Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 23 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSMC
Madame [W] [J]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2022 (R.G. n°21/506) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2022.
APPELANTE :
Madame [W] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [J], son conjoint, porteur d'un pouvoir
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représenté par Me BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 22 février 2021, la CIPAV a établi une contrainte, signifiée le 15 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 938,25 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2017.
Le 29 mars 2021, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette contrainte et de faire condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel.
Par jugement du 31 janvier 2022 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré l'opposition de Mme [J] recevable mais mal fondée et l'en a déboutée,
-validé la contrainte du 22 février 2021 pour la somme de 938,25 euros,
-condamné Mme [J] aux dépens et frais de recouvrement et à payer à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 01 mars 2022, Mme [J] a formé un appel nullité contre ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2014, Mme [J] demande à la cour de dire qu'elle est en droit de refuser de s'assurer auprès de la CIPAV et qu'elle est libre de souscrire une assurance auprès de tout organisme de son choix conformément aux règles européennes. Elle sollicite une somme de 3000 euros en réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 14 mars 2024, l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable et, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la contrainte et de le fixer à la somme de 2140,08 euros et, en tout état de cause, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande d'un montant inférieur à 5000 euros.
En l'espèce, le jugement entrepris a été, à bon droit, rendu en dernier ressort puisque le montant de la contrainte était de 938,25 euros.
S'agissant de la recevabilité de l'appel nullité formé par Mme [J], l'Urssaf relève, à bon droit, que celui-ci est recevable à la double condition que la décision attaquée soit insusceptible de recours et entâchée d'excès de pouvoir.
Si, en l'espèce, la première condition est remplie puisque le jugement a été rendu en dernier ressort, tel n'est pas le cas de la deuxième condition. En effet, pour justifier cette condition, Mme [J] fait valoir que le tribunal aurait fait preuve de partialité en refusant d'appliquer les dispositions européennes. Or, le premier juge, en rappelant dans les motifs de sa décision que les directives européennes sur les assurances ne s'appliquaient pas aux régimes de sécurité sociale fondés sur la solidarité nationale, a fait une exacte application du droit de l'Union européenne, excluant tout excès de pouvoir de sa part.
Il s'ensuit que l'appel nullité doit être déclaré irrecevable. L'appel incident de l'Urssaf est, par voie de conséquence, irrecevable.
Mme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
déclare l'appel nullité irrecevable
condamne Mme [J] aux dépens et à payer à l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment