Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55271 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAN5Z
N° :2/MC
Assignation du :
29 et 31 Juillet 2025
N° Init : 24/51918
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société LL GESTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS - #P0347
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société LL GESTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Katia MOREIRA, avocat au barreau de PARIS - #P0347
DEFENDERESSES
Société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
Société MH MULTITECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Agnès MORON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #279
Société NAMIXIS-SSICOOR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #E0112
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 29 et 31 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société NAMIXIS-SSICOOR ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société MH MULTITECHNIQUE ;
Vu notre ordonnance du 20 Juin 2024 par laquelle Monsieur [M] [H] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 septembre 2024 l’ayant rectifiée ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La société MH Multitechnique sollicite néanmoins sa demande de mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est intervenue dans les locaux objets de l’expertise qu’entre mars et juillet 2021 en qualité de sous-traitant de la société Sodexo Energie Maintenance ; qu’elle a donc effectué des travaux sur l’existant et n’a jamais fait de maintenance ; que ses installations ont été testées et étaient opérationnelles après son intervention, que les réserves levées le 21 juillet 2021 l’ont été hors sa présence ; que la société Sodexo Energie Maintenance est intervenue pour y remédier et permettre la levée des réserves ; que la société Banque Palatin a fait état de désordres en juin 2023 soit deux ans plus tard. ; qu’elle n’est pas mentionnée par l’expert dans sa note aux parties n°4.
En réponse, les demandeurs rappellent que dans un courriel du 23 juillet 2025, l’expert a donné un avis positif à la mise en cause de la société MH Multitechnique.
Au regard de l’avis favorable de l’expert pour sa mise en cause et de son intervention reconnue et non contestée dans les locaux objets des désordres, il y a lieu de maintenir la société MH Multitechnique dans la cause et de lui rendre opposables les opérations d’expertise.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
- La Société MH MULTITECHNIQUE
- La Société NAMIXIS-SSICOOR
notre ordonnance de référé du 20 Juin 2024 ayant commis Monsieur [M] [H] en qualité d’expert et celle du 26 septembre 2024 l’ayant rectifiée ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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