Texte intégral
N° RG 22/01593 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCOV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 06 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00243
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du HAVRE du 04 Avril 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. FINANCO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
***
Madame GERMAIN, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, Greffière.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 16 janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Suivant offre de prêt acceptée le 2 mai 2018, la société Financo a consenti à M. [E] [U] un crédit à la consommation d'un montant de 3600 euros remboursable en 72 mensualités de 62,77 euros moyennant un taux d'intérêt de 3,88%.
Des mensualités étant restées impayées, la société Financo a, par lettre recommandée avec accusé réception du 28 août 2019, informé l'emprunteur de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte du 8 juillet 2020, la société Financo a fait signifier à M. [U] une ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2020, afin d'obtenir le remboursement des sommes dues.
M. [U] a formé opposition à cette ordonnance.
La société Financo a sollicité la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 3426,98 euros en principal outre intérêts contractuels, ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a sollicité le débouté des demandes de la société Financo.
Par jugement du 4 avril 2022, qualifié en premier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- prononcé la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [U] le 2 mai 2018 auprès de la société Financo,
- condamné M. [U] à payer à la société Financo la somme de 3 331,69 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté la société Financo du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 12 mai 2022.
Par conclusions au fond reçues le 28 juillet 2022, la société Financo a formé appel incident.
Par conclusions d'incident reçues le 19 octobre 2022, la société Financo demande au conseiller de la mise en état de :
- juger l'appel de M. [E] [U] enregistré sous le n° RG22/01593 irrecevable, sur le fondement des articles L231-4-5 et R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire,
- débouter M. [E] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] à payer à la société Financo la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux dépens.
Par conclusions du 9 novembre 2022, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement et de dire qu'il est parfait et de constater la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Par conclusions en réplique reçues le 15 novembre 2022, la société Financo s'est opposée au désistement et a réitéré sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel de M. [U].
MOTIFS
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs selon l'article R 213-9-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux article L213-4-4, L213-4-5 et L213-4-6.
Enfin l'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
En l'espèce la société Financo a conclu au fond avant que M. [U] ne se désiste de son appel et s'oppose au désistement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de désistement de M. [U].
La société Financo soutient que le jugement dont appel a été qualifié à tort en premier ressort, alors que le montant de ses demandes en première instance était de 3 426,98 euros, soit moins de 5000 euros, de sorte que l'appel est irrecevable.
La qualification inexacte du jugement, ne lie pas la cour. Or il est constant que les demandes en premier ressort étaient inférieures à 5000 euros.
Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a qualifié le jugement comme étant rendu en premier ressort.
Il convient de constater que le jugement devait être qualifié de jugement en dernier ressort et partant, l'appel est irrecevable.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [U].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Financo la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état par décision susceptible de déféré,
Déboute M. [E] [U] de sa demande tendant à constater son désistement,
Déclare irrecevable l'appel de M. [E] [U] enregistré sous le n° 22/1593,
Condamne M. [E] [U] aux dépens,
Déboute la société Financo de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière La conseillère
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