Texte intégral
Ordonnance N°282
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JED5
GG/ED
JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE NIMES
11 Mars 2024
[M]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPELDE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 avril 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE ET OMISSION DE STATUER
Présentée par :
Monsieur [U] [M]
né le 05 Mars 2005 à [Localité 3]
De nationalité tunisienne
Représenté par Me Farouk CHELLY, avocat au barreau de NIMES,
Assisté de Mme [O] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
CONTRE :
Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [B] [T], représentant de la préfecture, en vertu d'un pouvoir général,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2024.
MOTIFS :
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le Président de chambre désigné par le Premier président de la Cour d'Appel de NIMES pour statuer sur les appels des ordonnances rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (ci-après CESADA) a notamment :
-Déclaré recevable l'appel interjeté par [U] [M],
-Confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Par requête en date du 14 mars 2024, le conseil du retenu a saisi le Président de chambre d'une requête en omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Il expose que, dans l'ordonnance entreprise, il n'a pas été statué sur un moyen de nullité de la procédure soulevé devant le 1er juge et consistant dans l'absence de signature de l'agent notifiant, du retenu et de l'interprète sur le formulaire du recueil d'observation fixant le pays de destination.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 20 mars 2024.
A l'audience, le conseil d'[U] [M] a repris l'argumentation contenue dans la requête.
Il expose que ce formulaire est prévu par les dispositions de l'article L 721-4 du CESEDA, et que le défaut de notification du formulaire d'observation vicie la procédure ultérieure.
Le représentant de la Préfecture des ALPES-MARITIMES conclut au fait que ce moyen concerne la légalité de la décision d'éloignement et ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
SUR CE
Il ressort de la note d'audience du 13 mars 2024 que le conseil du retenu avait repris les moyens de nullité de la procédure soulevée en 1ère instance. Au nombre de ces moyens figure bien la nullité de la procédure pour défaut de signature par la retenu, l'agent notifiant et l'interprète du formulaire d'observation concernant l'arrêté fixant le pays de destination.
Dans ces conditions, l'omission de statuer est établie.
Sur l'exception soulevée, le formulaire de recueil d'observations sur la base des dispositions de l'article L 721-4 du CESEDA est lié à la procédure relative à la prise de l'arrêté fixant le pays de destination suite à une décision d'éloignement. Il concerne donc la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination qui n'est pas de la compétence du juge judiciaire.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort,
COMPLÈTE l'ordonnance en date du 13 mars 2024 en ce sens :
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 11 mars 2024 en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de signature du retenu, de l'agent et de l'interprète sur le formulaire d'observations,
DIT que la mention du complément sera porté au pied de la minute de l'ordonnance en date du 13 mars 2024 complétée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 03 avril 2024
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Farouk CHELLY, avocat
,
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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