Texte intégral
ARRET
N° 1099
S.A.S. [6]
C/
[D]
CPAM DE [Localité 7] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03657 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFH2 - N° registre 1ère instance : 19/02332
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [6] (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE substituant Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0142
ET :
INTIME
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE substituant Me François-Xavier CADART, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
La CPAM DE [Localité 7] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [W] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 14 juin 2021 qui a notamment :
- dit que l'accident du travail en date du 17 juin 2013 de M. [G] [D] est dû à la faute inexcusable de la Sarl [6], en sa qualité d'employeur,
Avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [G] [D]
- ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le Docteur [L] pour y procéder,
- dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie
de [Localité 7]-[Localité 5],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] pourra récupérer les frais d'expertise auprès de l'employeur dans le cadre des dépens,
- condamné la Sarl [6] à payer à M. [G] [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sarl [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl [6] aux dépens.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juin 2021 par la Sarl [6] ;
Vu l'appel formé par déclaration adressée le 13 juillet 2021 au greffe de la cour,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 6 septembre 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées auxquelles elle s'est référé oralement à l'audience, la Sarl [6] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 14 juin 2021,
- constater l'absence de faute inexcusable de la part de la Sarl [6],
En conséquence,
- débouter M. [G] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [D] à payer à la société [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions préalablement communiquées, auxquelles il s'est référé oralement à l'audience, M. [G] [D] demande à la cour de :
- dire ses demandes parfaitement recevables,
- confirmer purement et simplement le jugement du 14 juin 2021,
- en conséquence, dire que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [G] [D],
- désigner tel expert qu'il plaira, aux fins d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par lui endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- condamner la société [6] au paiement des frais de l'expertise,
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux dépens.
Par conclusions préalablement communiquées auxquelles elle s'est référée oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 14 juin 2021 en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] pourra récupérer auprès de la société [6], employeur de M. [G] [D], l'ensemble des sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie a fait l'avance.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
L'article L.452- 1du code de la sécurité sociale dispose que: ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [G] [D] a été embauché par la société [6] en qualité de compagnon gros oeuvre à compter du 8 juin 1998.
Le 18 juin 2013, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail relative à un fait accidentel survenu le 17 juin 2013 sur le chantier de la médiathèque de la commune de [Localité 8] relaté comme suit : ' M. [D] faisait pivoter une longrine, celle-ci est tombée sur le pied. Mauvaise manutention. Pied en dessous de la charge'.
Le certificat médical initial établi le 17 juin 2013 par le Docteur [F] [S] mentionne: ' traumatisme du pied et de la cheville gauches responsable d'une luxation de Chopart sans arrachement osseux. Mise en place d'un embrochage chirurgical. Immobilisation par botte plâtrée'.
L'accident a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] notifiée le 27 juin 2013.
Par courrier en date du 30 novembre 2017, M. [G] [D] a saisi la caisse d'une demande de conciliation en vue de voir reconnue la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de carence ayant été établi le 16 février 2018, par requête déposée le 23 juillet 2019, M. [G] [D] a saisi la juridiction de sécurité sociale compétente.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Au soutien de son appel, la société [6] fait valoir que :
- M. [G] [D] a bénéficié de la qualité d'ouvrier polyvalent jusqu'en 2005 pour passer ouvrier N3PI, le 2 janvier 2016 ;
- M. [G] [D] effectuait la manutention des longrines préfabriquées avec M. [B], chef de chantier et devait mettre en place les crochets de l'élingue de levage sur les longrines préfabriquées qui seraient ensuite levées par M. [B] ;
- M. [U], conducteur de travaux, a bien précisé à M. [G] [D] qu'il fallait s'assurer de la position des crochets et de la mise en place de la sécurité sur les crochets,
- lors de la manutention, M. [U] lui a intimé l'ordre de s'écarter de la zone de manipulation, instruction que M. [G] [D] a ignorée.
M. [G] [D] réplique que le chef de chantier, sur les ordres duquel il intervenait, a entrepris de déplacer une longrine à l'aide d'une mini-pelle qui est totalement inadaptée pour cette tâche, avec pour résultat que la chaîne qui devait soutenir la longrine a glissé et que celle-ci lui est tombée sur le pied.
Au soutien de ses allégations, M. [G] [D] produit le témoignage de M. [M] qui atteste ce qui suit: ' j'ai été au chantier le jour de l'accident de Monsieur [D] [G]: Il y a un chef de chantier qui a pris une longrine avec une mini-pelle à la chaîne puis la chaîne a glissé et la longrine est tombée sur le pied gauche de Monsieur [D]'.
Ainsi, il est établi que M. [G] [D] intervenait sous les ordres du chef de chantier par ailleurs conducteur de la mini-pelle.
Les éléments produits par M. [G] [D] ne sont pas sérieusement contredits par le témoignage de M. [U] produit pas la société [6] s'agissant d'une attestation non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile en ce que la relation des faits y est établie de manière dactylographiée et que la signature du témoin et la date à laquelle l'attestation a été rédigée figurent sur une feuille séparée, ce qui ne garantit pas la sincérité des faits relatés.
Par ailleurs, l'emploi d'une mini-pelle pour le déplacement d'une longrine, s'il n'est pas totalement exclu, suppose que des sécurités soient mises en place ainsi qu'il ressort de la seule pièce produite par la société [6] s'agissant d'une notice technique d'une pelleteuse 5t qui mentionne que la ' fonction levage est disponible pour les machines équipées de clapet de sécurité sur les vérins de flèches et balancier. Le levage avec lame au sol est autorisé si le vérin de lame est équipé d'une clapet de sécurité. Valeur donnée pour un balancier longueur 1650 cm'.
Il ressort de cette note technique que des précautions particulières devaient être prises pour l'utilisation de la mini-pelle comme engin de levage, ce que ne conteste pas la société [6] qui s'en remet à la version relatée par M. [U] qui indique que : ' il ( M. [G] [D]) avait mal mis en place un des crochets des élingues sans vérifier sa position et la sécurité selon les consignes, donné l'ordre de lever et quand il a commencé à faire pivoter le crochet s'est détaché et la longrine est tombée sur le sol.'
Cette version laisse penser que M. [G] [D] a bien mis en place les crochets de levage dont l'un se serait détaché, le fait que l'incident résulte de l'absence de vérification de la position du crochet relevant d'une simple supposition de la part de la société [6] qui a dans un courrier en date du 12 octobre 2016 opposé à M. [G] [D] le ' secret professionnel' pour refuser de lui communiquer l'enquête interne réalisée à la suite de l'accident du 17 juin 2013 dont il a été victime, le renvoyant aux délégués du personnel.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que de par sa qualification, M. [G] [D] intervenait sous les ordres et la responsabilité du chef de chantier, ainsi qu'il ressort de sa qualification telle que prévue par la convention collective du bâtiment qui dispose: 'Les ouvriers niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir des directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent(...).
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes expériences professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.'
Enfin, il ne saurait être reproché à M. [G] [D] de ne pas s'être conformé à la directive de 's'écarter de la zone de manipulation' donnée lors de la manutention, ainsi qu'il ressort des propres écritures de la société [6], soit tardivement par rapport à la manoeuvre en cours.
Ainsi, il est établi que l'employeur ou les personnes qu'il a déléguées, n'ont pas veillé à la sécurité nécessaire à la manoeuvre de déplacement à l'aide d'un engin qui n'a pas normalement vocation à cette fonction, d'une longrine de 440 kg alors qu'ils ne pouvaient ignorer la dangerosité d'une telle manoeuvre.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur relativement à l'accident du travail dont M. [G] [D] a été victime le 17 juin 2013.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] rappelle qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur la victime a droit, en application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire soit la majoration de la rente qui lui est attribuée lorsque la consolidation de son état de santé a laissé subsister des séquelles, en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de dire qu'elle pourra recouvrer ces sommes contre l'employeur dans les conditions de l'article L.452-2.
Enfin, s'agissant des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement qui a sursis à statuer et désigné le Docteur [L] pour l'évaluation de ces préjudices.
Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de débouter la société [6] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En formant appel, la société [6] a exposé M. [G] [D] a des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société [6] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société [6] qui succombe sera tenue aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [6] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] est bien fondée à recouvrer contre l'employeur les sommes qu'elle devra régler à son assuré en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société [6] à payer à M. [G] [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,
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