Texte intégral
Ordonnance N°23/160
N° RG 23/00169 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXA4
J.L.D. NIMES
17 février 2023
[V]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 FEVRIER 2023
Nous, Madame Corinne RIEU, Présidente de Chambreà la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 février 2023, notifiée le même jour à 12h45 concernant :
M. [B] [V]
né le 05 Avril 1997 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 février 2023 à 14h19, enregistrée sous le N°RG 23/839 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2023 à 15h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 février 2023 à 12h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [V] le 18 Février 2023 à 14h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [G], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Abdelghani MERAH, avocat de Monsieur [B] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [V] a été placé en garde çà vue le 14 février 2023 à [Localité 2] pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Monsieur [B] [V] a reçu notification le 15 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par requête du 16 février 2023 à 14h19, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 février 2023 à 15h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 février 2023 à 14h54, soutenant l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, justifiant sa main-levée.
Sur l'audience, Monsieur [B] [V] déclare détenir un passeport en cours de validité à [Localité 5], qu'il n'a pu faire récupérer faute de tiers ayant accès à son domicile, s'être rendu à [Localité 2] pour visiter sa famille et souhaiter regagner l'Algérie par ses propres moyens.
Il précise avoir fait l'objet d'une précédente OQTF en 2020, n'avoir entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation dans l'attente de son futur mariage.
Son avocat soutient que Monsieur [B] [V] dispose effectivement d'un domicile à [Localité 5] où se trouve son passeport, et que compte tenu du contexte diplomatique entre la France et l'Algérie la mesure d'éloignement ne pourra pas être mise à exécution à bref délai faute de délivrance de laisser-passer consulaire.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, au visa du passé judiciaire de Monsieur [B] [V], dont l'absence de passeport ne permet l'assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 février 2023 à 14h54 par Monsieur [B] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 février 2023 à 15h24, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l'espèce, Monsieur [B] [V] soulève l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, ce moyen nouveau est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 16 février 2023 par Madame [T] [L] cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [V] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ ou avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, rendue inapplicable en l'état des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.
En l'espèce, Monsieur [B] [I] étant dépourvu d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie pays dont Monsieur [B] [I] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 15 février 2023, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Les services préfectoraux ne disposant d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères, il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
Par ailleurs, les tensions diplomatiques actuelles, récentes, entre la France et l'Algérie ne préjugent pas de leur rétablissement à bref délai, permettant la délivrance d'un laisser passer consulaire et la mise à exécution de la mesure.
Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [I] :
Monsieur [B] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il a produit des justificatifs de domicile actualisés à [Localité 5], il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, comme soutenu à l'audience.
Il a fait l'objet d'une précédente OQTF et a été condamné à plusieurs reprises.
Il est présent sur le sol français depuis 2020 et n'a entrepris aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation, se bornant à indiquer à l'audience qu'il serait en passe de se marier.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et le non respect de la précédente mesure d'éloignement ne permet pas d'envisager qu'il quitte volontairement le territoire national.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Abdelghani MERAH, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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