Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03640 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R7F
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
[Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M],
ADOMA - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/03640 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R7F
Par exploit d’huissier, ADOMA a fait assigner en référé Monsieur [M] [K] suivant contrat de résidence produit aux débats aux fins d’obtenir :
- Voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence par ADOMA pour occupation illicite
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- ordonner l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et,
- 600,00 euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-l’exécution provisoire
A l’audience du 08/07/2025, la partie demanderesse réitère sa demande et expose qu’elle maintient ses demandes.
- Voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence par ADOMA pour hébergement illicite
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et la condamnation du défendeur à son paiement ;
- ordonner l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et,
- 600,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-l’exécution provisoire
Monsieur [M] [K] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence.
SUR L’OCCUPATION ILLICITE DES LIEUX
Attendu qu’un constat d‘huissier en date du 22/02/2025 constate que le défendeur Monsieur [M] [K] n’occupe pas les lieux et que deux personnes non inscrites et non autorisées occupent les lieux à la place de Monsieur [M],
Attendu que Monsieur [M] est non comparant à l’audience de plaidoirie,
Attendu qu’il résulte du constat d’huissier que Monsieur [M] [K] n’occupe pas les lieux et révèle surtout la présence de deux personnes : Monsieur [O] [N] et Monsieur [L] [M]
Attendu qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat pour hébergement illicite et dire que Monsieur [M] [K] est devenu un occupant sans droit ni titre
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Attendu qu’une mise en demeure a été délivrée ; qu’il convient de prononcer la résiliation du bail pour hébergement illicite et l’expulsion ordonnée ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance ; que Monsieur [M] [K] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que Monsieur [M] [K] succombe à la procédure ; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en référé, publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort;
VU le constat d’huissier du 22/02/2025,
PRONONCE la résiliation du contrat de résidence de Monsieur [M] [K] pour hébergement illicite,
CONSTATE le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence par ADOMA pour hébergement illicite,
FIXE l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance et condamne le défendeur à son paiement ;
ORDONNE l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer la somme de 300,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire de droit sera prononcée.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment