Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Z]
Me FRANCELLE
Copie exécutoire délivrée
à : Me ZAHEDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2REU
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
prorogé au 04 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 1] REPRESENTE la SAS LEHMANN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
Madame [E] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Vu la requête reçue le 3 août 2023 aux termes de laquelle Monsieur [M] [Z] a fait convoquer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par Monsieur [X] [U], [Adresse 1] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € en principal.
Vu les conclusions de Madame [E] [J] [H] épouse [W] souhaitant voir :
-débouter Monsieur [M] [Z] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 1] représentée par son syndic la société LEHMANN- IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
-condamner Monsieur [M] [Z] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 1] représentée par son syndic la société LEHMANN- IMMOBILIER tendant à voir :
A titre principal : déclarer nulle la requête saisissant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire pour défaut de pouvoir de la personne représentant le syndicat des copropriétaires constituant une irrégularité de forme,
A titre subsidiaire :
-débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- en tout état de cause :
condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2000 € pour procédure abusive et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de juridiction.
Pour l'exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats, le syndicat de des copropriétaires a, par résolution numéro 19 en date du 11 mars 2021 autorisé Madame [E] [J] [H] épouse [W] a effectué, à ses frais des travaux de raccordement de son lot, sous réserve que le syndic puisse exercer un contrôle à tout moment. Celle-ci maître d’ouvrage aurait mentionné Monsieur [M] [Z] en qualité de maître d’œuvre pour la réalisations desdits travaux de raccordement ; qu’à l’occasion d’une visite de contrôle, le syndic s’est aperçu que les travaux de raccordement n’étaient pas conformes à la résolution précitée numéro 19.
Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2REU
Il est constant que la société LEHMANN a adressé deux courriers à Madame [E] [J] [H] épouse [W] lui demandant de se conformer à la résolution 19 du 11 mars 2021 .
Force est de constater que la requête ainsi présentée par Monsieur [C][Z], pour défaut de pouvoir de la personne représentant le syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond qui entraînera la nullité de la requête ; il est pour le moins surprenant que le requérant ait assigné Monsieur [U], seul membre du conseil syndical.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnisation pour procédure abusive, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [C] [Z] condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 1] une indemnité de procédure de l’ordre de 1300 € et à supporter les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge que la requête ainsi présentée par Monsieur [C][Z], pour défaut de pouvoir de la personne représentant le syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de la requête .
Condamne Monsieur [C] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [Adresse 1] la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi jugé , le 4 avril 2024.
La greffière, le président,
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