Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56018 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PHQ
N° : 12
Assignation du :
31 Juillet 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051
DEFENDERESSES
Société LE CLASSIC Enseigne LA POUDRIERE
[Adresse 3] - [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS - #A0726
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, le Cabinet François QUERREC immobilier
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS - #C0338
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI Pardes Patrimoine a acquis le 14 septembre 2017 les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble
[Adresse 3]-[Adresse 1] à [Localité 6], donnés à bail commercial la société Tavaria le 28 janvier 2004, le fonds de commerce ayant été cédé à la société Aldrine, puis le 11 mai 2016 à la société Le Classic.
Dénonçant en 2023 l’activité de discothèque “La Poudrière” exercée par la société Le Classic, générant des nuisances sonores et pouvant causer un risque pour la sécurité des personnes, la SCI bailleresse a mis en demeure sa locataire de cesser cette activité méconnaissant les stipulations du bail, par courriers en date des
27 avril et 15 mai 2023.
La société Le Classic contestant les allégations de la bailleresse et indiquant exploiter un bar à cocktail avec une programmation musicale, la SCI Pardes Patrimoine a, par acte en date 31 juillet 2023, fait assigner la société Le Classic et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société cabinet François Querrec Immobilier, sollicitant de :
“Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article L131-l du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les pièces versées au débat
- CONDAMNER la société LE CLASSIC exploitant sous l’enseigne “ La Poudrière “ [Adresse 1] et [Adresse 3] à cesser son activité de boîte de nuit (DJ, Set live, spectacle, danse, musique techno, house, disco, trans, rave), sous astreinte de 1000 € par jour, pour chaque infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- CONDAMNER la société LE CLASSIC à verser à la SCI PARDES PATRIMOINE1a somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société LE CLASSIC aux entiers dépens.”
A l’audience du 27 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée, une injonction étant délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont refusé d’entrer en médiation et l’affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 20 mars 2024.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Le Classic sollicite de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure
Vu l’article 1315 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
- CONSTATER l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la compétence du juge des référés ;
- CONSTATER que la qualification de l’activité exercée par l’établissement LE CLASSIC excède manifestement les attributions du juge des référés, juge de l’évidence et relève du seul juge du fond
- CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite ;
En conséquence :
- DÉBOUTER la société PARDES PATRIMOINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société PARDES PATRIMOINE à payer à la société LE CLASSIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la société PARDES PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance.”
La société Le Classic soutient essentiellement que le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas caractérisé ; qu’en effet, les nuisances sonores alléguées ne sont pas établies alors qu’elle a fait réaliser des travaux dans son établissement pour éviter toute gêne pour les voisins et respecter les préconisations émises par les études acoustiques qu’elle a effectuées, ajoutant qu’elle n’aurait jamais obtenu de la Préfecture de police l’autorisation d’ouverture de nuit de 2 heures à 5 heures si son activité était génératrice de nuisances. Elle conteste également le changement d’activité en discothèque, indiquant exploiter un bar d’ambiance musicale, sans possibilité d’activité de danse, cette qualification excédant en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
“Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
- Enjoindre la société LE CLASSIC de cesser son activité de discothèque et plus généralement de cesser les nuisances sonores engendrées par ladite activité, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée,
- Condamner la société LE CLASSIC au paiement d’une astreinte journalière de 1.000 euros pour toute infraction constatée, et ce, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner la société LE CLASSIC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.”
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Le Classic exerce dans les lieux une activité de boîte de nuit engendrant de graves nuisances pour les occupants de l’immeuble, que les plaintes sont multiples, que la préfecture de police a mis en évidence des non-conformités à la réglementation applicable aux établissements diffusant des sons amplifiés, que les rapports versés aux débats par la locataire démontrent la gravité des nuisances, nonobstant l’existence d’un limiteur de son, que l’accueil d’un trop grand nombre de personnes fait courir un risque à la clientèle et aux copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires souligne que la demande de cessation totale de l’activité est justifiée par le règlement de copropriété, les règles de sécurité, la destination contractuelle des lieux, les stipulations contractuelles et les réglementations administratives.
Conformément aux dispositions des articles 446–1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cessation d’activité
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
L’article 835 alinéa 1 du même code dispose :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
I1 résulte des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Il est notamment stipulé au “Chapitre I-Usage de l’immeuble” du règlement de copropriété de l’immeuble que les locaux du rez-de-chaussée ou les annexes en sous-sol peuvent être autorisés pour n’importe quel commerce de détail, à l’exclusion des commerces bruyants, les copropriétaires ou occupants devant veiller à obtenir les autorisations nécessaires pour certains commerces afin que la sécurité et la tranquillité des autres personnes occupant l’immeuble ne soient pas compromises ou troublées à aucun moment par leur fait..., de leurs clients ou de personnel à leur service.
La bail consenti à la société Le Classic est destiné à usage exclusif de “Bar-Brasserie-Restaurant avec musique d’ambiance en sous-sol avec insonorisation totale à la charge du preneur, de telle sorte que le bailleur ne soit jamais inquiété à cet égard”.
L’établissement est classé comme établissement recevant du public de 5ème catégorie avec activité de type N (restaurant, débit de boisson) susceptible d’accueillir un effectif théorique de 106 personnes, toute activité de danse (P) et de cabaret-spectacle (L) étant interdite.
Selon un arrêté de la préfecture de police en date du 11 octobre 2023, la société Le Classic a obtenu une autorisation de six mois pour maintenir son établissement ouvert la nuit, soit jusqu’à
5 heures du matin, l’octroi de la dérogation ne devant toutefois pas générer de troubles et de gêne ou plainte du voisinage sous peine d’abrogation.
Il convient de souligner qu’à ce jour, l’autorisation d’ouverture de nuit est expirée et qu’il n’est pas justifié par la société exploitante d’une demande de renouvellement de l’autorisation, qui devait être formalisée trois mois avant son échéance et de l’octroi de ce renouvellement.
Il ressort des attestations concordantes et circonstanciées des occupants de l’immeuble que l’activité exercée par la société
Le Classic génère des nuisances sonores importantes liées à l’organisation de soirées spectacles de type “Drag Show” et à la programmation musicale avec “DJ SET”, de type techno, rave, trance, hard techno, ce qui ne correspond pas précisément à de la musique d’ambiance, le site internet de la société locataire faisant état en outre d’un “dance floor” et de la possibilité de danser, ce qui semble ressortir des photographies annexées à l’étude d’impact de DSIMPACT au niveau de l’espace “grand salon” avec scène tandis que les captures d’écran du compte instagram de la société locataire démontrent l’organisation d’événements réguliers du mercredi au samedi.
Ainsi M. [E] écrit le 11 novembre 2022 se trouver “à bout de nerfs”du fait de ces nuisances qui perdurent depuis 2018 et s’aggravent, la Poudrière ne respectant pas le réglage des limiteurs de sons ; Mme [L], qui a acquis un appartement en avril 2022, a multiplié les plaintes au cours de l’année 2023 et 2024, la gêne étant liée non seulement à la musique diffusée mais également aux vibrations engendrées par l’activité (bruits des basses “boum boum boum), mentionnant que la situation ne fait qu’empirer ; M. et Mme [W] se plaignent également des nuisances et vibrations subies le soir et la nuit, qui montent jusqu’au 5ème étage ; M. [T], compagnon de Mme [L] et vivant à son domicile depuis mars 2023, confirme le bruit “insupportable” provenant de l’établissement la Poudrière, de vibrations liées aux basses qui “font trembler les murs”.
Le contrôle réalisé le 14 février 2023 par la préfecture de police a mis en évidence des non-conformités à la réglementation applicable aux établissements diffusant des sons amplifiés.
Si la société Le Classic justifie de l’installation d’un limiteur sonore en 2019 et de son réglage régulier par la société 3db.fr, pour satisfaire aux préconisations du rapport Venathec du 17 avril 2019, il est toutefois mentionné par la société 3db.fr que l’emplacement du micro de contrôle n’est pas conforme à l’étude, que le limiteur est “déconnecté”et l’afficheur de pression sonore également, ce qui ne permet pas de considérer que l’établissement respecte nécessairement ses obligations en la matière.
Par ailleurs, l’étude d’impact réalisée par la société 3db.fr le
8 février 2023 mentionne que des “émergences étant possibles chez des voisins mitoyens, le réglage du limiteur sur la limitation prescrite s’avère nécessaire” et qu”aucun matériel de sonorisation ne devra être ajouté dans le local (retour DJ, caisson de basse...)”. Or la facture du 9 mars 2023 fait état de l’acquisition par la société de trois caissons de basses, trois amplificateurs 4 x 150w, soit
1 800 watts de puissance d’amplification, et huit enceintes.
Enfin l’étude d’impact de la société DSIMPACT du 10 mai 2023 conclut à des niveaux sonores de la sonorisation pouvant dépasser de plusieurs décibels les Niveaux Maximums d’Exploitation (NME) de musiques et sons amplifiés admissibles, ce qui rend l’établissement non conforme sur ce point, à la nécessité d’effectuer le réglage du système de régulation sonore et d’augmenter l’isolation vibratoire existante des caissons basses fréquences, étant rappelé que l’établissement est situé dans une rue calme, au rez-de-chaussée d’un immeuble de type haussmanien de six étages, soit à des niveaux sonores dépassant “le NME autorisé calculé à l’état initial pour ne pas créer de nuisance au voisinage”.
L’ensemble de ces éléments établissent que l’activité de l’établissement la Poudrière exploité par la société Le Classic, contrairement à ce qu’elle soutient, est source de nuisances sonores importantes et de vibrations pour certains occupants de l’immeuble, qui s’inscrivent dans la répétition et la durée, plusieurs soirs/nuits par semaine, l’établissement offrant également la possibilité d’un “dance floor”, en infraction avec les clauses du bail et le classement des locaux en ERP de type N, et ce, indépendamment de la discussion entre les parties sur la qualification éventuelle de discothèque.
Dès lors le trouble manifestement illicite tiré de la violation de la destination du bail et du règlement de copropriété est en l’espèce suffisamment caractérisé, justifiant que des mesures soient ordonnées afin de faire cesser les troubles générés par l’activité de la société Le Classic dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Pardes Patrimoine et au syndicat des copropriétaires.
La société Le Classic supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Le Classic de cesser toute activité de danse au sein de son établissement “La Poudrière” situé [Adresse 1] à [Localité 6] et toute nuisance sonore engendrée par son activité (musique, vibrations...), sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, et ce, à compter de la signification de la présente décision,
Condamnons la société Le Classic à payer à la SCI Pardes Patrimoine et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 3 500 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Le Classic aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL