Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/01044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6KQ
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE :
Mme [D] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024 ;
A l’audience d’orientation du 27 mars 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2009, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a consenti à [D] [O], deux prêts n° 7565335 et n° 7565336 destinés à l’acquisition et les travaux d’une résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 3], d’un montant total de 91.000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 0% pour le prêt n° 7565335 et de 4,55 % pour le prêt n° 7565336. Ces emprunts s’accompagnent d’un cautionnement souscrit par la banque auprès de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en date du 24 juin 2009.
[D] [O] a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du mois d’avril 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023, la Caisse d’Epargne a sollicité le paiement de la somme de 145,32 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 7565335 et le paiement de la somme de 2.967,82 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 7565336 et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 22 septembre ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des prêts n° 7565335 et n° 7565335 et a, par suite, exigé le remboursement des sommes de 12.222,82 euros et de 26.741,15 euros au titre du remboursement de l’intégralité des sommes prêtées. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé le 19 octobre ».
Par suite de la défaillance, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions lui a adressé, le 22 novembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours. Le pli a été distribué le 30 novembre 2023.
Suivant quittance subrogative en date du 21 décembre 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement la somme de 37.373,24 euros en principal au titre des échéances impayées et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, par le biais de son conseil, a mis en demeure [D] [O] de procéder, dans un délai de 8 jours, au paiement de la somme de 37.373,24 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 21 décembre 2023. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution des peines du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant en toute propriété à [D] [O] situé [Adresse 1] à [Localité 3], cadastré EL [Cadastre 5] à EL [Cadastre 6], lots n° 8 et 178.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 24 janvier 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné [D] [O] d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, en vue de :
-dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée dans ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
-condamner [D] [O] suivant quittance en date du 14 décembre 2023 au paiement de la somme totale de 37.373,24 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts n° 7565335 et n° 7565336, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, jusqu’à parfait règlement ;
-la condamner au paiement de la somme totale de 3.013 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
-dire et juger, le cas échéant qu’elle ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
À titre subsidiaire,
-la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
-la condamner au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présence instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 24 juin 2009 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Caisse d’Epargne Nord France Europe et [D] [O] le 31 juillet 2009 que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Le cas échant, il ressort des dispositions conventionnelles que la Caisse d’Epargne peut demander le paiement du capital restant dû à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui disposera par conséquent d’un recours subrogatoire contre l’emprunteur et ce, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
La Compagnie de garanties et cautions sollicite du tribunal la condamnation de [D] [O] au paiement de la somme de 37.373,24 euros en remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en qualité de caution.
L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt immobilier acceptée en date du 31 juillet 2009 et son engagement de caution du 24 juin 2009,
- la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt du en date du 13 octobre 2023 ;
- le lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement du 27 octobre 2023 avisé le 4 novembre 2023 ;
- la quittance subrogative du 21 décembre 2023 pour la somme de 37.373,24 euros ;
- le décompte de la créance arrêté au 8 septembre 2023.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 27 mai 2018 par [D] [O] avec la Caisse d’Epargne Nord France Europe à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 21 décembre 2023 par l'organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 37.373,24 euros.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement de la défenderesse au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteuse.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de [D] [O] au paiement de la somme totale de 37.373,24 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dispose que la caution qui a payé recours contre le débiteur principal a recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions, qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas que [D] [O] lui aurait causé un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à son encontre. Il convient par conséquent de déclarer la SA Compagnie Européenne de Garanties et cautions mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 3.013 euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de [D] [O] qui succombe. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
Au surplus, l’équité commande de ne pas condamner [D] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE [D] [O] au remboursement de la somme de 37.373,24 euros au titre des prêts n° 7565335 et n° 7565336, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement, sans bénéfice de délais de paiement
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
CONDAMNE [D] [O], aux dépens, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
REJETTE les demandes formulées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment