Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXF
N° de Minute : 889
Ordonnance du vendredi 03 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [X]
né le 20 Mars 1995 à [Localité 4] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 27 avril 2024, M. [C] [X], de nationalité kosovare, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le même jour, M. [X] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 1er mai 2024, rendue à 11 heures 37, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 mai 2024 à 11 heures 26, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [X] soutient qu'il a remis un passeport en cours de validité au centre de rétention administrative et qu'il est hébergé de manière stable au [Adresse 1] à [Localité 2], en Côte-d'Or.
Même si M. [X] justifie d'un passeport en cours de validité, l'attestation qu'il produit pour établir sa résidence habituelle en Côte-d'Or n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. De surcroît, il apparaît que, le 26 avril 2024, à l'occasion de l'établissement du formulaire de renseignement administratif d'éloignement pour trouble à l'ordre public par les services de la préfecture de la Côte-d'Or, M. [X] a déclaré vouloir rester en France, de sorte qu'il existe un risque non négligeable de soustraction à la mesure d'éloignement afin de permettre la réalisation d'un tel dessein, nonobstant ses attaches familiales sur le territoire national. L'intéressé ne présente donc pas les garanties de représentation suffisantes pour envisager ,en l'état, une assignation à résidence.
Il convient en conséquence, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [C] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [C] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Serge LAWECKI,
Greffier
Samuel VITSE,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Zélie HENRIOT
Le greffier
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [X] le vendredi 03 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à Maître Zélie HENRIOT le vendredi 03 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 03 mai 2024
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXF
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