Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEPY
O R D O N N A N C E N° 2024 - 145
du 26 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [T]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [Z] [H], interprète assermenté en langue wolof,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 31 Octobre 2023 de Monsieur LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 Janvier 2024 de Monsieur [P] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU GARD en date du 23 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 24 février 2024 à 11h13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Février 2024, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h51,
Vu les courriels adressés le 24 Février 2024 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Février 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 38.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [Z] [H], interprète, Monsieur [P] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [P] [T], je suis né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (SENEGAL). Je n'ai pas de document d'identité, ni carte d'identité, ni passeport. Je vis à Spada (30) à Adoma, c'est mon ancienne adresse. Je voudrais retourner au Sénégal, c'est mon pays, mais je ne peux vu les conditions dans lesquelles je suis parti. J'étais avec des rebelles et j'ai eu des problèmes familiaux, c'est pourquoi j'ai décidé de venir en France.'
L'avocat, Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Une demande d'audition a été faite le 24 janvier dernier auprès du consulat du Sénégal ; on n'a toujours pas de réponse du consulat. Le problème de l'absence d'auditions consulaires avec le Sénégal doit être évoqué cette semaine mais pour l'instant, il n'y a acune perspective. Le Sénégal traverse une période politiquement compliquée, des élections doivent se tenir mais le Président refuse. L'absence de réponse au bout de plus d'un mois de rétention semble problématique. Une nouvelle prolongation ne semble pas nécessaire en l'absence de perspective d'éloignement.
Assisté de M. [Z] [H], interprète, Monsieur [P] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis dans une situation très difficile, il m'est impossible de reparti au Sénégal parce que j'ai eu une relation avec une femme qui n'était pas de la bonne confession. J'ai aussi eu une connexion avec un éclaireur des rebelles. Je serais en danger si je retournais au Sénégal.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue wolof à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Février 2024, à 13h51, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 24 Février 2024 notifiée à 11h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'intéressé fait valoir l'absence de perspective d'éloignement au motif que l'autorité consulaire n'a pas répondu à la demande d'audition effectuée le 24 janvier 2024 aux fins de reconnaissance et que la date d'audition n'a toujours pas été fixée depuis le courriel du 20 février 2024 du correspondant consulaire précisant qu'elle serait évoquée la semaine suivante.
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consuat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
La justification de la transmission sans délai par courriel en date du 24 janvier 2024 de la demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire au consulat général du Sénégal est une diligence suffisante pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement. En outre, après avoir relancé le consulat général par le biais de l'Unité centrale d'identification le 6 février 2024, le 20 février 2024, l'Uci informe qu'un rendez-vous a été fixé la semaine du 26 février 2024 entre l'UCI et le consulat général du Sénégal aux fins d'aborder le sujet des auditions consulaires, ce qui démontre la poursuite des diligences de l'administation.
A ce stade de la procédure et au vu de ces éléments, il n'est pas établi le défaut de perspective d'éloignement résultant du défaut de fixation de la date de l'audition consulaire.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Février 2024 à 10 h 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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