Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 330
N° RG 19/00103
N° Portalis DBV5-V-B7C-FULY
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORREZE
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, substituée par Me Chloé LUCAS- VIGNER, toutes deux de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mars 2016, Monsieur [X] [P], salarié de la Société d'intérim [6], mis à disposition de la Société [5] en qualité de cariste, a déclaré un accident du travail auprès de son employeur suivant un certificat médical initial du 11 mars 2016 faisant état d'un lumbago aigu.
Le 8 avril 2016, la Société [6] a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corrèze laquelle a, par décision du 8 avril 2016, notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'assuré a bénéficié d'arrêts et de soins pour une durée totale de 96 jours, du 11 au 21 mars 2016 au 14 juin 2016.
La Société [6] a contesté la décision de prise en charge et la durée des arrêts de travail :
- en saisissant par courrier du 18 juillet 2016, la commission de recours amiable laquelle, par décision du 17 novembre 2016, a rejeté sa demande ;
- en saisissant par requête du 23 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze lequel, par jugement du 22 novembre 2017, l'a débouté de son recours et a rejeté sa demande d'expertise ainsi que l'ensemble de ses demandes ;
- en relevant appel le 13 décembre 2017 du jugement précité, devant la cour d'appel de Limoges, laquelle a, par arrêt du 18 septembre 2018 :
sursis à statuer ;
avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [N] [C] ;
dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du Président de la Chambre.
Par ordonnance du 2 octobre 2018, il a été procédé à la désignation du Docteur [H] [A] en remplacement de l'expert précédemment désigné.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, la cour d'appel de Limoges a été dessaisie de l'affaire au profit de la cour d'appel de Poitiers.
L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2021 après avoir fait l'objet de trois renvois.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 8 décembre 2021 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la Société [6] demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise du docteur [A] ;
- fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 11 mars 2016 au 11 avril 2016 ;
- dire et juger que les arrêts entre le 11 mars 2016 et le 11 avril 2016 sont directement imputables à l'accident du travail de Monsieur [X] ;
- dire et juger que les arrêts à partir du 12 avril 2016 ne sont pas imputables à l'accident du travail de Monsieur [X] ;
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail, et les conséquences financières qui en découlent, délivrés postérieurement au 11 avril 2016 des suites de l'accident du travail ;
- condamner la CPAM à rembourser à la Société [6] les frais d'expertise qui ont été avancés auprès du Régisseur de la Cour.
Par conclusions du 22 février 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Corrèze demande à la Cour de :
- considérer que la caisse a respecté les dispositions légales et règlementaires tant sur la forme que sur le fond ;
- juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail, consécutifs à l'accident du 11 mars 2016, au titre de la législation professionnelle sont opposables à l'employeur ;
- constater que l'employeur n'apporte pas le commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou de l'existence d'une cause étrangère au travail ;
- constater que Monsieur [X] n'est pas partie à la procédure et qu'il n'avait donc pas à être convoqué par l'expert ;
- constater que l'expert pouvait parfaitement réaliser son expertise dès lors qu'il avait en sa possession tous les documents de la Caisse ;
- constater les imprécisions et insuffisances du rapport d'expertise sur pièces et en déduire que la charge de la preuve incombe toujours à l'employeur ;
- écarter les conclusions de l'expert en tout point ;
- confirmer le jugement attaqué.
SUR QUOI,
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instaurée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, demeure pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'il existe une continuité des symptômes et des soins pendant cette période.
Il appartient à l'employeur qui entend contester cette présomption de démontrer que les arrêts de travail délivrés à son salarié et les soins qui lui ont été prodigués ont une cause totalement étrangère à cet accident.
En l'espèce, la Société [6] soutient à l'appui de son appel que l'expertise médicale judiciaire sur pièces diligentée par le docteur [A] a fixé la date de consolidation au 11 avril 2016.
Elle sollicite en conséquence que le rapport d'expertise soit entériné et que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 11 avril 2016 lui soient déclarés inopposables avec toutes les conséquences financières qui en découlent.
En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze fait valoir :
- que l'employeur échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail évoluant pour son propre compte,
- que la cour d'appel de Limoges, en ordonnant une expertise judiciaire, a d'ailleurs inversé la charge de la preuve.
Cela étant, il est acquis :
- que Monsieur [X] [P] a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2016, ayant provoqué un lumbago aigu sans complication et son placement en arrêt de travail du 11 mars au 25 juin 2016,
- que ses arrêts médicaux de prolongations ont tous été prescrits au titre d'une lombosciatique gauche,
- qu'au 14 juin 2016, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé.
- que la cour d'appel de Limoges a jugé que l'analyse technique effectuée par le médecin consulté par l'employeur, sur les seules pièces dont il disposait dans le cadre de ses rapports avec la CPAM, constituait un sérieux commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant susceptible d'être à l'origine de l'incapacité de travail de plus de trois mois du salarié et a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Les conclusions du rapport d'expertise médicale, déposée le 2 juillet 2021 sont les suivantes :
« Monsieur [P] [X], sur pièces présentées, a eu un lumbago aigu sans complication par signe de conflit disco-radiculaire et en aucun cas attesté par une imagerie qu'elle soit scanner ou IRM.
Le recours à des thérapeutiques mentionnées comme ostéopathie et mésothérapie n'invitait probablement pas à exprimer de sérieuses inquiétudes sur l'état à l'époque.
Enfin la date de consolidation proposée est le 11 avril 2016.
Au-delà de l'accident du travail et de la date de consolidation du 11 avril 2016, les arrêts et les soins ne devaient pas être prise en charge au titre de l'accident du travail faute d'information plus circonstanciée et en ne tenant compte je le répète d'un examen sur dossier ».
Il en résulte que la nouvelle date de consolidation fixée au 11 avril 2016 ne vient dénier ni le caractère professionnel de l'accident survenu le 11 mars 2016, ni la nécessité d'un arrêt de travail, mais réduit à un mois la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident.
Contrairement à ce que soutient la caisse :
1 ) - c'est en se fondant sur l'ensemble des pièces qu'elle lui avait transmises que le docteur [A] a pu constater :
- qu'aucun examen médical complémentaire n'avait été effectué,
- que l'état de santé du salarié n'avait connu aucune complication,
- que les soins qu'il avait suivis ' à savoir ostéopathie et mésothérapie ' à la suite du lumbago dont il a été victime étaient des soins qui tendaient à rassurer sur son état de santé,
2 ) - que l'expert a fait ces dernières constatations à deux reprises dans son rapport, tant dans la partie « discussion » que dans la partie « conclusions »,
3 ) - qu'il n'a jamais employé de verbes conjugués au conditionnel.
Il s'en déduit donc qu'il est très clair dans sa rédaction et ne tient aucun propos ambigu ou contradictoire lorsqu'il fixe la date de consolidation de l'état de santé du salarié au 11 avril 2016.
En conséquence, compte - tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge des arrêts et des soins prescrits au salarié du 12 avril au 14 juin 2016 et d'infirmer le jugement attaqué de ce chef.
***
La CPAM de Corrèze est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 22 novembre 2017 prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze sauf en ce qu'il a déclaré opposable à la Société [6] la décision de prise en charge des arrêts et des soins prescrits au salarié du 12 avril au 14 juin 2016,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la Société [6] les arrêts et soins prescrits, au titre de l'accident du travail de Monsieur [X] [P], du 11 mars au 11 avril 2016;
Fixe la date de consolidation au 11 avril 2016 ;
Déclare inopposable à la Société [6] les arrêts de travail, et les conséquences financières qui en découlent, prescrits du 12 avril au 14 juin 2016 ;
Condamne la CPAM de la Corrèze aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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