Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/03096
N° Portalis DBVI-V-B7F-OIYE
CR/ND
Décision déférée du 16 Juin 2021
TJ de FOIX
( 20/00210)
Mme MARFAING
S.A. QBE EUROPE SA/NV
C/
S.C.I. LASTOURELLE
S.A.R.L. CMPH
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SOCIETE QBE EUROPE SA/NV
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.I. LASTOURELLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Timothée BARON, avocat au barreau de POLYNESIE
SARL CENTRE MIDI - PYRENEES DE L'HABITAT (CMPH)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La Sci Lastourelle, propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], a confié à la société Centre Midi Pyrénées de l'Habitat (Cmph), assurée auprès de la compagnie QBE Europe Sa/Nv au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale, des travaux de réparation de la toiture, selon un devis d'un montant de 8.295,24 euros daté du 27 octobre 2015, signé le 16 mars 2016 par la Sci Lastourelle.
Les travaux ont débuté le 7 novembre 2016.
Le 28 novembre 2016, la Sci Lastourelle réglait la facture émise le 10 novembre 2016 par la Cmph et un procès-verbal de réception des travaux était établi, avec réserves.
Le 29 novembre 2016, la société Cmph a établi un second devis d'un montant de 4.158 euros portant sur la réalisation de travaux supplémentaires, comprenant la reprise des réserves, et pour lesquels un bon de commande a été signé le 7 décembre 2016.
La société Cmph a émis une nouvelle facture, qui n'a pas été réglée par le maître d'ouvrage, ce dernier estimant que les désordres constatés lors de la première intervention n'étaient pas solutionnés.
Le 20 avril 2018, la Sci Lastourelle a assigné la société Cmph devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix.
Par ordonnance du 29 Mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Foix a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [R] en qualité d'expert.
La Société Cmph a appelé en cause son assurance décennale, la société QBE Europe Sa/Nv, à laquelle les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables par ordonnance du 8 Janvier 2019.
L'expert a déposé son rapport le 20 août 2019.
Par acte du 17 février 2020 la Sci Lastourelle a fait assigner la société Cmph et la compagnie QBE Europe Sa/Nv, au visa des articles 1103, 1241 et 1792 du code civil aux fins de voir :
-condamner la société Cmph à lui payer les sommes de 62.964 € Ttc au titre des travaux de reprise de la toiture de l'immeuble et 18.755,26 € Ttc au titre de la réparation du préjudice financier subi,
-condamner QBE Insurance Limited à relever et garantir la société Cmph de toutes sommes qui seraient mises à sa charge par la décision à intervenir,
-condamner la société Cmph et QBE Insurance Limited à lui verser la somme de 6.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
- déclaré la société Cmph entièrement responsable des préjudices subis par la Sci Lastourelle;
- condamné la société Cmph à payer à la Sci Lastourelle:
* la somme de 60.000 euros Ttc au titre des travaux de reprise de la toiture ;
* la somme de 16.255,26 euros Ttc au titre de la réparation du préjudice financier subi ;
- condamné la société QBE Europe Sa/Nv à relever et garantir la société Cmph de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
- débouté la société Cmph de sa demande en paiement de la facture de 4158 euros ;
- dit que la société QBE Europe Sa/Nv est fondée à appliquer la franchise contractuelle à son assurée, la société Cmph ;
- dit que la société QBE Europe Sa/Nv est fondée à opposer la franchise au titre des garanties facultatives à la Sci Lastourelle et à la société Cmph ;
- condamné in solidum la société Cmph et la société QBE Europe Sa/Nv à payer à la Sci Lastourelle la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Cmph de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
- condamné la société Cmph et la société QBE Europe Sa/Nv aux dépens, en ce y compris le coût de l'expertise de M. [O] [R].
Pour statuer ainsi, le premier juge a, notamment, retenu, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que la société Cmph était en partie responsable de désordres constatés sur la toiture et qu'elle ne pouvait se retrancher derrière la vétusté du bien dès lors qu'elle avait accepté d'intervenir pour sa réfection et soumis un devis limité à la réparation de certains points alors qu'il lui appartenait d'établir un devis correspondant aux travaux nécessaires afin de garantir la solidité de l'ouvrage et l'absence d'infiltrations en fonction de l'état réel de la toiture. Il a ainsi estimé que la responsabilité décennale et contractuelle de la société était engagée et que cette dernière ne pouvait solliciter le paiement de sa dernière facture alors que les travaux réalisés étaient inutiles et devaient être refaits, mettant à sa charge l'indemnisation intégrale estimée à 60.000 euros afin de prendre en compte les travaux de reprise. Au vu du contrat d'assurance, estimant infondées les exclusions de garantie invoquées par l'assureur et retenant que la garantie dommages aux existants faisait partie de la garantie responsabilité civile, il a conclu que la société QBE Europe devait sa garantie au titre de la responsabilité après réception s'agissant du premier contrat et au titre de la responsabilité exploitation s'agissant du second sous réserve des franchises contractuelles opposables à l'assuré s'agissant de l'assurance obligatoire et tant à l'assuré qu'à la Sci Lastourelle s'agissant des garanties facultatives.
Par déclaration en date du 9 juillet 2021, la Sa QBE Europe Sa/Nv a interjeté appel de ce jugement appel limité aux condamnations prononcées à son encontre, intimant la Sci Lastourelle et la Sarl Cmph.
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Par ordonnance du 24 mars 2022, le magistrat de la mise en état a près jonction des incidents introduits par la Sarl Centre Midi Pyrénées de l'Habitat et la Sci Lastourelle a débouté ces dernières de leurs demandes respectives aux fins de radiation de l'affaire et de caducité de la déclaration d'appel,
- condamné la Sarl Centre Midi Pyrénées de l'Habitat aux dépens des deux incidents joints,
- débouté la société QBE Europe Sa/Nv et la Sci Lastourelle de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 22 septembre 2022.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023 à 8h58, la société QBE Europe Sa/Nv, appelante, demande à la cour, de :
A titre liminaire, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile de :
-déclarer irrecevables les conclusions « produites » (sic) le 13 mai 2023 pour une clôture fixée au 16 mai 2023, comme ne permettant pas le respect du principe du contradictoire,
-déclarer irrecevables les pièces 21 à 30 insérées dans les conclusions « produites » (sic) le 13 mai 2023 compte tenu de leur tardiveté
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
A titre principal, au visa des articles L 112-6 et L 241-1 du code des assurances, et des articles 1792 et 1217 du code civil,
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ses demandes ;
-rejeter les demandes de condamnations formulées à titre reconventionnel en cause d'appel par la société Lastourelle, soit la demande de condamnation solidaire des sociétés Cmph et QBE au paiement des sommes de 246.376,04 € au taux d'intérêt de 4,8% à compter du 7 août 2020 avec capitalisation, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'dire et juger' que ni la garantie relative à la mise en jeu de la responsabilité civile de droit commun de la société Cmph, ni sa garantie décennale ne peut être mobilisée ;
- la mettre, en conséquence, hors de cause.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1241, 1303 et suivants du code civil, pour le cas où la Cour considérerait acquise au sinistre la garantie de la compagnie QBE Europe,
- limiter sa garantie à la prise en charge des travaux d'embellissements d'un montant de 5.900 euros Ht.
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens de première instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2023, la Sci Lastourelle, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 16 juin 2021,
Y ajoutant,
-condamner solidairement la société Cmph et la société QBE Europe à lui payer la somme de 246.376,04 €, outre intérêts au taux de 4,8% par an à compter du 7 août 2020 avec capitalisation,
-condamner solidairement la société Cmph et la société QBE Europe à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la société Cmph et la société QBE Europe aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, la Sarl Centre Midi-Pyrénées de l'Habitat (Cmph), intimée, au visa des articles 542, 562, 954 du code de procédure civile et 1217, 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- se déclarer non saisie du chef de jugement relatif à sa condamnation au titre de sa responsabilité décennale et civile ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment celles déférées à la Cour en ce qu'il a :
* condamné la société QBE Europe Sa/Nv à la relever et à garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
* condamné in solidum la société Cmph et la société QBE Europe Sa/Nv à payer à la Sci Lastourelle la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la société Cmph et la société QBE Europe Sa/Nv aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise de M. [O] [R],
-déclarer irrecevable la demande de la Sci Lastourelle concernant la condamnation à payer la somme de 246.376,04 € outre intérêts,
- débouter la société QBE Europe Sa/Nv de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- condamner solidairement la société QBE Europe Sa/Nv et la Sci Lastourelle à payer la somme de 4.800 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 à 9h58.
L'affaire a été examinée à l'audience du 30 mai 2023.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la recevabilité des conclusions et pièces 21 à 30 notifiées par la Sci Lastourelle le 13 mai 2023
La société QBE Europe sollicite que les conclusions notifiées le 13 mai 2023 par la Sci Lastourelle soient déclarées irrecevables pour tardiveté comme portant atteinte au principe de la contradiction, tout comme les pièces nouvellement communiquées à l'appui de ces écritures, numérotées 21 à 30.
En l'espèce, les parties ont été informées par l'avis de fixation notifié le 3 octobre 2022 que l'ordonnance de clôture interviendrait le 16/05/2023.
La Sci Lastourelle, laquelle a constitué un nouvel avocat le 23 mars 2023, a effectivement notifié de nouvelles écritures assorties de nouvelles pièces concernant une demande d'indemnisation complémentaire le 13 mai 2023, soit trois jours avant la clôture annoncée pour le 16/05/2023.
Le 15 mai 2023 à 17h15 Me Ducap, avocat constitué pour la Sarl Cmph a sollicité du magistrat chargé de la mise en état que l'ordonnance de clôture soit renvoyée au jour de l'audience de fixation prévue pour le 30 mai 2023.
Le magistrat de la mise en état constatant que les conclusions de Me Ducap avaient été notifiées le 15/05/2023 et que celles de Me Lanelle pour la Selas Clamens, avocat constitué pour la Sa QBE Europe avaient été notifiées le 16 mai 2023 à 8h58, soit avant le prononcé de la clôture notifiée le 16 mai 2023 à 9h58, a considéré que l'ordonnance de clôture devait être maintenue.
Tant l'appelante, que la Sarl Cmph, intimée, ayant été en mesure de répondre aux conclusions notifiées par la Sci Lastourelle le 13 mai 2023 avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, il n'est justifié d'aucune atteinte portée aux droits de la défense, de sorte que la demande de la société QBE Europe tendant à l'irrecevabilité desdites conclusions et des pièces 21 à 30 notifiées à ladite date doit être rejetée.
2°/ Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon celles de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée par la société QBE Europe le 9/07/2021 tendant expressément à la réformation partielle de la décision déférée a été limitée aux dispositions du jugement entrepris l'ayant condamnée à relever et garantir la Sarl Cmph de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ainsi que de celles l'ayant condamnée in solidum avec la société Cmph à payer à la Sci Lastourelle une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamnée aux dépens en ce compris le coût de l'expertise de M.[R].
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 562 et 964 alinéa 3 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqués doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le dispositif des conclusions de l'appelant devant comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
En l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelante, notifiées le 8 octobre 2021, tout comme dans celui de ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2023 à 8h58 liant la cour, la société QBE Europe sollicite bien l'infirmation du jugement entrepris, précisant « en ce qu'il a rejeté ses demandes », demandant à titre principal à la cour de juger que ni sa garantie relative à la responsabilité civile de droit commun de la société Cmph, ni sa garantie décennale ne peuvent être mobilisées, sollicitant sa mise hors de cause, mise hors de cause qui constituait bien sa prétention principale devant le premier juge, à laquelle ce dernier n'a pas fait droit, la condamnant au contraire à relever et garantir la Sarl Cmph de toutes les condamnations mises à sa charge à l'égard de la Sci Pastourelle sous la seule réserve des franchises contractuelles dont le bénéfice était sollicité en tout état de cause.
Au vu du dispositif des écritures de l'appelant, tant de celles notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, que des dernières, la société QBE Europe a donc bien saisi la cour aux fins d'obtenir l'infirmation du jugement entrepris dans les limites des chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger qu'elle n'est tenue à aucune des garanties sollicitées et de prononcer sa mise hors de cause.
La Sarl Cmph sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions tout comme la Sci Lastourelle.
En conséquence, la cour, régulièrement saisie en appel aux fins d'infirmation et dans la limite des prétentions régulièrement énoncées par l'appelante, est bien saisie uniquement des chefs du jugement entrepris par lesquels le premier juge, retenant la garantie de la société QBE Europe, a condamné cette dernière à relever et garantir la Sarl Cmph de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ainsi que de celles l'ayant condamnée in solidum avec la société Cmph à payer à la Sci Lastourelle une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamnée aux dépens en ce compris le coût de l'expertise de M.[R]. Elle n'est en revanche pas saisie des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 16 juin 2021 ayant déclaré la Sarl Cmph entièrement responsable des préjudices subis par la Sci Lastourelle et l'ayant condamnée à payer à la Sci Lastourelle la somme de 60.000 € Ttc au titre des travaux de reprise de la toiture, la somme de 16.255,26 € Ttc au titre de la réparation du préjudice financier, ayant débouté la Sarl Cmph de sa demande en paiement de la facture de 4.158 € et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ayant mis à sa charge une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'ayant condamnée aux dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise de M.[R].
3°/ Sur la recevabilité de la prétention de la Sci Lastourelle tendant à la condamnation solidaire de la société Cmph et de la société QBE Europe au paiement d'une somme de 246.376,04 € outre intérêts au taux de 4,8 % par an à compter du 7 août 2020 avec capitalisation
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon celles de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent. Selon celles de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.
La demande d'indemnisation complémentaire formée par la Sci Lastourelle, même considérablement élevée en appel, n'est pas nouvelle puisqu'elle tend à la même fin d'indemnisation du préjudice subi des suites des désordres imputés à la Sarl Cmph, sous la garantie de son assureur, sollicitée en première instance. Cette prétention doit en conséquence être déclarée recevable.
4°/ Sur le bien ou mal fondé de la demande d'indemnisation complémentaire à hauteur de 246.376,04 € outre intérêts
La Sci Lastourelle invoque un préjudice complémentaire à hauteur de 246.376,04 € outre intérêts au motif que le litige l'ayant opposé à la Sarl Cmph aurait généré pour elle des conséquences financières préjudiciables en raison de la longueur de la procédure engagée, des frais dont elle a dû faire l'avance, des frais de protection de la toiture et de l'absence d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, de sorte qu'elle n'aurait plus été consécutivement en mesure d'honorer la totalité des échéances de remboursement d'un prêt immobilier, qu'elle dit avoir contracté pour l'acquisition du bien objet du présent litige, et que , la déchéance du terme ayant été prononcée, elle s'est vue condamner solidairement avec son gérant et l'épouse de ce dernier en qualité de caution par jugement du tribunal judiciaire de Foix du 11 janvier 2023 à payer au Cautionnement Mutuel de l'Habitat, organisme ayant cautionné le prêt, la somme de 246.376,04 € outre intérêts à compter du 7 août 2020.
Il ressort des pièces produites par la Sci Lastourelle que la déchéance du terme du prêt immobilier objet du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 11 janvier 2023, à l'initiative du Crédit Mutuel, est en date du 8 juillet 2020, après des mises en demeure, selon ledit jugement, des 12 et 24 février 2020 pour des échéances impayées entre septembre 2019 et janvier 2020. La situation d'impayés au titre de ce prêt ayant justifié le prononcé de la déchéance du terme était donc antérieure à l'assignation en paiement délivrée à la Sarl Cmph le 17 février 2020 et ne présente en conséquence aucun lien de causalité direct avec l'introduction de cette procédure, sa durée ou encore l'inexécution de la décision intervenue le 16 juin 2021. Il n'est au demeurant produit aucun état de la situation financière et patrimoniale de la Sci Lastourelle que ce soit au jour de l'introduction de l'instance en référé ou de celui de l'introduction de l'instance au fond de nature à justifier la réalité et l'importance des difficultés financières invoquées. Par ailleurs, le prêt immobilier souscrit par la Sci Lastourelle auprès du Crédit Mutuel selon offre du 28 septembre 2016 acceptée le 10 octobre suivant était destiné au financement de l'acquisition de la maison d'habitation sise [Adresse 5] à hauteur de 275.426 €, le coût total de l'opération d'acquisition ressortant à 451.830 €, la Sci ayant fait un apport personnel de 177.000 €. En contrepartie de ce prêt la Sci a donc acquis un bien immobilier d'une valeur en 2016 de plus de 450.000 € dont elle est toujours propriétaire et qu'elle indique selon le jugement du 11 janvier 2023 avoir mis en vente depuis août 2022. Les sommes qu'elle doit au Cautionnement Mutuel de l'Habitat, dont 239.010,98 € en capital, qui ne sont que la contrepartie de l'acquisition immobilière qu'elles lui ont permis de financer partiellement, constituant un actif patrimonial, ne peuvent en conséquence caractériser un préjudice en lien de causalité directe avec les manquements contractuels de la Sarl Cmph à ses obligations dans le cadre du contrôle technique gratuit de la toiture de l'immeuble qu'elle a proposé et réalisé le 27/10/2015, avant manifestement l'acquisition de l'immeuble, et/ou la mauvaise exécution des travaux de réfection très partiels de la toiture réalisés entre novembre et décembre 2016 par la Sarl Cmph pour un coût total facturé de 12.869,16 € réglé uniquement à hauteur de 8.295,36 €, ayant justifié, compte tenu de l'état de vétusté général de la toiture, des mesures conservatoires.
En conséquence, la Sci Lastourelle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation complémentaire à l'égard de la Sarl Cmph. Consécutivement, l'action en paiement exercée à ce titre par la Sci Lastourelle à l'encontre de la société QBE Europe en qualité d'assureur de la Sarl Cmph doit être rejetée.
5°/ Sur l'action en garantie à l'encontre de la société QBE Europe au titre des condamnations prononcées en première instance à l'égard de la Sarl Cmph
Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Selon celles de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs du jugement, fussent-ils le soutien nécessaire au dispositif de la décision, n'ont pas quant à eux l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, le premier juge a dans le dispositif du jugement du 16 juin 2021, non frappé d'appel sur ce point, uniquement statué sur l'entière responsabilité de la société Cmph des préjudices subis par la Sci Lastourelle sans préciser la nature de la responsabilité retenue.
La société QBE Europe ayant relevé appel de la décision en ce que le premier juge, écartant sa demande de mise hors de cause, l'a au contraire condamnée à relever et garantir la société Cmph de l'intégralité des condamnations mises à la charge de cette dernière au profit de la Sci Lastourelle au titre des travaux de reprise de la toiture et de la réparation du préjudice subi , se trouve donc parfaitement recevable à contester en appel sa garantie au titre du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit par la Sarl Cmph dès lors que le jugement entrepris n'a pas définitivement tranché la nature de la responsabilité de la Cmph contrairement à ce qui est soutenu par cette dernière.
La Sarl Cmph a bénéficié en tant que filiale du groupe Le Carre du contrat « Cube entreprises de construction » souscrit par ledit groupe, à effet du 1/01/2013, auprès de la société QBE Europe, ayant pour objet de garantir, en tant qu'assurés, le souscripteur et ses filiales déclarées contre les conséquences de leur responsabilité civile générale et de la responsabilité civile décennale.
Selon les conditions générales de ce contrat (chapitre V page 26), au titre de la responsabilité civile décennale obligatoire, le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ainsi que des ouvrages existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf qui en deviennent techniquement indivisibles lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire et dans les limites de cette responsabilité.
Il est acquis en droit, en application des articles 1792 et 1792-6 du code civil, que la garantie décennale ne s'applique que si les travaux ont été réceptionnés par le maître de l'ouvrage, à défaut de quoi seule la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être recherchée, et qu'elle ne s'applique ni aux vices de construction apparents à la date de cette réception ni à ceux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, sauf si les défauts ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après un contrôle gratuit de la toiture de l'immeuble devenu propriété de la Sci Lastourelle réalisé par le conseiller technico-commercial de la Sarl Cmph le 27/10/2015 ayant relevé un état moyen de la toiture et préconisé un crochetage de tuiles, une intervention sur le tour de cheminée, un vélux et une intervention sur les arêtiers du faîtage, selon devis accepté le 16/03/2016, M.[F], gérant de la Sci, a confié à la Sarl Cmph divers travaux (remplacement de l'étanchéité en zinc de la cheminée, enlèvement d'arêtier maçonné et pose d'un closoir à sec avec 1er rang de tuiles de chaque côté, remplacement d'une noue en zinc, remplacement d'une fenêtre de toit, détuilage des deux premiers rangs de tuiles sur tout le tour de la maison, installation de crochets sur tuiles canal, outre sujétions d'enlèvements et évacuation des gravats) pour un coût de 8.295,24 € Ttc. Le bon de commande desdits travaux a été signé le 15/06/2016. La Sarl Cmph est intervenue début novembre 2016, et le 28 novembre 2016 M. [F] signait une fiche de réception des travaux, avec réserves, précisant que les travaux effectués ne correspondaient pas au devis initial et que des fuites persistaient sur les travaux effectués, réglant néanmoins la facture. Ces travaux ont donc été réceptionnés avec réserves tant sur la conformité des travaux par rapport à ceux commandés, que sur la persistance de fuites aux endroits censés avoir été traités.
Compte tenu de cette réception avec réserves, la société QBE Europe est bien fondée à soutenir que l'assurance garantie décennale obligatoire souscrite par la Sarl Cmph ne peut recevoir application, les conditions de la garantie décennale n'étant pas remplies.
Le 7 décembre 2016 M.[F] a signé un second devis de la Sarl Cmph avec bon de commande pour un montant de 4.158 € Ttc concernant la dépose du faîtage maçonné sur 19,80 ml sur la partie séjour-garage, du premier rang de tuiles de chaque côté du pan, la pose d'une lisse en bois, du closoir à sec et de tuiles sur 19,80 ml, diverses prestations étant par ailleurs mentionnées offertes, ce devis ayant été accepté sous réserve des travaux restant à effectuer sur la première commande. Cette deuxième phase de travaux n'a fait l'objet d'aucune réception et la facture correspondante émise le 14/12/2016 n'a pas été réglée. Ces travaux non réceptionnés ne peuvent être garantis par le contrat garantie décennale susvisé.
Il ressort du tout que seul le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit auprès de QBE Europe est susceptible de recevoir application en l'espèce.
S'agissant de la première phase de travaux réceptionnés avec réserves, seule la garantie responsabilité civile après réception ou livraison telle que prévue au § B de l'article I des conditions générales du contrat d'assurance (page 15) pourrait recevoir application si les conditions en étaient remplies.
Selon le contrat d'assurance faisant la loi des parties, après réception ou livraison sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées lorsque ces dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés, un vice du produit, un défaut de sécurité, une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations, un défaut de conseil lors de la vente. Font partie intégrante de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti au chapitre V responsabilité civile décennale.
Cette garantie après réception ou livraison est néanmoins assortie de diverses exclusions clairement énoncées au contrat, dont celles spécifiques, édictées au § C) de l'article III des conditions générales du contrat.
Sont notamment exclus de cette garantie (n°34 page 19) le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ou encore pour remplacer tout ou partie du produit, de même que les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'assuré tout comme du défaut de performance des travaux effectués.
Or en l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de réfection totale de la toiture dont le coût a été mis à la charge de la Sarl Cmph par le premier juge, sont nécessaires en raison des défauts d'exécution des prestations réalisées par la Sarl Cmph (bris de tuiles et/ou de chapeaux potentiels lors des interventions en toiture, malfaçons dans le raccordement de la noue et l'extrémité du faitage tout comme dans la pose de la fenêtre de toit), de l'insuffisance de son diagnostic initial quant à l'état effectif de la toiture avant toute intervention, et de l'insuffisance des travaux proposés et partiellement réalisés pour prévenir ou remédier aux désordres d'infiltrations inhérents à l'état de vétusté avancé de la toiture (tuiles de plus de 54 ans très fragiles, glissement de tuiles, faîtages non imperméables descellés ou anciennement réparés, mousses et lichens limitant l'écoulement de l'eau et « réparations » peu conventionnelles avec du polyane préexistantes). Les travaux de reprise de la toiture mis à la charge de la Sarl Cmph à hauteur de 60.000 € Ttc ne peuvent en conséquence être garantis par la société QBE Europe en raison de la clause d'exclusion susvisée qui doit recevoir application. Il en est de même pour l'indemnité financière mise à la charge de la Sarl Cmph au titre des travaux conservatoires et de bâchage, caractérisant, s'agissant d'un préjudice économique, un dommage immatériel non consécutif à un dommage garanti au sens du 2.12 du chapitre II des conditions générales du contrat d'assurance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l'assuré à l'égard du maître de l'ouvrage et du défaut de performance des travaux exécutés.
En ce qui concerne les travaux objets du second devis, non réceptionnés, seule la garantie responsabilité civile exploitation prévue au § A de l'article I des conditions générales du contrat d'assurance peut recevoir application. Au titre de cette garantie sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers au cours de l'exploitation des activités assurées ou dépositaire à quelque titre que ce soit de tous biens meubles ou immeubles et ce en tant qu'employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit de tous biens meubles ou immeubles. La société QBE Europe soutient à juste titre que la Sarl Cmph ne disposait d'aucune de ces qualités lors de son intervention, étant juste titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage, c'est-à-dire d'un contrat d'entreprise. Cette garantie ne peut donc recevoir application en l'espèce.
Enfin la garantie « dommages en cours de travaux » telle que définie au chapitre III, laquelle a bien été souscrite par la Sarl Cpmh au vu des conditions particulières du contrat produites par la société QBE Europe, a pour vocation de garantir le remboursement du coût de réparation des dommages matériels atteignant les biens sur chantier dès lors qu'ils résultent d'un accident pendant les travaux. L'accident étant défini au point 2.1 du chapitre II des conditions générales du contrat produites au débat comme tout évènement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels, cette garantie n'a pas davantage vocation à s'appliquer aux dommages affectant les ouvrages sur lesquels l'entreprise est intervenue en raison d'une mauvaise exécution ou d'une insuffisance d'exécution des travaux qui lui ont été confiés et aux conséquences qui en ont découlé s'agissant des mesures de protection contre les infiltrations persistantes, ne résultant pas d'un évènement accidentel au sens du contrat.
En conséquence, contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, en exécution du contrat d'assurance liant les parties, la société QBE Europe n'a pas vocation à garantir les condamnations mises à la charge de la Sarl Cmph à l'égard de la Sci Lastourelle au titre des travaux de reprise de la toiture et du préjudice financier subi.
Infirmant le jugement entrepris, il y lieu de débouter tant la Sarl Cmph que la Sci Lastourelle de leurs demandes respectives tendant à ce que la société QBE Europe soit condamnée à relever et garantir la société Cmph des condamnations prononcées à son encontre.
Consécutivement, en l'absence de garantie de l'assureur, les dispositions du jugement entrepris relatives à l'opposabilité des franchises contractuelles, dépendant d'une reconnaissance préalable de garantie, deviennent nécessairement sans objet.
6°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société QBE Europe ne succombant pas, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle ne peut être ni condamnée aux dépens de première instance ni au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Lastourelle au titre de la procédure de première instance, le jugement entrepris devant être infirmé sur ces points.
Succombant en appel, la Sci Lastourelle et la Sarl Cmph supporteront in solidum les dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selas Clamens Conseil, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles ne peuvent dès lors prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclarant recevables les conclusions et pièces 21 à 30 notifiées par la Sci Lastourelle le 13 mai 2023,
Infirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné la société QBE Europe Sa/Nv à relever et garantir la société Cmph de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sci Lastourelle, l'a condamnée aux dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise de M.[R], et l'a condamnée, in solidum avec la Sarl Cmph au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Lastourelle
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les garanties responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale prévues au contrat Cube Entreprises de Construction n° 0310002573 souscrit pour le compte de la Sarl Centre Midi Pyrénées de l'Habitat (Cmph) auprès de la société QBE Europe Sa/Nv ne peuvent être mobilisées en garantie des condamnations mises à la charge de la Sarl Cmph à l'égard de la Sci Lastourelle au titre des travaux de reprise de la toiture (60.000 € Ttc) et de la réparation du préjudice financier subi (16.255,26 € Ttc)
Déboute la Sci Lastourelle et la Sarl Centre Midi Pyrénées de l'Habitat (Cmph) de leurs demandes respectives tendant à ce que la société QBE Europe Sa/Nv relève et garantisse la Sarl Cmph des condamnations mises à sa charge à l'égard de la Sci Lastourelle au titre desdits travaux de reprise et de réparation du préjudice financier subi
Déclare consécutivement sans objet les dispositions du jugement de première instance relatives à l'opposabilité des franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance susvisé
Déclare recevable la demande d'indemnisation complémentaire de la Sci Lastourelle à hauteur de 246.376,04 € outre intérêts
Déboute la Sci Lastourelle de cette demande d'indemnisation complémentaire à l'égard de la Sarl Centre Midi Pyrénées de l'Habitat (Cmph) et de la société QBE Europe Sa/Nv en sa qualité d'assureur de cette dernière
Dit que la société QBE Europe Sa/Nv ne doit pas supporter les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise de M.[R]
Dit que la société QBE Europe Sa/Nv n'est pas redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la Sci Lastourelle au titre de la procédure de première instance
Condamne in solidum la Sci Lastourelle et la Sarl Centre Midi Pyrénées de l'Habitat (Cmph) aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selas Clamens Conseil, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Déboute la Sci Lastourelle et la Sarl Centre Midi Pyrénées de l'Habitat (Cmph) de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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