11 février 2016, l'avis conforme du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurances maladie qui s'est prononcé dans le délai prescrit. Finalement, elle soutient que le directeur de la caisse a notifié la pénalité litigieuse dans le délai imparti, et que cette notification comporte les mentions permettant à l'intéressé de connaitre la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 17 septembre 2021, auxquelles elle a déclaré se rapporter à l'audience du 9 décembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la CGSSM,
- déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel régularisée le 1er séptembre 2020,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la CGSSM enrôlée sous le numéro de RG 20 166 le 1er septembre 2020, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois prévu par l'article 908 du CPC,
- dire que la décision entreprise produira son plein effet,
- dire que n'étant saisie d'aucune demande il n'y a pas lieu de statuer,
A titre subsidiaire,
- annuler la procédure de pénalités financières mise en oeuvre à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son recours des 18 avril et 4 mai 2016, à l'encontre de la notification de pénalités financières du 11 mars 2016 et annulé la notification de pénalités financières d'un montant de 121 039 euros en date du 11 mars 2016,
A titre infiniment subsidiaire
Dire inadéquate et disproportionnée la sanction financière qui lui a été infligée à la gravité des faits reprochés,
Réduire la pénalité financière à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale,
En tout état de cause, condamner la CGSSM à porter et payer au concluant la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CGSSM aux entiers dépens,
Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par maître RICHARD-MERIL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A l'appui de ses prétentions, Mme [C] demande à la cour de déclarer nulle et nul d'effet la déclaration d'appel de la CGSSM. Elle fait valoir que, le jugement entrepris a été notifié à l'appelante, le 27 juillet 2020 et qu'à ce titre, le délai d'appel expirait le 27 aout 2020. Ainsi selon l'intimée, l'appel régularisé par la CGSSM le 1er septembre 2020, est tardif et doit être déclaré irrecevable. D'autre part, elle fait observer que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, et n'est pas accompagnée d'une copie de la décision déférée.
L'intimée sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la CGSSM, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses premières conclusions de motivation d'appel plus de 5 mois après celle-ci à l'audience du 19 février 2021.
Elle soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel dès lors que la déclaration d'appel n'a pas mentionné les chefs de jugement expressément critiqués. Elle fait observer que la déclaration d'appel ne saisit la cour d'aucune demande.
Subsidiairement au fond, Mme [C] relève qu'en l'espèce, le principe du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus. Elle oppose la nullité de la procédure de pénalité financière au visa de l'article L 114-17-1-I du CSS dans sa version applicable au litige.
Elle mentionne la jurisprudence de la cour de cassation (civ 2ème 29 novembre 2018 17-18248) pour soutenir que la communication de l'avis motivé de la commission, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Elle considère que cette jurisprudence est transposable à la présente espèce.
Elle rappelle que la commission des pénalités financière n'a pu se tenir valablement le 28 janvier 2016, le quorum n'étant pas atteint, qu'elle n'a pu être entendu ni pu être mise en mesure de présenter ses observations en défense, que la commission n'a donc pu apprécier sa responsabilité dans la réalisation des faits reprochés, ni évaluer le montant d'une éventuelle pénalité, ni émettre un avis motivé; que sans avis motivé de cette commission, le directeur de la CGSSM a prononcé une pénalité financière de 121029 euros à son encontre.
Elle fait donc valoir que chacun de ces manquements constituent à lui seul une violation d'une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée, et indique être fondée dans sa demande de prononcé de la nullité de cette procédure.
Elle ajoute que la CGSSM ne rapporte pas la preuve de ce que son directeur a bien saisi la commission de pénalités financières dans le délai de 15 jours prévu par l'article R 147-2-3 ° du CSS et l'en aurait informée simultanément.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [C] souligne que le montant de la pénalité qui lui a été infligé apparait excessivement élevé au regard de la gravité de l'infraction reprochée. D'autant que selon elle, la CGSSM ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en lien avec l'infraction poursuivie.
Mme [C] précise que ses patients ne se sont jamais plaints de la qualité de ses soins; que le directeur de la CGSSM lui a infligé une pénalité financière maximale sans motiver sa décision sur ce point; que ce montant de pénalité met en péril la pérennité de son activité, alors qu'elle a agi de bonne foi sans intention frauduleuse. Elle fait valoir à cet égard que les ordonnances litigieuses ne sont pas falsifiées puisqu'elles n'altèrent pas la vérité; qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause. Elle soutient que les médecins concernés passaient chez les patients ou les recevaient en consultation pour le renouvellement de leurs prescriptions pour l'infirmière (trimestrielle, semestrielle...) afin que celle ci continue à leur prodiquer leurs soins habituels; qu'ils omettaient parfois de mettre la date sur l'ordonnance renouvelée ou encore la mention 'matin et soir' par exemple; que les patients étaient contraints de retourner les voir en consultation ou de demander une visite à domicile uniquement pour qu'ils complètent leurs ordonnances; que pour éviter tous ces tracas, ils lui demandaient de rajouter des mentions telles que la date, aux ordonnances.
Enfin, l'intimée fait observer qu'aucune pièce de la procédure ne justifie qu'il existerait des soins fictifs pour lesquels, elle aurait sollicité un paiement. Elle s'estime en conséquence fonder à solliciter la réduction de la pénalité litigieuse à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement rendu le 23 juillet 2021 a été notifié à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2020 distribué et signé le 24 juillet 2020.
La chambre sociale de la cour d'appel de Fort de France a délivré sur demande de Mme [C], un certificat de non appel établi le 25 aout 2020.
Cependant, la CGSSM a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 30 juilllet 2019 (erreur de date) mais adressée le 31 juillet 2020 reçue par la cour le 3 août 2020 et enregistrée par le greffe le 1er septembre 2020.
L'appel interjeté dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile , à compter de la notification du jugement en date du 24 juillet 2020 est donc recevable. Le moyen est rejeté.
- Sur l'effet dévolutif de l'appel
Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement (cass civ 2ème 29 septembre 2022 21-23.456).
Le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la Caisse est donc rejeté.
Par ailleurs la déclaration d'appel a été accompagnée de la décision contestée qu'elle désigne, ainsi que le nom de l'intimée, contrairement aux dires de Mme [J] divorcée [V]. Le moyen tiré de la nullité de cette déclaration d'appel est également rejeté étant rappelé que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief et que tel n'est pas le cas en l'espèce.
- Sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel
La Cour d'appel ne peut retenir la caducité de la déclaration d'appel pour un défaut de conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel dans une procédure sans représentation obligatoire.
- Sur le fond
Il est relevé qu'aucune des parties n'a contesté l'irrecevabilité prononcée par le Pôle social, du recours entrepris le 4 mai 2016 par Mme [J] divorcée [V] à l'encontre de la notification d'indu du 24 novembre 2015, de sorte que ce chef de jugement est définitif.
* la recevabilité du recours entrepris les 18 avril 2016 et 4 mai 2016 contre la notification de pénalités financières.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, ne formule aucune observation sur ce chef de jugement, ni ne le critique dans ses écritures, et c'est par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément que le Pôle social a dit que «doit être déclaré recevable le recours formé le 4 mai 2016 à l'encontre de la notification de pénalités financières du 11 mars 2016 reçue le 24 mars 2016, celui-ci n'étant pas soumis à l'obligation de saisine de la commission de recours amiable et devant intervenir avant le 24 mai 2016 ce qui est bien le cas en l'espèce.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
* sur la procédure de notification de pénalités financières
Le Pôle social a également rappelé que le 24 novembre 2015, la caisse a alors notifié par deux plis séparés reçus le même jour, soit le 12 décembre 2015, d'une part l'indu de 60519,95 euros, d'autre part la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L 162-1 -14 et R 147-2 du code de la sécurité sociale; que ce second courrier rappelait les deux griefs initiaux, la décision de ne maintenir que le premier grief «facturation d'actes à partir de prescriptions médicales falsifiées» au terme de la procédure contradictoire, le montant de la pénalité encourue, à savoir 121039,90 euros, ainsi que la possibilité de présenter des observations écrites et d'être entendue dans le délai d'un mois; que Mme [J] divorcée [V] qui pouvait être entendue soutient que la procédure est irrégulière en faisant valoir qu'elle avait été convoquée le 28 janvier 2016 mais qu'elle n'a pu être entendue faute de quorum, sans avoir jamais été reconvoquée, de sorte qu'elle aurait été privée d'une formalité substantielle obligatoire; qu'elle ne justifiait pas pour autant de ce motif qui n'est ni confirmé ni infirmé par la caisse laquelle répond de façon très laconique au moyen que lui oppose Mme [J] divorcée [V].; ...que la caisse reconnaît elle même, dans son courrier de notification de pénalités financières du 11 mars 2016, avoir saisi la commission prévue à l'article L 114-17-1 sans préciser la date à laquelle elle l'aurait saisie, ce qu'elle pouvait faire en effet dans un délai de quinze jours à l'issue du délai d'un mois suivant la notification de la mise en oeuvre de la procédure de pénalités mais ce qu'elle ne pouvait pas faire sans en informer simultanément Mme [J] divorcée [V] et l'informer de son droit d'être entendue par ladite commission si elle le souhaite.
Le Pôle social considérait alors que :
- la caisse ne justifie pas de cet avertissement préalable puisque seule était produite aux débats par Mme [J] divorcée [V] elle même, une convocation à une audition par la commission émise le 15 janvier 2016, pour le 28 janvier 2016;
- qu'elle ne justifie d'aucun avis de la commission exprès et soutient dans ses écritures que celui ci était réputé rendu à l'issue du délai qui lui avait été imparti en application de l'article R 147-2 précité; que faute de justifier de la saisine effective de ladite commission la caisse ne démontre pas avoir respecté le délai de deux mois au terme duquel l'avis peut être réputé rendu et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, saisi pour avis,
- que de surcroit quand bien même Mme [J] divorcée [V] ne démontre elle pas avoir demandé à être entendue ou avoir présenté des observations écrites dans le mois suivant la réception de la notification de mise en oeuvre de la procédure de pénalités financières, soit entre le 12 décembre 2015 et le 12 janvier 2016, il est constant qu'elle n'a pu être entendue, alors qu'il était prévu qu'elle le soit; que dès lors à partir du moment où cette audition était prévue, ce qui tend à établir que Mme [J] divorcée [V] l'avait sollicitée, l'avis ne pouvait être ni rendu ni réputé rendu, sans que Mme [J] divorcée [V] n'ait eu la possibilité effective d'être entendue ou que la caisse ne justifie de l'impossibilité d'y procéder par la défaillance de l'intéressée ;
- qu'il ne peut être exclu que le directeur de la caisse ait estimé pouvoir se passer de l'avis de la commission au regard de la fraude reprochée, laquelle lui permet en effet de prononcer la pénalité, sans avis préalable de la commission. Mais non seulement il ne pouvait pas sans se contredire, solliciter l'avis de la commission et faire ainsi croire à Mme [J] divorcée [V] qu'elle pouvait être entendue par celle ci tout en s'abstenant par ailleurs d'attendre cet avis après audition pour prononcer la pénalité.
- qu'en tout état de cause, pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article VII de l'article L 114-17-I encore fallait il que la fraude soit établie.
* sur la procédure de pénalités
En cause d'appel la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique se réfère aux articles L 162-1-14 V devenu L 114-17-1 V et R 147-2, II du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2011, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013.
Il résulte du premier article que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre du professionnel de santé en raison d'un indu consécutif au non respect des règles de la facturation ou tarification, après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
Aux termes du second article qu'elle cite, R 147-2, I :
«Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé.
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
L'article R 147-2, II dispose qu'Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant ...a présenté ses observations, et après avoir entendu le cas échéant la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d'être appliquée. La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Aux termes de l'article R 147-2,III, «A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° soit décider d'abandonner la procédure auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais;
2 ° soit décider de poursuivre la procédure auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Or il découle de ces dispositions que l'absence d'avis rendu par la commission au terme du délai qui lui est imparti est sans incidence sur la régularité de la procédure de sanction (cass civ 2, 24 septembre 2020,19-19.132 (position retenue par la Cour de cassation).
La Cour constate en outre que la caisse produit bien aux débats d'appel :
- la lettre RAR en date du 24 novembre 2015 reçue le 12 décembre 2015, de notification de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L 162-1-14 et R 147-2 du code de la sécurité sociale, en vue d'appliquer une pénalité financière,
- la convocation adressée à Mme [J] divorcée [V] le 15 janvier 2016 (à l'issue du délai un délai d'un mois à compter de cette notification) à venir présenter ses observations devant la commission de pénalité financière le 28 janvier 2016,
- le courrier de saisine de la commission de pénalités financières par le directeur général en date du 15 janvier 2016 à l'issue du délai d'un mois et dans le délai de 15 jours à compter de la notification du 24 novembre 2015,
- le constat de carence dressé par le secrétariat de la commission de pénalités financières, et signé du Directeur Général en date du 28 janvier 2016, précisant qu'en l'absence de quorum, la commission n'a pu se réunir pour étudier le dossier de Mme [J] divorcée [V] et recueillir ses observations,
- la lettre de saisine en date du 11 février 2016 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis,
- l'avis conforme du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 9 mars 2016,
- la lettre de notification RAR par le directeur de la caisse en date du 11 mars 2016 reçue le 24 mars 2016 de la pénalité financière, précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité et mentionnant l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception imparti à la débitrice pour s'acquitter de la somme réclamée ou saisir la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de sa contestation.
La procédure de pénalité financière engagée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est donc conforme aux dispositions précitées et régulière et le jugement est infirmé en ce qu'il annule la notification de pénalités financières pour des raisons liées à l'irrégularité de la procédure.
* au fond sur la fraude,
Aux termes de l'article R 147-11 du code de la sécurité sociale «Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
L'article R 147-11-1 du code de la sécurité sociale dispose que : «Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n'a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l'article R. 147-6-1 n'est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l'article L. 114-17-"1.
Mme [J] divorcée [V] conteste de nouveau en appel la fraude alléguée, et fait sienne la motivation du premier juge lequel a relevé que la caisse produisait peu de pièces au regard de la fraude alléguée, ce qui ne lui permettait pas de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés; qu'en négligeant de produire toute pièce les attestations des prescripteurs visées dans le tableau de préjudice annexé à la notification de mise en oeuvre de la procédure de pénalités financières, la caisse empêchait le tribunal de vérifier la réalité et le contenu des ajouts reprochés à l'infirmière ainsi que son intention frauduleuse alors même que celle-ci produit quant à elle des prescriptions tendant à démontrer que selon elle, les prestations effectuées étaient justifiées et conformes à l'intention initiale des prescripteurs.
Le tribunal a donc considéré que même si les ajouts et donc la falsification sont établis, la caisse échoue à démontrer que Mme [J] divorcée [V] a agi «dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie» comme l'exige en effet l'article R 147-11, les deux conditions étant cumulatives.
Le tribunal a donc également annulé la pénalité financière, (en sus de l'irrégularité de procédure) en raison de l'absence de démonstration d'une fraude.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique soutient en cause d'appel être fondée à sa demande d'application de pénalités financières eu égard à la falsification d'ordonnances, démontrée et reconnue par l'infirmière.
La Cour constate que pour démontrer l'existence de la fraude la caisse produit en appel :
- le tableau de préjudice falsifications attestées par le prescripteur,
- des attestations du docteur [W] [Y] en date du 2 décembre 2014 indiquant soit que l'ordonnance n'est pas rédigée par ses soins, ou que la date n'a pas été mise par lui, des rajouts des «douze heures d'intervalle», et des ordonnances en date du 29 septembre 2014, 1er janvier 2013, 1er octobre 2012, 28 avril 2014, 29 septembre 2014, 27 septembre 2013, 30 juin 2011,
- des attestations du docteur [O], mentionnant l'ajout de la mention «avant 8 heures et matin et soir» et les ordonnances du 30 juin 2011, 26 mai 2012, 27 novembre 2012,
- une attestation du docteur [T] [K] [S] mentionnant «je ne retrouve pas la date dans cette ordonnance et ses ordonnances du 20 septembre 2012, 20 décembre 2013,
- une attestation du docteur [T] [K] [S] mentionnant ordonnance faite le 27 juillet 2014 car absent le 20 juin 2014,
- l'attestation du docteur [Z] mentionnant que les dates n'ont pas été mises par ses soins, mais qu'il a rajouté manuellement l'annotation «matin et soir» aux signatures ou que certaines prescriptions ont été faites par son remplaçant ou encore que l'ordonnance du 22 février 2014 a été refaite par ses soins à la date du 26 juin 2014, outre des ordonnances du docteur [Z] en date du 15 octobre 2011, 4 avril 2014,
- l'attestation du docteur [F] [P] mentionnant ajout ou surcharge sur l'ordonnance notamment la date 2012, avec l'ordonnance du 1er novembre 2012,
- l'attestation du docteur [M] [L], remplaçant qui certifie lui même avoir modifié de façon manuscrite l'ordonnance du 15 mai 2014 concernant des soins IDE, modification concernant la date de prescription et la durée de 6 mois au lieu de 3,
- l'attestation du docteur [B] mentionnant «ordonnance non rédigée par mes soins «photocopie de la précédente en date du 1er octobre 2012 et ajout de date», une ordonnance du 1er octobre 2012 et la même du 27 mars 2013, 27 septembre 2013,
- l'attestation sur l'honneur du docteur [G] mentionnant «sur l'ordonnance faite le 19 novembre 2012 je n'ai pas écrit sur l'ordonnance «matin et soir» sur l'ordonnance concernant M. ', il m'arrive de faire les ordonnances de soins infirmiers avec la date complétée par l'infirmière dans les cas ou je n'ai pas connaissance de la date à laquelle a pris fin la dernière ordonnance de soins infirmiers ce qui explique que la date est inscrite avec un autre stylo '.
De son côté Mme [J] divorcée [V] produit :
- l'attestation du docteur [O] qui mentionne «ordonnance rédigée par mes soins mais sans date, datation faite aux soins de l'infirmière, ajout avant 8 heures et matin et soir»,
- l'attestation du docteur [W] [Y] mentionnant date non écrite par moi, par contre il existe une ordonnance entièrement rédigée de ma main, à la même date,
- une ordonnance du docteur [O] sans date mais mentionnant «date à rajouter par l'infirmière»,
- une attestation de M.[A] [K] [F] [P] (patient), qui atteste «être allé chez mon médecin traitant de l'époque, le docteur [W] [Y] [U], en consultation trimestrielle et avoir reçu de celui ci la prescription pour l'infirmière pour qu'elle continue à passer et qu'il m'a précisé de lui dire de mettre la date parce qu'il ne l'avait pas fait sur le moment,
- les ordonnances refaites mentionnant pour certaines «duplicata», par les médecins prescripteurs notamment les docteurs [W] [Y] (1/10/201231/10/2013,28 /04/2014, 27/09/2014, 27/09/2013) [O] , (30/06/2011, 26 /05/2012, 27/05/2013, 27/11/2012), [K] [S] (20/09/2012, 20/12/2013, 20/06/2014), [Z] (15/10/2011, 15/01/2012, 22/02/201404/04/2014), [F] [P] (01/11/2012), [B](27/09/2013), [G] (16/08/2012 pour 6 mois).
Force est de constater que ces ordonnances correspondent au tableau des falsifications reprochées et produit aux débats par la caisse.
Au regard des pièces produites, il apparaît que les surcharges concernant la date ou les ajouts de mention étaient faites à la demande du médecin traitant, que les prescriptions ont été refaites par les médecins prescripteurs et authentifiés par ceux ci, de sorte que la caisse échoue encore à démontrer en appel que ces ajouts et surcharges ont été effectués dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il annule la pénalité financière d'un montant de 121039 euros en date du 11 mars 2016, faute pour la caisse de démontrer la fraude alléguée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la Caisse, ainsi que le moyen tiré de la nullité de cette déclaration d'appel,
REJETTE le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique par déclaration d'appel adressée le 31 juillet 2020 reçue par la cour le 3 août 2020 et enregistrée par le greffe le 1er septembre 2020,
CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 23 juillet 2020, en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer à Mme [J] divorcée [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux entiers dépens ,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,