Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50350 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UBH
N° :1/MC
Assignation du :
03 Janvier 2024
N° Init : 19/60564
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
S.C.I. AYTHÉNA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0154
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0154
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0154
DEFENDERESSE
SA SMA, en qualité d’assureur de la société PATRIMOINE ET VALORISATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS - #P0558
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 03 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu la demande de protestations et réserves formulée en défense ;
Vu notre ordonnance du 22 Janvier 2020 par laquelle Madame [G] [T] NÉE [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ni une rectificative de celles-ci.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La SA SMA, en qualité d’assureur de la société PATRIMOINE ET VALORISATION
notre ordonnance de référé du 22 Janvier 2020 ayant commis Madame [G] [T] NÉE [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN
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