Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01690 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2XZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2022, à 14h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [D] [F]
née le 26 mai 2000 à Ben Guerir, de nationalité marocaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Johanne Raymond, substituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [D] [F] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 03 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 11h32 réitéré à 11h35 et complété à 11h59, par Mme [D] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [D] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
-Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la mise à l'écart de la retenue et la violation des droits afférents à la rétention administrative :
Il convient de constater que le registre actualisé produit mentionne la mise à l'écart de Mme [D] [F] le 19 mai 2022 avec le motif sanitaire et la durée de la mesure, mentionnant les dates et heures en conformité avec les dispositions du décret 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative. La communication du registre au parquet s'effectue en application de l'article 8 4° du décret précité selon les modalités prévues par l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appelant ne justifie pas que l'obligation d'information immédiate du parquet prévue au moment du placement en rétention s'étende aux mesures d'écart. En tout état de cause l'administration justifie avoir avisé le parquet de cette mesure comme relevé dûment par le premier juge. En outre, l'appelante ne mentionne pas dans son recours le ou les droits dont elle aurait été privée durant cette période
-Sur le second moyen tiré de la violation des articles L741-3 et L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la préfecture ne se trouve pas en possession de l'original de son passeport mais d'une copie de ce document de sorte que la sollicitation du consulat en vue de la délivrance d'un document de voyage était bien requise, cette question étant par ailleurs purgée par la décision de première prolongation de la rétention au visa de l'article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Si l'administration ne justifie pas avoir donné suite à la première demande du 10 mai 2022 du consulat marocain de venir récupérer le laissez-passer consulaire établi à la même date, force est de constater que l'annulation du vol prévu le 26 mai 2022 en raison de l'information relative à l'absence de schéma vaccinal complet de l'intéressée transmise au consulat le 16 mai 2022 ne rendait plus urgente cette démarche. Cette nouvelle exigence du Maroc applicable à compter du 18 mai 2022 concernant bien le vol prévu initialement le 26 mai 2022, aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration du fait de cette annulation de vol alors que par ailleurs la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer. Un nouveau routing a été demandé dès le 16 mai 2022 qui a permis d'obtenir un nouveau vol pour le 20 juin 2022, le document consulaire devant être récupéré le 13 juin 2022. Il résulte de ces constatations que l'administration a satisfait à son obligation de diligences.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée
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