Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWQV
ORDONNANCE
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 30
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [E] [U], né le 06 Avril 1993 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [U], né le 06 Avril 1993 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne et le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 octobre 2020, condamnant l'intéressé à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 3 ans,
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 à 13h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U] à compter du 16 mai 2022, pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [U],
né le 06 Avril 1993 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 18 mai 2022 à 11h40,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [E] [U], ainsi que les observations de Madame [N] [W], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 mai 2022 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté en date du 13 février 2020 notifié le 27 février 2020, il a été notifié à [E] [U] se disant de nationalité algérienne l'obligation de quitter le territoire français.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 octobre 2020, [E] [U] a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Par arrêté de Mme la Préfète de la Gironde en date du 15 avril 2022 notifié le 16 avril 2022 à 10 heures 57, [E] [U], qui avait fait l'objet en 2020 puis en 2021 de deux assignations à résidence non respectées, a été placé en rétention administrative.
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Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme la Préfète de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 18 avril 2022 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [E] [U],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
- débouté [E] [U] de sa demande fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette décision a confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 avril 2022.
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Par requête reçue au greffe du juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2022 à 9h16, le préfet de la Gironde a demandé au juge de bien vouloir autoriser une seconde prolongation de la rétention de [E] [U], pour une durée de 30 jours.
Par décision du 17 mai 2022 notifiée sur le champs, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [E] [U],
déclaré la requête en prolongation recevable,
ordonné la prolongation de la rétention de [E] [U] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 16 mai 2022.
Par mail adressé au greffe le 18 mai 2022 à 11h40, le conseil de [E] [U] a formé appel de cette décision au motif que la préfecture ne justifiait pas de perspectives d'éloignement à bref délai.
À l'audience, le conseil de [E] [U] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle et a développé ses moyens d'appel.
Il fait valoir que :
la préfecture a transmis une demande aux autorités consulaires algériennes le 11 janvier 2022 suivie d'une relance le 31 mars 2022 sans obtenir de réponse,
la préfecture a relancé à nouveau les autorités le 15 avril 2022 suite au placement en rétention de [E] [U] mais n'a obtenu aucune réponse pendant le temps de la première prolongation,
une dernière relance a été effectuée le 11 mai 2022 afin de demander aux autorités algériennes de procéder à l'audition de [E] [U] retenu au centre de rétention administrative,
lors de son précédent passage au centre de rétention administrative de Cornebarieu en 2018, [E] [U] a été libéré à l'expiration du délai maximal de rétention car il n'avait pas été reconnu par le consulat algérien,
les tensions diplomatiques avec l'Algérie restent importantes, la délivrance de laisser-passer restent très aléatoire.
Le représentant du préfet de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention faisant valoir que :
il n'est pas établi que l'Algérie a refusé de le reconnaître,
toutes les diligences ont été accomplies,
[E] [U] fait obstacle à l'établissement de son identité,
les laissez-passer sont à nouveau délivrés depuis mars 2022 mais le consulat d'Algérie est « encombré »,
la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes.
[E] [U] a été entendu en ses explications.
Il affirme être algérien. Il ne veut pas rentrer en Algérie mais tenter sa chance en France.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à [E] [U] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
1 - Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, motivé et formé dans les délais, est recevable.
2 - Sur le fond
2.1 - sur les motifs de la prolongation :
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, comme l'a constaté justement le premier juge, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'absence de document de voyage qui s'assimile à une perte ou à une destruction dudit document
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
2.2 - sur les diligences accomplies par l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve des diligences ainsi que de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative.
Il n'est pas contesté que l'administration a effectué les diligences nécessaires en sollicitant à quatre reprises les autorités algériennes, le 11 janvier 2022, le 31 mars 2022, le 15 avril 2022 et le 11 mai 2022. Elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes et sa tâche est rendue plus difficile par l'absence de tout document d'identité de l'intéressé.
Même si les autorités algériennes n'ont encore à ce jour pas donné de réponse aux autorités françaises, il n'est pas contestable que la délivrance de laissez-passer a repris et que des éloignements de ressortissants algériens sont possibles.
[E] [U] n'établit pas enfin que l'Algérie a refusé de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants.
Il existe donc des perspectives raisonnables d'éloignement.
La décision du juge de première instance sera ainsi confirmée.
***
La demande d'indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à [E] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de [E] [U] ;
DEBOUTONS [E] [U] de sa demande d'indemnité de procédure ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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