Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00402 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKSS
SL -AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
13 décembre 2021
RG :1121000193
[C]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR)
Grosse délivrée
le 23/03/2023
à Me Julie GRAS
à Me Julie PELADAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 13 Décembre 2021, N°1121000193
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le 05 Novembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Julie PELADAN, Postulant, avocat au barreau D'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 mai 2010, M. [K] [C] ouvrait un compte de dépôt auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après la banque), la convention de compte prévoyant une autorisation de découvert d'un montant de 400 euros, remboursable avec intérêts au taux conventionnel de 9,07 %.
Le 5 et 21 août 2020, M. [C] déposait auprès de la banque deux chèques d'un montant respectif de 12 222 euros et 24 290 euros.
Après avoir été porté au crédit de son compte, le montant des deux chèques était débité laissant ledit compte débiteur pour une somme de 33 850,35 euros, M. [C] ayant entretemps procédé à des retraits et des virements.
Le 1er octobre 2020, la banque déposait plainte contre X pour falsification de chèques.
Le 27 octobre 2020, la banque mettait en demeure M. [C] de solder son compte dans un délai de deux mois.
Le 10 mai 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès afin d'obtenir qu'il soit constaté la résiliation du contrat et la clôture du compte et sa condamnation au paiement de la somme de 33 082,35 euros avec intérêts au taux de 9,07 % sur la somme de 400 euros et de 14,53 % sur la somme de 32 682, 35 euros, subsidiairement au taux légal, et ce depuis le 27 octobre 2020 et avec capitalisation des intérêts et subsidiairement, le paiement de la somme de 30 228,98 euros avec intérêts au taux légal au 27 octobre 2020 en cas de déchéance du droit aux intérêts, outre la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 13 février 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
- condamné M. [K] [C] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 33 082, 35 euros avec intérêts au taux de 9,07 % sur la somme de 400 euros et au taux légal sur la somme de 32 682,35 euros et ce, depuis le 27 octobre 2020;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1342-2 du code civil ;
- condamné M. [K] [C] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [C] aux dépens.
Le premier juge a retenu qu'aucune faute n'était imputable à la banque présentatrice du chèque en l'absence de falsification décelable du chèque et que le titulaire du compte s'était lui-même montré imprudent en ayant viré les fonds encaissés sur son compte au profit de tiers alors qu'il avait précisément été alerté par la banque d'une possible arnaque.
Par déclaration du 2 février 2022, M. [K] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 19 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, l'appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable, de réformer le jugement querellé dans son intégralité et, statuant à nouveau, de :
- dire que le Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a commis une exécution fautive de ses obligations dans le cadre de la gestion du compte de M. [K] [C],
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à réparer le préjudice subi par M. [K] [C] en la condamnant à lui payer la somme de 36 512 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de la mise en demeure de restitution des fonds,
- condamner la SA CELR à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi,
- ordonner la compensation de la somme précitée avec toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de M. [K] [C],
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [K] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que :
- la banque a manqué à son devoir de vigilance en ce qu'elle a accordé une avance de fonds au titre de l'encaissement des chèques alors qu'elle a eu un doute sur leur provenance et que les chèques ont finalement été rejetés tardivement en raison d'une falsification pour surcharge près de deux mois après leur encaissement ;
- la banque a ainsi engagé sa responsabilité à hauteur du montant des chèques remis à l'encaissement et il se trouve désormais dans une situation financière très délicate puisqu'il a été contraint de saisir la commission de surendettement alors que la banque aurait pu refuser de consentir l'avance de fonds au regard des doutes sur les chèques remis à l'encaissement par son client dont elle a eu connaissance le 5 août 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022 portant appel incident, l'intimée demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appelant en sa prétention nouvelle au sens des articles 534 et suivants du code de procédure civile tendant à demander la condamnation de la Caisse d'Epargne à la somme de 2500 euros pour prétendu préjudice moral, la rejetant en toute hypothèse comme infondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] [C] à lui payer la somme de 33 082,35 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ; en ce qu'il a condamné M. [K] [C] à payer un intérêt conventionnel de 9,07 % sur la somme de 400 euros depuis le 27 octobre 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil et débouté M.[K] [C] de sa demande reconventionnelle de prétendue responsabilité ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [K] [C] à payer un intérêt au seul taux légal sur la somme de 32 682,35 euros et débouté la Caisse d'Epargne de sa demande tendant à la condamnation de l'appelant au taux annuel contractuel de 14,53 % sur la somme de 32 682,35 euros au titre du découvert non autorisé, depuis le 27 octobre 2020, date de la mise en demeure,
- condamner M. [K] [C] à payer un intérêt au taux contractuel de 14,53 % sur la somme de 32 682, 35 euros à compter du 27 octobre 2020 et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses moyens, fins, demandes, prétentions et appel,
- condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
L'intimée réplique que :
- elle est bien fondée à solliciter l'application du taux d'intérêt tel que résultant des conditions tarifaires pour le montant de sa créance ;
- elle a respecté son obligation de vigilance en mettant en garde son client sur les risques des opérations bancaires effectuées comme en atteste la note afférente à l'appel téléphonique du 5 août 2020 et son client a passé outre en procédant à des virements vers un compte inconnu dès le lendemain ;
- la banque pouvait consentir une avance sur les chèques conformément aux conditions générales de la convention de compte de dépôt et n'avait aucune obligation d'attendre la fin du délai d'encaissement ;
- le découvert en compte résulte du seul fait fautif imputable à son client;
- la banque n'est tenue qu'à la vérification des anomalies apparentes des chèques remis à l'encaissement et elle ne peut donc être tenue responsable pour avoir accepté le paiement de chèques ultérieurement révélés falsifiés.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte :
L'appelant demande à la cour d'infirmer le chef de jugement concernant la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge au titre du montant débiteur du solde du compte de dépôt mais ne forme aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions sur ce point et ne développe aucun moyen dans le corps de ses écritures de sorte que ce chef de décision ne peut qu'être confirmé.
Sur appel incident, la banque fait grief au premier juge d'avoir assorti la créance de la banque du seul taux d'intérêt légal pour le montant supérieur au découvert autorisé limité par la convention signée par les parties à la somme de 400 euros et sollicite l'application du taux d'intérêt contractuel de 14,53 % au regard des conditions tarifaires prévoyant que:
'Le solde débiteur excédant le montant maximum de l'autorisation de découvert, ou en l'absence d'une telle autorisation, l'intégralité du solde débiteur du compte, porte intérêts au taux de découvert en compte se situant au seuil de l'usure tel qu'il est communiqué pour les particuliers par les JO en son avis concernant l'application de l'article L314-6 du code de la consommation relatif à l'usure'.
La banque sollicite ainsi l'application du taux d'usure en vigueur au 1er octobre 2020 fixé à 14,53 %.
Aux termes de l'article L312-89 du code de la consommation, en cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé sur support papier ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est fournie dans le relevé de compte mentionné à l'article L312-88.
Les relevés de compte versés aux débats ne mentionnent nullement un quelconque taux d'intérêt, la seule information communiquée à M. [C] sur ce point figurant dans une lettre d'information adressée à l'emprunteur le 17 octobre 2020, soit postérieurement au solde débiteur du compte bancaire, mentionnant un taux débiteur nominal non autorisé de 11 % l'an.
La banque est ainsi mal fondée à obtenir l'application du taux d'intérêt de 14,53 % dont elle ne justifie pas avoir procédé à une information de son client et la décision déférée sera confirmée.
Sur la responsabilité de la banque au titre de l'encaissement des chèques :
La banque présentatrice d'un chèque n'engage sa responsabilité à l'égard de son client qu'en cas d'irrégularité concernant l'endossement ou d'anomalie apparente sur le chèque susceptible d'être décelée par un employé normalement diligent et ne nécessitant pas la réalisation d'investigations approfondies.
En l'espèce, si les chèques litigieux sont revenus impayés suite aux vérifications effectuées par la banque tirée au motif retenu par celle-ci d'une 'falsification/surcharge', la copie des chèques versés aux débats dactylographiés, signés et libellés au nom de M. [C] [K] ne révèle aucune rature ni surcharge, ni une quelconque anomalie apparente s'agissant du chèque d'un montant de 12 222 euros.
Il en va cependant différemment du chèque du montant de 24 290 euros faisant apparaître une surcharge au regard d'une zone grisée clairement apparente sous le libellé du chèque, le nom de M. [C] [K] figurant dans une sorte d'encadré avec un fond sombre, élément qui aurait du attirer l'attention d'un employé normalement vigilant.
S'il est établi que la banque a pris l'attache téléphonique de son client le 5 août 2020, soit le jour même de la remise du chèque à l'encaissement d'un montant de 12 222 euros par M. [C] aux fins de le questionner sur la provenance des fonds, il ne saurait s'en déduire que le chèque présentait une anomalie apparente de nature à justifier son refus d'encaissement par la banque, la copie du chèque versée aux débats attestant précisément du contraire.
La pratique habituelle de la banque lors de la remise de chèques à l'encaissement consiste à consentir une avance de fonds à son client sous réserve de l'encaissement effectif du chèque par la banque tirée sur laquelle pèse une obligation de vérification du chèque, cette avance pouvant ensuite être remise en cause par la contre-passation du chèque, laquelle doit intervenir dans un délai raisonnable.
L'article 3.3.2 des conditions générales de la convention de compte de dépôt et services associés de la Caisse d'épargne stipule que :
'En principe, le montant du chèque remis à l'encaissement est disponible dès que l'écriture du crédit apparaît sur le compte du client. Toutefois, la banque du tireur du chèque bénéficie d'un délai pendant lequel elle peut en refuser le paiement (ci-après 'délai d'encaissement').
Aussi, la Caisse d'épargne fait-elle au client une avance sur le chèque remis à l'encaissement aussi longtemps que ce délai d'encaissement existe et qu'elle lui permet d'utiliser la provision apportée par ce chèque. La Caisse d'épargne peut, après avoir prévenu le client par tous moyens, refuser de faire une avance sur un chèque tant que le délai d'encaissement n'est pas écoulé, la provision sera alors indisponible. Les délais d'encaissement sont précisés dans les conditions tarifaires'.
En l'espèce, c'est vainement que M. [C] reproche à la banque de lui avoir consenti une avance de fonds sur le chèque d'un montant de 12 220 euros remis à l'encaissement le 5 août 2020 alors qu'aucun élément ne permettait de déceler l'anomalie ultérieurement révélée suite aux vérifications effectuées par la banque tirée et qu'il n'appartenait pas à la banque présentatrice de s'immiscer dans les affaires de son client pour refuser l'avance du chèque.
M. [C] était de son côté le mieux placé pour faire preuve de prudence à l'égard de l'opération qui lui avait été demandée par une tierce personne dans le cadre de sa vie privée.
Or, questionné par la banque sur la provenance des fonds au regard du caractère inhabituel de l'opération par rapport au fonctionnement antérieur du compte, M. [C] a procédé à un virement d'un montant de 9 000 euros à destination d'une tierce personne inconnue le 6 août 2020, soit le lendemain de la remise du chèque à l'encaissement.
Si le chèque est revenu impayé le 1er octobre 2020, soit près de deux mois après sa remise, ce qui dépasse le délai raisonnable d'encaissement généralement pratiqué en la matière, la banque ne saurait être tenue responsable du préjudice allégué par M. [C] qui lui est directement imputable en ce qu'il a manqué de prudence en utilisant immédiatement les fonds crédités sur son compte.
S'agissant en revanche des opérations effectuées par M. [C] dans les suites de la remise à l'encaissement du chèque frauduleux d'un montant de 24 290 euros le 21 août 2020, lequel est également revenu impayé le 1er octobre 2020 soit six semaines après, il a procédé à deux virements respectivement intervenus le 10 septembre 2020 pour un montant de 10 000 euros et le 16 septembre 2020 pour un montant de 9 000 euros.
Les virements ont ainsi été effectués par M. [C] 20 et 26 jours après la remise du chèque à l'encaissement tandis que la contre-passation du chèque frauduleux est intervenue 42 jours après.
Au regard de ces éléments, l'appelant est bien fondé à exciper de la tardiveté de la contre-passation du chèque frauduleux entaché d'une anomalie apparente constitutive d'une négligence fautive de la banque de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant du chèque de 24 290 euros, la banque est directement à l'origine du préjudice subi par M. [C] qui a attendu l'écoulement du délai habituel d'encaissement en la matière avant de procéder à l'utilisation des fonds dont l'avance lui avait été consentie par la banque.
La Caisse d'épargne sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 19 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, cette somme portant intérêts légaux à compter de la présente décision au regard de son caractère indemnitaire.
La prétention formée pour la première fois en cause d'appel par M.[C] qui réclame l'allocation de la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral n'encourt aucune irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, une demande d'indemnisation d'un préjudice pouvant être revue à la hausse en cause d'appel.
Le préjudice allégué par M. [C] constitué par l'interdiction bancaire dont il a fait l'objet dans les suites de la clôture de son compte n'est cependant pas imputable à la banque qui n'a engagé sa responsabilité que partiellement dans la réalisation des opérations effectuées par ses soins.
La prétention de M. [C] en réparation de son préjudice moral sera donc rejetée.
La compensation des créances respectives de la Caisse d'Epargne et de M. [C] sera ordonnée.
Sur les autres demandes :
Au regard de la succombance partielle des parties en leur appel principal et incident, elles seront condamnées à en supporter la moitié des dépens de l'appel et seront déboutées de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [C] de sa demande au titre de l'exécution fautive de ses obligations par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [K] [C] la somme de 19 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties ;
Déboute M. [K] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne les parties à supporter chacune la charge de la moitié des dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,