Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNVH
O R D O N N A N C E N° 2022 - 202
du 24 Mai 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [L]
né le 08 Juin 1993 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate commise d'office .
Appelant,
et en présence de Madame [T] [E], interprète assermenté en langue albanaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [X], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 20 août 2020, de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [O] [L].
Vu l'arrêté du 25 août 2020, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant assignation à résidence de Monsieur [O] [L].
Vu l'arrêté du 1er octobre 2020, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant assignation à résidence de Monsieur [O] [L].
Vu l'arrêté du 19 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [O] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mai 2022 à 20 heures 05 à Monsieur [O] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 21 Mai 2022 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Mai 2022 par Monsieur [O] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h04.
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Mai 2022 à 14 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 45 a commencé à 15h38.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [T] [E], interprète, Monsieur [O] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [O] [L]. Je suis né le 08 juin 1993 à [Localité 3], en Albanie. Je ne suis pas marié. Ma femme est enceinte. Je n'ai pas de famille en Albanie. Je suis désigner pour les ordinateurs dans le domaine éléctronique. Ici en France, j'ai travaillé dans le batiment, je suis carreleur. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis venu de l'Italie, je suis partie de [Localité 2] en Albanie en ferry pour aller en Italie et ensuite je suis venu en bus en France. C'était en 2016 ou 2017. Je suis venu avec un passeport. Oui j'ai conscience d'être en situation irrégulière mais j'ai fait une demande d'asile à [Localité 4]. J'ai pas continué avec cette demande car j'avais d'autres problèmes. Vous m'indiquez que c'est parce que j'ai été incarcéré. Oui mais je n'avais rien avoir avec les vols aggravés dont vous me parlez. Vous me demandez pourquoi je n'ai pas exécuté la mesure d'éloignement. Je connaissais pas la procédure mais je me suis présenté pour signer un document comme quoi j'étais présent. J'ai attendu le passeport pour partir. Je vis avec ma concubine. Nous sommes ensemble depuis 5 ou 6 ans. Nous attendons un enfant . Je n'ai pas de contact avec l'ex conjoint de ma compagne. Je le respecte car c'est le papa des enfants de ma compagne mais je n'ai rien avoir avec lui. Je suis d'accord pour retourner en Albanie, je vais respecter votre décision. Il n'y a pas besoin de me laisser au centre de rétention car je peux repartir par mes propres moyens. Ma femme a besoin de moi. Vous me demandez si je suis d'accord pour repartir alors que ma femme est en France. Oui je suis d'accord.'
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre ORTIGOSA LIAZ demande à titre subsidiaire l'assignation à résidence .
Monsieur [O] [L] déclare : ' ma compagne a trois enfants, pas deux enfants. Il y a une erreur. Vous me demandez à quelle date serait né le troisième enfant. Il est né le 22 décembre, il a 11 ou 12 ans.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Le moyen présenté revient à contester l'arrêté de placement en rétention. L'intéressé n'a pas contesté cet arrêté le 21 mai 2022 en première instance, son conseil a seulement soulevé que l'expulsion causerait une rupture familiale. Il n'a à aucun moment contesté son placement en rétention. Il l'a conteste aujourd'hui dans sa déclaration d'appel mais nous sommes hors délai pour que ce soit recevable. C'est la même chose pour l'assignation à résidence. Les risques de fuite sont avérés au vu des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et il n'a pas de passeport en cours de validité.'
Assisté de Madame [T] [E], interprète, Monsieur [O] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai respecté toutes les décisions des autorités en France. Pour partir en Albanie, je n'avais pas le passeport pour partir moi- même. Je voudrais juste être là pour aider ma femme et ce sera tout. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Mai 2022, à 11h04, Monsieur [O] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Mai 2022 notifiée à 15h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant conteste le placement en rétention administrative en raison de la violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et à l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26/01/1990, au motif que sa compagne [C] [U] mère de deux enfants nés en 2014 et en 2012 d'une précédente union , a besoin de sa présence à ses côtés, en raison d'une grossesse pathologique, devant accoucher le 15 août 2022 de leur premier enfant commun.
Le représentant du préfet des Pyrénées Orientales soutient l'irrecevabilité de l'acte d'appel équivalent à cette contestation au motif qu'elle est assignée à un délai de 48 heures à compter du placement en rétention administrative.
L'intéressé n'a pas formalisé une contestation dans les 48 heures de son placement en rétention administrative en saisissant le juge des libertés et de la détention de Perpignan pour ce faire, durant sa défense exposant seulement sans en justifier de sa situation familiale et l'atteinte à son droit de vie privée et de famille par son placement en rétention administrative.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable le moyen tiré de la contestation du placement en rétention adminsitrative par violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et à l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26/01/1990 car formé hors délai de 48 heures du placement en rétention administrative.
De plus, à l'audience d'appel, l'intéressé a confirmé accepter de repartir par ses propres moyens en Albanie, malgré la présence de sa concubine enceinte en France.
L'avocate de l'appelant soutient pour la première fois en cause d'appel la demande d'assignation à résidence après l'expiration du délai d'appel de 24 heures depuis le 23 mai 2022 à 15 heures, il convient de la déclarer irrecevable.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
L'autorité administrative a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions 1° et 3° de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (condamnation pénale à deux ans d'emprisonnement pour vols aggravés par le tribunal correctionnel d'Avignon le 7 juillet 2020)
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' ( déclaration expresse de l'intéressé de ne pas vouloir quitter la France où séjourne sa compagne enceinte ainsi que les enfants de celle-ci)
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.'
En effet, l'intéressé n'étant pas documenté, son passeport étant périmé, et s'étant soustrait à la précédente mesure d'éloignement du 20 août 2020, il est resté sur le territoire français au-delà de la régle admise.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 2°,5° et 8° du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevable la contestation du placement en rétention administrative et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 24 Mai 2022 à 16 heures 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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