Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 21/13190 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICTC
Ordonnance n° 2022/M148
M. [N] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010942 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 16 juin 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 juin 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- écarté les pièces remises le matin de l'audience par la SARL Primeurs du sud et par M. [N] [L],
- débouté Monsieur [N] [L] de sa demande en nullité pour la caution qu'il a signée en faveur de la SARL Primeurs du sud ;
- condamné conjointement et solidairement la SARL Primeurs du sud et M. [N] [L] au titre de sa caution solidaire, à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de :
- 38.782,67 € au titre du prêt numéro 5234446, outre intérêts de retard postérieurs à échoir au taux de 5,40%,
- 21.907,35 € au titre du prêt numéro 5287740, outre intérêts de retard postérieurs à échoir au taux de 5 %
- condamné la SARL Primeurs du sud à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 5.039,56 € au titre du solde débiteur du compte numéro 08012218790 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 décembre 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- débouté la SARL Primeurs du sud de sa demande dc report de la dette et de délai de paiement,
- condamné conjointement et solidairement la SARL Primeurs du sud et M [N] [L] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC, la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- condamné conjointement et solidairement la SARL Primeurs du sud et M. [N] [L] aux dépens de l'instance.
M. [N] [L] a interjeté appel par déclaration du 13 septembre 2021.
Par conclusions d'incident du 21 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'Épargne CEPAC a saisi le magistrat de la mise en état pour voir :
- déclarer que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'est pas saisie par la déclaration d'appel de M. [N] [L],
- à titre subsidiaire, déclarer que la déclaration d'appel est nulle,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- en tout état de cause, condamner M. [N] [L] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Karine Dabot, avocat associé de la SELARL Mathieu-Dabot & associés aux offres de droit.
M. [N] [L] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
- Sur l'absence de saisine de la cour :
La CEPAC fait valoir que la déclaration d'appel ne vise aucun chef de jugement critiqué de sorte, qu'en application de l'article 562 du Code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucun appel.
Cependant, les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont définis strictement par les articles 907 et 914 du Code de procédure civile et aucun d'eux ne donne compétence au conseiller de la mise en état pour apprécier l'étendue de la saisine de la cour.
Le périmètre de l'effet dévolutif, tel que défini par l'article 562 du Code de procédure civile, ne peut être apprécié que par la cour elle-même et le conseiller de la mise en état est sans pouvoir pour ce faire.
- Sur la nullité de la déclaration d'appel :
La CEPAC soulève la nullité de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqué ce qui la met dans l'impossibilité de se défendre puisque même les conclusions de l'appelante ne permettent pas de déterminer les véritables demandes qu'il formule auprès de la cour.
L'article 901 du Code de procédure civile exige, à peine de nullité que la déclaration d'appel mentionne notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel formée par M. [N] [L] comporte dans la rubrique objet/portée de l'appel la mention suivante : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Cette déclaration d'appel était accompagnée d'un document intitulé « motivations de l'appel » lesquelles étaient ainsi formulées :
« - c'est à tort que les documents n'ont pas été pris en compte alors que ce dernier représentant la société à l'époque a été soutenu abusivement,
- au surplus, il ne représentait aucune garantie puisqu'il n'avait aucun emploi et se trouvait au RSA tel que cela été produit »
La mention figurant dans la déclaration d'appel ne satisfait pas, à l'évidence, aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile.
Il n'est en outre fait aucune référence dans la déclaration d'appel au document joint, qui, en tout état de cause, ne mentionne pas plus les chefs du jugement critiqués qui ne se confondent pas avec les raisons d'un appel.
La nullité de la déclaration d'appel est par conséquent encourue. S'agissant d'une nullité de forme, elle nécessite pour celui qui l'invoque la démonstration d'un grief.
Le plein exercice des droits de la défense suppose la connaissance des moyens et pièces de l'adversaire.
Aucune de ces mentions ne permet à la banque d'exercer son droit de se défendre en connaissance de cause et, comme elle le relève dans ses conclusions d'intimée, elle a dû se livrer à une analyse de ce qui pourrait constituer les griefs juridiques invoqués par l'appelant.
Cette atteinte aux droits de la défense justifie le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Annulons la déclaration d'appel formée le 13 septembre 2021 par M. [N] [L],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [N] [L] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de mille euros,
Condamnons M. [N] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 16 juin 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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