Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7J65
M. [K] [M]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE
L323-4 nouvelle fixation indemnité- EVICTION [Adresse 2]
LE 18 FEVRIER 2026
JUGEMENT
EXPROPRIE - DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 02 Décembre 1950 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
décision d’AJ n° C130055-2026-000121 du 08 janvier 2026
représenté par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
EXPROPRIANT - DÉFENDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE
dont le siège social est sis “[Adresse 3]
représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement de [Localité 2], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Laurent SIGUENZA, Juge placé au Tribunal judiciaire de Marseille désigné en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Marion BINGUY
Débats à l’audience publique du 21 janvier 2026
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’établissement public d’aménagement d’Etat à caractère industriel et commercial EUROMEDITERRANEE a été créé par décret du 13 octobre 1995 avec pour mission d’intervenir sur un périmètre d’intérêt national de 310 hectares au sein de la ville de [Localité 2].
Par décret du 22 décembre 2007, cette opération a été étendue vers le nord de l’emprise initiale aux fins d’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Littorale.
Par arrêté du 27 février 2017, prorogé par arrêté du 10 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique les aménagements sur le périmètre de la ZAC Littorale.
Par acte du 10 mai 1993, Monsieur [O] [N] a vendu à Monsieur [X] [I] et Monsieur [K] [M] un fonds de commerce de réparation d’automobiles situé et exploité [Adresse 2].
Par acte notarié du 26 janvier 2022, l’EPA EUROMEDITERRANEE a acquis le bien immobilier où s’exerçait l’activité de M. [I] et M. [M]. Cette acquisition, intervenue postérieurement à la déclaration d’utilité publique, a eu pour effet d’éteindre tous droits réels et personnels existant sur l’immeuble.
En l’absence de réponse à son offre d’indemnisation par les intéressés, l’EPA EUROMEDITERRANEE a saisi le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône aux fins de fixation de l’indemnité d’expropriation due à M. [I] et M. [M].
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2024, la juridiction a :
- fixé à 5.250 euros l’indemnité d’éviction due par l’EPA EUROMEDITERRANEE à M. [I] et M. [M] concernant les locaux situés [Adresse 5] ;
- condamné l’EPA EUROMEDITERRANEE aux dépens.
Par arrêt rendu par défaut du 11 septembre 2025 à la suite de l’appel interjeté par M. [M], la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
- déclaré irrecevable les demandes présentées par M. [M] pour la première fois en cause d’appel ;
- condamné M. [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Par mémoire reçu reçue au greffe le 31 décembre 2025, M. [M] a saisi le juge de l’expropriation d’une demande de fixation de nouvelle indemnité sur le fondement de l’article L.323-4 du code de l’expropriation.
Le dossier a été retenu à l’audience du 21 janvier 2026.
Se référant à son dernier mémoire reçu au greffe le 21 janvier 2026, M. [M], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de l’expropriation de :
À titre principal
- le recevoir en ses moyens, fins et conclusions ;
- enjoindre l’EPA EUROMEDITERRANEE à lui proposer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, un local équivalent correspondant à ses besoins et capacité situé dans la même agglomération.
À titre subsidiaire
- fixer une nouvelle indemnité d’éviction à hauteur de 22.050 euros à son bénéfice ;
- condamner l’EPA EUROMEDITERRANEE à payer cette somme dans ses mains ;
- assortir cette condamnation du taux d’intérêt légal avec anatocisme à compter du jour de la tentative de médiation à défaut de l’assignation ou du jugement à venir ;
- condamner l’EPA EUROMEDITERRANEE à payer les dépens ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour répondre au moyen du défendeur selon lequel il n’aurait pas respecté les délais prévus par le code de l’expropriant portant sur la notification des mémoires, le requérant soutient qu’il a envoyé une copie du mémoire de saisine de la juridiction à l’EPA EUROMEDITERRANEE et au commissaire du Gouvernement, conformément aux articles L. 323-4, R. 211-6, R. 323-13, R. 311-9 et suivants du code de l’expropriation. Il indique que le délai des six semaines avant la fixation d’une audience ne lui est pas imputable et qu’il n’était pas opposé à un report pour laisser le temps à l’expropriant de conclure. Il ajoute qu’au demeurant il n’est pas contesté que l’indemnité n’a ni été payée ni consignée.
S’agissant du délai d’un an prévu par l’article L. 323-4 du code de l’expropriation, M. [M] soutient que la décision définitive est celle de première instance en date du 22 mai 2024, peu important l’appel qu’il a interjeté dès lors que l’exécution provisoire est de droit. Il indique que l’établissement défendeur aurait donc dû payer ou consigner l’indemnité fixée avant le 22 mai 2025. Il expose également que les jurisprudences et la documentation citées par l’établissement défendeur qui prolongeraient le caractère définitif de la décision sont introuvables.
S’agissant de sa demande principale, M. [M] fonde sa demande d’injonction à lui proposer un local équivalent sur l’article R. 322-12 du code de l’expropriation.
Concernant sa demande subsidiaire, le requérant soutient, sur le fondement des articles R. 311-22 et R. 311-23 du code de l’expropriation, qu’il y a lieu de fixer l’indemnité en prenant en compte 2 ans de loyer d’un local similaire d’une superficie de 70 m², soit 150 euros par m² pour un total de 21.000 euros auquel s’ajoute l’indemnité de remploi à hauteur de 5 % de l’indemnité principale, soit 1.050 euros.
Aux termes de son mémoire remis à l’audience auquel se réfère son conseil, l’EPA EUROMEDITERRANEE sollicite de la juridiction qu’elle :
- rejette l’intégralité des demandes comme étant irrecevables ;
- condamne M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention principale, l’EPA EUROMEDITERRANEE fait valoir, en premier lieu, que la demande en fixation d’indemnité a été formée par M. [M] uniquement, alors que M. [I] n’a pas été mis dans la cause. L’établissement ajoute que la procuration de M. [I] que verse aux débats le requérant ne suffit pas dès lors qu’il ne s’agit que d’une procuration aux fins de perception de l’indemnité d’éviction.
L’EPA EUROMEDITERRANEE soutient, en second lieu, que l’exproprié n’a pas notifié préalablement à sa saisine de la juridiction son mémoire ni, par conséquent, ne lui a laissé un délai de six semaines pour y répondre.
L’établissement fait enfin valoir que le délai d’un an prévu par l’article L. 323-4 du code de l’expropriation nécessaire avant toute nouvelle saisine de la juridiction n’est pas expiré dès lors que la décision de première instance n’est devenue définitive qu’à l’expiration du délai pour former un pourvoi sur la décision de la cour d’appel du 11 septembre 2025. Il précise à cet égard qu’en matière d’expropriation, l’appel n’était pas suspensif, même avant le décret du 11 décembre 2019 prévoyant l’exécution provisoire de droit, de sorte que si l’établissement avait payé l’indemnité fixée par la juridiction, elle aurait pu prendre possession du bien.
En outre, l’EPA EUROMEDITERRANEE indique avoir laissé un délai à M. [M] pour se reloger à la suite de la décision du 22 mai 2024. Il précise que celui-ci a préféré interjeter appel de cette décision et qu’il lui a fait trois propositions de relogement aux mois de février et mars 2025 puis qu’il lui a été proposé une convention d’occupation précaire au mois d’octobre 2025 avant que des dates ne lui soient proposées en décembre 2025 pour signer la convention et procéder à la consignation de la somme de 5.250 euros prévue par le premier jugement. L’établissement indique que le requérant a préféré lancer sa procédure en saisissant la juridiction le 31 décembre 2025.
Dans ses conclusions datées du 20 février 2026 transmises le 20 janvier 2026, le commissaire du Gouvernement demande, si la juridiction venait à déclarer recevable la demande de M. [M], de fixer :
- l’indemnité principale au montant de 5.000 euros ;
- l’indemnité de remploi au montant de 250 euros.
Sur la recevabilité de la demande du requérant, le commissaire du gouvernement fait valoir, sur le fondement de l’article L. 323-4 du code de l’expropriation, que le délai prévu par cette disposition débute au moment où la décision définitive devient exécutoire.
Sur le fond, le commissaire du Gouvernement évalue l’indemnité principale en évaluant la valeur du fonds de commerce en faisant valoir quatre termes de comparaison et en comparant cette valeur à la valeur du droit au bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [M]
Sur l’intérêt et la qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le requérant verse aux débats deux pages d’un acte qui semble être un acte d’acquisition du fonds de commerce. Sur les deux uniques pages versées aux débats, il est indiqué que M. [M] et M. [I] sont preneurs d’un bail à loyer commercial situé [Adresse 2] dans le [Localité 3]. Dès lors, M. [M] était co-titulaire du bail sur le bien exproprié, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Dans ces conditions, il dispose indubitablement d’un intérêt et d’une qualité à agir en procédure de nouvelle fixation d’indemnité d’éviction du local qu’il a pris à bail. La co-titularité du bail par M. [I] n’a aucune incidence sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [M]. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par l'EPA MEDITERRANEE ne peut être accueillie sur ce moyen.
Se pose toutefois la question de l’absence M.[I] dans l’instance dès lors qu’il n’a pas été attrait dans la cause par le requérant. Il importe peu que ce dernier verse aux débats une procuration de M. [I], dès lors d’une part que cette procuration n’a que pour unique objectif de percevoir l’indemnité due par l’expropriant et, d’autre part, à supposer même que cette procuration concerne la présente action, aucune disposition spécifique du code de l’expropriation ne permet au titulaire du droit à agir de se faire représenter autrement que par un avocat.
Compte tenu de cette co-titularité du bail, M. [I] a nécessairement intérêt à être dans la cause si la juridiction venait à envisager une nouvelle fixation d’indemnités pouvant lui revenir. Par conséquent, une réouverture des débats pour attraire dans la cause ce dernier sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile devra nécessairement être envisagée si la juridiction devait être amenée à se prononcer sur le fond du dossier.
La partie défenderesse a toutefois présenté d’autres moyens d’irrecevabilité qu’il convient d’analyser auparavant.
Sur les délais de notification des mémoires
Aux termes de l’article R. 323-13 du code de l’expropriation, la demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 323-4 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant. Le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.
En outre, il ressort des articles R. 311-10 et R. 311-11 que le demandeur qui dépose un mémoire à la juridiction doit en notifier une copie simultanément à la partie adverse qui dispose alors d’un délai de six semaines à compter de la notification de ce mémoire pour adresser son mémoire en réponse.
En l’espèce, M. [M] justifie du dépôt de lettres recommandées à destination du commissaire du gouvernement et de l'EPA MEDITERRANEE en date du 31 décembre 2025. S’il ne justifie pas du devenir de ces lettres recommandées, il n’en demeure pas moins qu’à l’audience prévue dans le délai inférieur à six semaines, l’établissement a remis un mémoire, n’a pas sollicité de renvoi et a même sollicité la mise en délibéré du dossier de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui se prévaloir du non-respect de ces délais.
Au surplus, les dispositions susvisées ne prévoient pas que la sanction de l’irrespect de ces délais est une irrecevabilité des demandes de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur ne peut être accueillie de ce chef.
Sur le délai pour saisir en procédure de nouvelle fixation d’indemnité
L’article L. 323-4 du code de l’expropriation dispose que si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur ce montant.
Il est constant que la sanction de l’irrespect de ce délai est une fin de non-recevoir.
En l’espèce, si M. [M] indique que l'EPA MEDITERRANEE évoque au soutien de cette fin de non-recevoir des jurisprudences introuvables, force est toutefois de constater que l’établissement verser aux débats les jurisprudences qu’il évoque.
S’agissant du point de départ d’un an pour payer ou consigner l’indemnité fixée par une juridiction de l’expropriation, la disposition susvisée évoque une décision définitive. Or, une décision définitive est une décision passée en force de chose jugée, à savoir une décision signifiée et sans aucun recours possible et ce, peu important qu’elle soit assortie de l’exécution provisoire. De ce fait, le délai évoqué dans la disposition susvisée ne peut que débuter au moment où la décision fixant l’indemnité d’expropriation devient définitive. C’est d’ailleurs le sens des deux décisions rendues par la Cour de cassation le 28 juin 1977 (Civ. 3e, n° 76-70.250) et le 24 février 1993 (Civ. 3e, n° 91-70.262), sur le fondement de l’ancien article L. 13-9 du code de l’expropriation.
Concernant la décision de première d’instance rendue le 22 mai 2024, aucune des parties ne justifie de sa signification. En tout état de cause, M. [M] a interjeté appel de cette décision en date du 28 janvier 2025 de sorte que la première décision, dès lors que la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE n’a pas constaté qu’elle était passée en force de chose jugée, n’était pas exécutoire. La décision de deuxième instance a été rendue le 11 septembre 2025. Or, là encore, aucune des parties ne justifie de sa signification, ni par ailleurs ne verse aux débats un certificat de non-pourvoi.
En tout état de cause, la décision de première instance du 22 mai 2024 n’était pas définitive le 11 septembre 2025, date à laquelle la cour d’appel a statué sur les demandes de M. [M], peu important que ces dernières aient été déclarées irrecevables.
À supposer même que la décision de deuxième instance ait été signifiée et qu’il soit justifié qu’elle n’ait pas été frappée de pourvoi en cassation, la décision du 22 mai 2024 ne pouvait pas devenir définitive avant a minima la date du 11 septembre 2025 à laquelle s’ajoute le délai pour former un pourvoi.
Or, la saisine de la juridiction est intervenue le 31 décembre 2025, soit moins de quatre mois après le prononcé de la décision de la cour d’appel de sorte que le délai d’un an prévu par la disposition susvisée n’a pas été respecté.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir de ce chef sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes au fond et, partant, de rouvrir les débats pour inviter M. [M] à mettre M. [I] dans la cause.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mais que, dans tous les, le juge tient compte de l’équité.
En l’espèce, M. [M], condamné aux dépens, sera condamné à payer à l'EPA EUROMEDITERRANEE la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [K] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l’établissement public d’aménagement d’Etat à caractère industriel et commercial EUROMEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION