Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7MI
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 06 mai 2024 à 14h49
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie Fabre,, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [E] [P]
né le 12 Juillet 1996 à[Localité 2]I (RUSSIE), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
ayant refusé de comparaitre par visioconférence en l'absence de son avocat parisien (procès verbal dressé par Le CRA de refus de comparaître) représenté par Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'ORLEANS,
Mentionnons que M. [S] [E] [P] n'a pas souhaité avoir recours à un interprète.
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 09 mai 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mai 2024 à 14h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [E] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 06 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mai 2024 à 14h44 par M. [S] [E] [P] ;
Après avoir entendu :
- Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention'.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, Monsieur [S] [E] [P] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en l'absence de réponse du consulat de Russie. Toutefois, la cour constate que depuis la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 avril 2024, la Direction Générale des Etrangers en France a été relancée le 29 avril 2024 et le 2 mai 2024. Ses services ont fait savoir par courriel du 3 mai 2024 que la situation du retenu était en attente de traitement par les autorités russes, dans la mesure où les échanges avec ces dernières ne peuvent porter que sur un nombre limité de dossiers. Ainsi, la préfecture de Sarthe a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Il sera ajouté au surplus que la demande de prolongation étant introduite au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA et de non de l'article L. 742-5 du même code, il n'est pas nécessaire de démontrer la levée à brève échéance des obstacles à l'éloignement. Le moyen est donc rejeté.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [E] [P] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [S] [E] [P], et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Nathalie Fabre, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie FABRE Nathalie LAUER
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 mai 2024 :
La préfecture de la Sarthe, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [S] [E] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'avocat de la préfecture L'interprète L'avocat de l'intéressé
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