Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81679 - N° Portalis 352J-W-B7H-C274B
N° MINUTE :
CE à Me Gomis
CCC à Me Fontaine
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 février 2024
DEMANDERESSE
SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
RCS PARIS D 775 684 764
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0156, Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (ITALIE)
domicilié pour les besoins de la notification de la présente décision chez :Me Guillaume GOMIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5] (ITALIE)
domicilié pour les besoins de la notification de la présente décision chez :
Me Guillaume GOMIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Guillaume GOMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1398
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA
DÉBATS : à l’audience du 20 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a condamné la SMABTP, solidairement avec d'autres, à verser diverses sommes à M. [T] et à M. [W].
Le 16 février 2023, la cour d’appel d'Aix-en-Provence a en partie infirmé ce jugement.
Sur le fondement de ces décisions, M. [T] et M. [W] ont, le 28 août 2023, fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de la SMABTP entre les mains de la CARPA de Grasse. Cette saisie lui a été dénoncée le 5 septembre suivant.
Par exploits du 5 octobre 2023, la SMABTP a assigné M. [T] et M. [W] devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite l'annulation de la saisie-attribution, subsidiairement la réduction des intérêts qui lui sont imputés à l'acte de saisie à la somme de 1.732,86 € ; en tout cas, une indemnité de procédure de 2.000 €.
En défense, MM. [T] et [W] concluent au rejet de ces prétentions et réclament une indemnité de procédure de 5.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L'assignation introductive d'instance a été dénoncée à l'huissier l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'annulation
Il incombe au juge de l’exécution de fixer le sens d'un jugement dont le dispositif est obscur ou ambigu (2e Civ, 15 octobre 2015, n°14-23.264 ; 7 avril 2016, n°15-17.398, publié ; 11 mars 2010, n°09-13.636, publié ; 20 avril 2017, n°16-14.658) ; il peut admettre l’exécution d’une décision entachée d’une erreur matérielle ou d’une imprécision manifeste, même si le juge d’origine ne l’a pas corrigée lui-même (2e Civ, 6 nov 2008, n°07-18.465 ; 2e Civ, 6 mai 2004, n°02-15.714, publié ; 2e Civ, 17 nov 2005, n°04-14.604, publié ; CA Versailles, 24 mars 1999, publiée au BICC du 1er fév 2000 sous le numéro 125).
Selon une jurisprudence séculaire, un arrêt de cour d'appel infirmatif constitue un titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en exécution de la décision du premier degré.
En l'espèce, le jugement du 17 septembre 2019 condamne la SMABTP à payer à MM. [T] et [W] les sommes de :
- 6.800 € au titre des travaux ;
- 50.000 € au titre d'une perte de plus-value ;
- 155.000 € au titre d'une perte de valeur vénale de l'appartement ;
- 330 € au titre des autres frais ;
- 1.800 € au titre de la perte locative ;
- 15.000 € au titre de leur préjudice moral.
Dans son dispositif, l'arrêt du 16 février 2023 infirme le jugement en ce qu'il a dit que le préjudice de diverses autres parties s'élevait à certaines sommes au titre de la perte de valeur vénale de leur appartement.
Toutefois, s'agissant de MM. [T] et [W], l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle manifeste, en ce qu'il ne mentionne pas le chef du dispositif du jugement infirmé ; à l'évidence, ainsi qu'il résulte des motifs de sa décision (p. 24, §1), elle a entendu infirmer le jugement en ce qu'il avait indemnisé la perte de valeur vénale de l'appartement de M. MM. [T] et [W], de la même manière que pour les autres parties.
En effet, l'arrêt déboute ensuite MM. [T] et [W] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de la valeur vénale de leur appartement.
Comme ceux-ci le font valoir à juste titre, le jugement est pour le reste confirmé.
C'est donc sur le fondement du titre exécutoire constitué par le jugement et l'arrêt que la saisie-attribution critiquée a été pratiquée pour paiement, en principal, de la somme de 50.000 € allouée par le tribunal à M. [T] et [W] au titre de la perte de plus-value de leur appartement.
La demande d'annulation fondée sur la prétendue indétermination des sommes dont la SMABTP est débitrice en exécution de ces décisions de justice doit en conséquence être écartée.
Sur les intérêts moratoires
En application de l'article 1231-7 du code civil, en l'absence de disposition contraire dans le jugement confirmé, les intérêts moratoires au taux légal courent sur la somme de 50.000 € du jour de son prononcé, soit du 17 septembre 2019.
Il n'est pas justifié d'une signification du jugement à la SMABTP à la requête des défendeurs.
Ceux-ci produisent en revanche la signification de l'arrêt délivrée le 10 août 2023 à la SMABTP à leur requête.
Il n'est donc pas établi qu'à la date de la saisie-attribution critiquée, le taux des intérêts avait été majoré en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Entre le 17 septembre 2019 et le 28 août 2023, la somme de 50.000 € avait produit 6.837,13 € € d'intérêts au taux légal non majoré.
La saisie-attribution critiquée a été pratiquée pour la somme globale de 58.347,20 €, dont 6.786,13 € d'intérêts, soit une somme inférieure à celle due à ce titre à cette date.
Il n'y a donc pas lieu d'en cantonner les effets.
Sur les demandes accessoires
L'action étant dilatoire, l'équité commande d'allouer aux défendeurs l'indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande d'annulation de la saisie-attribution du 28 août 2023 ;
Dit n’y avoir lieu d'en cantonner les effets ;
Condamne la SMABTP à verser à M. [T] et M. [W] la somme globale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP aux dépens.
Le greffierLe juge de l’exécution
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