Texte intégral
GLQ
MINUTE N° 22/187
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00745 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYY6
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [P] [R] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000751 du 22/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
S.A.S. FCH immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN.
représentée par son représentant légal audit siège.
N° SIRET : 388 98 3 5 87
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'abdence du Président de chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 22 décembre 2004, Mme [P] [R] épouse [S] a été embauchée pour exercer des fonctions de femme de chambre au sein de l'hôtel IBIS, devenu KYRIAD, situé à [Localité 5], avec une ancienneté reprise au 22 octobre 2004.
Le contrat de travail a été transféré à plusieurs employeurs successifs et en dernier lieu la S.A.S. FCH.
Mme [P] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 04 mai 2018.
Le 02 juillet 2020, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a établi une attestation de suivi accompagnée de propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, à savoir un changement de poste avec absence port de charges lourdes, un poste autre que celui de femme de chambre et des tâches pour les parties communes.
Le 28 juillet 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [P] [S] au poste de femme de chambre en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 10 août 2020, la S.A.S. FCH a convoqué Mme [P] [S] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 22 août 2020, la S.A.S. FCH a notifié à Mme [P] [S] son licenciement pour inaptitude.
Le 09 septembre 2020, Mme [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester les conditions du licenciement.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la S.A.S. FCH au paiement de la somme de 25,99 euros au titre du rappel de salaire de juillet 2020, outre 2,60 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que la somme due à Mme [P] [S] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés est de 489,39 euros bruts et pris acte du paiement de cette somme par la S.A.S. FCH,
- débouté Mme [P] [S] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- pris acte de la remise des notices frais de santé et prévoyance par la S.A.S. FCH,
- condamné la S.A.S. FCH au paiement de la somme de 3 269,33 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie,
- dit que les montants porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation par le greffe de la partie défenderesse à la première audience pour les créances salariales (15 septembre 20) et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires,
- débouté Mme [P] [S] de sa demande de congés afférents au maintien de salaire pendant la maladie,
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que l'inaptitude est d'origine non-professionnelle,
- débouté Mme [P] [S] de ses demandes d'indemnité compensatrice égale au préavis, de congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- pris acte du paiement intervenu d'un montant de 916,61 euros nets par la S.A.S. FCH au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- condamné la S.A.S. FCH aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros à Me [M] au titre de l'article 37 de la loi de 1991.
Mme [P] [S] a interjeté appel le 21 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, Mme [P] [S] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et ne s'est pas intégré dans le cadre d'une recherche de reclassement,
- condamner la S.A.S. FCH au paiement des sommes suivantes :
* 25,99 euros bruts au titre de la déduction de rémunération injustifiée de juillet 2020 outre 2,59 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 411,88 euros bruts au titre du maintien de salaire restant dû, outre 341,18 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement la somme de 3 269,33 euros,
* 1 325,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 132,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 982,28 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi au titre du licenciement abusif,
- dire que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d'instance pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires,
- condamner la S.A.S. FCH à remettre à Mme [P] [S] les documents de fin de contrat dont notamment l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie régularisés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
- réserver à la juridiction de céans la possibilité de liquider l'astreinte,
- condamner la S.A.S. FCH à verser à Maître [M], au titre de l'article 37 de la loi de 1991, la somme de 2 500 euros pour la première instance et la somme de 3 000 euros pour l'instance en appel, subsidiairement, condamner la société FCH à verser à Mme [P] [S] ces montants au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S. FCH aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, la S.A.S. FCH demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 25,99 euros bruts au titre du rappel de salaire de juillet 2020, outre 2,60 euros bruts au titre des congés payés afférents et de débouter Mme [P] [S] de cette demande.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la S.A.S. FCH au paiement de la somme de 3 269,33 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie,
- débouté Mme [P] [S] de sa demande de congés afférents au maintien de salaire pendant la maladie,
- débouté Mme [P] [S] de sa demande relative au paiement de la somme de 3 411,88 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie et de la somme de 341,18 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que l'inaptitude est d'origine non-professionnelle,
- débouté Mme [P] [S] de ses demandes d'indemnité compensatrice égale au préavis, de congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [P] [S] de ses demandes relatives à la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [P] [S] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande de ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et de la condamner à remettre à Mme [P] [S] un seul bulletin de paie rectificatif mentionnant les sommes versées et les périodes correspondantes.
Elle demande enfin à la cour de débouter Mme [P] [S] de ses demandes au titre des dépens, de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [P] [S] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 décembre 2023 et mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur le rappel de salaire au titre du mois de juillet 2020
Il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2020 que l'employeur a procédé à une retenue de 122,35 euros pour une activité partielle au titre du Covid 19 d'une durée de douze heures et que la salariée a par ailleurs bénéficié d'une allocation spécifique au titre de l'activité partielle de 96,36 euros.
Pour solliciter le paiement de la différence entre ces deux sommes, Mme [P] [S] fait valoir qu'elle n'a jamais été informée des dates auxquelles elle aurait été placée en activité partielle et que la S.A.S. FCH n'en justifie pas. L'employeur produit la demande d'indemnisation qu'il a établi pour le mois de juillet 2020 mais ne produit aucun élément permettant de démontrer que Mme [P] [S] aurait effectivement été placée en activité partielle au cours de ce mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 25,99 euros au titre du différentiel de salaire et de la somme de 2,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt de maladie
Selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Aux termes de l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
L'article 29 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants prévoit par ailleurs, pour les salariés victimes d'un accident du travail dont l'ancienneté est comprise entre 13 et 18 ans, un maintien de 90 % du salaire brut pendant 50 jours et de 2/3 pendant 50 jours.
Mme [P] [S] soutient qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de salaire auquel elle pouvait prétendre pendant ses arrêts de travail pour maladie au cours de la période du 04 mai 2018 au 1er juillet 2020.
Mme [P] [S] ne démontre pas cependant que son arrêt de travail était d'une durée relativement sans importance et qu'elle pouvait bénéficier du maintien du salaire prévu par l'article L. 1226-23 du code du travail du 04 au 10 mai 2018.
Le conseil de prud'hommes a par ailleurs repris dans le jugement du 24 janvier 2022 le décompte détaillé produit par la salariée dans ses conclusions en apportant un certain nombre de rectifications pour écarter l'application des dispositions de droit local et tenir compte des conditions de maintien du salaire prévues par la convention collective. Mme [P] [S] ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les corrections apportées par le conseil de prud'hommes et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. FCH au paiement de la somme de 3 269,33 euros bruts au titre du maintien du salaire pendant la maladie.
Il n'est par ailleurs pas démontré par l'employeur que la somme de 489,39 euros versée au mois de mai 2021 correspond aux congés payés dûs pour la période d'arrêt maladie. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [S] de sa demande au titre des congés payés et la S.A.S. FCH sera condamné au paiement de la somme de 326,93 euros bruts à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, Mme [P] [S] reproche à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures de prévention suffisantes.
Elle soutient que le fait qu'elle soit atteinte d'une maladie professionnelle résultant du port de charges lourdes et de gestes répétitifs permet de caractériser l'insuffisance des mesures de prévention mises en place par la S.A.S. FCH. L'obligation de prévention et de sécurité est une obligation de moyen, certes renforcée, mais n'est pas une obligation de résultat et la seule survenance du risque est insuffisante pour caractériser à elle seule un manquement de l'employeur à ce titre.
L'employeur produit le document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels qui ne fait l'objet d'aucune observation de la part de Mme [P] [S] ainsi que les documents justificatifs des formations suivies par la salariée, notamment celles relatives aux gestes et postures en 2005 et en 2016. La S.A.S. FCH justifie par ailleurs que l'ensemble des étages et des chambres sont accessibles par ascenseur, sans marches dans les couloirs, que les femmes de chambre utilisent du matériel sur roulettes et que ce matériel mis à leur disposition est régulièrement renouvelé. La S.A.S. FCH démontre ainsi qu'elle a pris les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée.
Mme [P] [S] reproche également à l'employeur de ne pas avoir respecté les propositions d'aménagement émises par le médecin du travail le 02 juillet 2020, à savoir l'absence de charges lourdes et l'affectation sur un poste autre que celui de femme de chambre avec des tâches dans les parties communes.
La S.A.S. FCH justifie toutefois que, suite à ces recommandations, Mme [P] [S] était accompagnée d'une collègue, ce qui permettait de la décharger de la réfection des lits et de l'affecter uniquement au ménage des salles de bain, ce qui résulte des plannings et des attestations de salariées produits. Aucun élément ne permet de considérer que cette tâche ne respectait pas les recommandations du médecin du travail s'agissant de l'absence de port de charges lourdes.
Il ne peut être en revanche reproché à la S.A.S. FCH de ne pas avoir respecter la recommandation du médecin de ne pas affecter Mme [P] [S] sur un poste de femme de chambre alors que cela correspond à son poste de travail. L'employeur a ainsi souligné dans un courrier adressé le 09 juillet 2020 au médecin du travail qu'une telle mesure ne relevait plus d'une adaptation ou d'un aménagement du poste dans le cadre d'une aptitude mais d'une inaptitude au poste de travail. Le conseil de prud'hommes a, à juste titre, souligné que l'employeur avait immédiatement saisi le médecin de cette difficulté en aménageant au mieux le poste de la salariée.
Au vu de ces éléments, Mme [P] [S] ne démontre aucun manquement à l'obligation de sécurité imputable à l'employeur et qui serait à l'origine de son inaptitude. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Aux termes de l'article L. 1226-12 alinéa 2 du code du travail, applicable en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'article L. 1226-14 dispose par ailleurs que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Mme [P] [S] justifie qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 16 juillet 2018 au 1er juillet 2020 en produisant les attestations de versement des indemnités journalières ainsi que les courriers de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 22 octobre et du 10 décembre 2018 qui a reconnu le caractère professionnel des maladies du syndrome du canal carpien droit et gauche dont souffre la salariée . La S.A.S. FCH ne soutient pas qu'elle aurait été informée de ces décisions de prise en charge ni qu'elle aurait saisi la caisse d'un recours à ce titre. Mme [P] [S] justifie également qu'elle a été placée en arrêt de travail pour une rechute d'un accident du travail du 13 janvier 2018.
Si la S.A.S. FCH fait valoir pour sa part que, par courriers du 18 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié un refus de prise en charge de tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et de l'épaule droite au titre de la législation relative aux risques professionnels, il n'en demeure pas moins que la caisse a reconnu l'origine professionnelle d'une partie des maladies dont souffrait Mme [P] [S] au cours des arrêts de travail précédant l'inaptitude.
L'employeur relève également qu'à partir du 29 juillet 2020, les arrêts de maladie de la salariée mentionnent un accident du travail qui aurait été constaté pour la première fois le 13 janvier 2018 et en déduit que cette rechute serait sans lien avec la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 16 juillet 2018. Il apparaît toutefois que, dans le certificat d'arrêt de travail, le médecin constate une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale, des cervicalgies et une douleur au canal carpien gauche, ce dernier élément permettant d'établir un lien entre la rechute et la maladie professionnelle reconnue par la caisse. Mme [P] [S] justifie en outre que son arrêt de travail du 29 juillet 2020 au 25 août 2020 a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie comme une maladie professionnelle, peu important que l'employeur ait été ou non informé des démarches engagées en ce sens par la salariée auprès de la caisse.
Il résulte enfin des recommandations du médecin du travail en date du 02 juillet 2020 que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de la maintenir sur un poste de femme de chambre dès le 02 juillet 2020, lors de sa reprise après un arrêt de travail de plus de deux années. Dans son courrier au médecin du travail du 09 juillet 2020, l'employeur reconnaît à ce titre que, si Mme [P] [S] « ne peut plus être amenée à effectuer le nettoyage des chambres, qui constitue l'essence même de son poste de travail, il s'agirait alors d'une inaptitude à son poste de travail ».
Ces éléments permettent de considérer que l'inaptitude de Mme [P] [S] avait au moins partiellement pour origine la maladie dont souffrait la salariée depuis le 16 juillet 2018 et dont l'origine professionnelle était connue et non contestée par l'employeur. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et débouté Mme [P] [S] des demandes formées à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail,
Il convient de condamner la S.A.S. FCH au paiement de la somme de 1 325,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Cette indemnité étant toutefois d'une nature différente de l'indemnité compensatrice de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés et Mme [P] [S] sera par conséquent déboutée de la demande de paiement d'une somme de 135,54 euros à ce titre.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande relative au versement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et, après déduction des montants déjà versés à Mme [P] [S] à ce titre, la S.A.S. FCH sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 982,28 euros nets.
Sur la demande de délivrance des bulletins de paie régularisés et des documents de fin de contrat
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [S] de cette demande. La S.A.S. FCH faisant valoir l'impossibilité de procéder à la modification des bulletins de paie déjà , il convient de condamner la S.A.S. FCH à délivrer un bulletin de paie rectificatif prenant en compte les sommes mises à la charge de l'employeur dans le cadre du présent arrêt ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés en conséquence sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. FCH aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.S. FCH aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à Me [M] en application de l'article 37 de la loi de 1991. La S.A.S. FCH sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 24 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [P] [R] épouse [S] de sa demande de congés payés sur le rappel de salaire pendant l'arrêt de maladie,
- dit que l'inaptitude est d'origine non professionnelle,
- débouté Mme [P] [R] épouse [S] de ses demandes d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement,
- débouté Mme [P] [R] épouse [S] de sa demande relative à la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
DIT que l'inaptitude est d'origine professionnelle ;
CONDAMNE la S.A.S. FCH à payer à Mme [P] [R] épouse [S] les sommes suivantes :
- 326,93 euros bruts (trois cent vingt-six euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pendant l'arrêt de maladie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,
- 1 325,46 euros bruts (mille trois cent vingt-cinq euros et quarante-six centimes) au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 1226-14 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
- 2 982,28 euros nets (deux mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et vingt-huit centimes) au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
DÉBOUTE Mme [P] [R] épouse [S] de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la S.A.S. FCH à délivrer à Mme [P] [R] épouse [S] un bulletin de paie récapitulatif ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés prenant en compte les sommes mises à la charge de l'employeur dans le cadre du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte ;
CONDAMNE la S.A.S. FCH aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S. FCH à payer à Maître [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉBOUTE la S.A.S. FCH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller