Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04060 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZPP
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00390
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2018, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant M. [J], salarié en tant qu'employé commercial, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 15.10.2018 ; Heure : 10h00 ;
Lieu de l'accident : France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : manutention;
Nature de l'accident : en portant un carton, M. [J] déclare avoir ressenti une douleur dans le bas du dos ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Siège des lésions : région lombaire ;
Nature des lésions : douleur effort, lumbago ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h30-12h00 ; 13h00-18h30 ;
Accident connu le 15.10.2018 12h30 par l'employeur, décrit par la victime.'
Le certificat médical initial, établi le 15 octobre 2018, fait état d'une 'douleur lombaire basse' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2018, prolongé jusqu'au 27 mai 2019.
Le 22 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé à la date du 26 mai 2019.
Le 9 juillet 2020, la société a contesté l'imputabilité des arrêts de travail devant la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 24 septembre suivant, a confirmé l'opposabilité à son égard des conséquences de l'accident du travail.
Le 21 octobre 2020, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en sollicitant une expertise médicale sur l'imputabilité des lésions et arrêts à l'accident du travail.
Par jugement du 22 mars 2021, ce tribunal a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de ses demandes ;
- dit opposable à la société l'ensemble des conséquences médicales de l'accident du travail de M. [J] ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 7 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a déclaré son recours formé recevable, mais mal fondé ;
* l'a déboutée de ses demandes ;
* a dit opposable à son égard l'ensemble des conséquences médicales de l'accident du travail de M. [J] ;
* l'a condamnée aux dépens ;
Et, statuant à nouveau, de juger son recours bien fondé ;
A titre principal,
- de juger que la prise en charge des arrêts de travail prescrits au-delà du 30 novembre 2018 lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
- de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 15 octobre 2018 ;
- d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 15 octobre 2018 ;
- de nommer tel expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [J] établi par la caisse ;
2° - déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident ;
3° - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
4° - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
5° - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
6° - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
7° - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 15 octobre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et des soins prescrits à M. [J] à la suite de son accident du travail du 15 octobre 2018, pendant toute la durée d'incapacité jusqu'à la consolidation de son état de santé, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve que le travail n'a joué aucun rôle de facteur déclenchant ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales de cet accident du travail ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;
- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, condamner la société à en assumer les frais ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident de M. [J] ne sont pas contestés.
Comme indiqué ci-dessus, un arrêt de travail a été initialement prescrit le 15 octobre 2018 et a été prolongé sans discontinuité jusqu'à la consolidation du 26 mai 2019 retenue par le médecin conseil, chaque certificat mentionnant de surcroît une même pathologie à savoir des 'lombalgies'.
Il s'ensuit que la présomption d'imputabilité s'applique tout au long de cette période jusqu'à la date de consolidation, de sorte qu'il appartient à la société de rapporter la preuve contraire dans les conditions susvisées.
Pour justifier sa demande d'expertise médicale, la société verse aux débats une note de son médecin de recours, le docteur [U], établie le 1er décembre 2020, aux termes de laquelle ce dernier considère que les arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 30 novembre 2018 au regard des éléments suivants :
- les constatations médicales initiales ne font état que d'une douleur lombaire basse simple, justifiant un arrêt initial de seulement cinq jours ;
- aucun examen radiologique n'a semble t'il été effectué, et seuls des soins de kinésithérapie auraient été prodigués ;
- le caractère bénin de la lésion est confirmé par l'absence de séquelles indemnisables ;
- les pièces médicales ne font état d'aucune complication évolutive ni d'impotence fonctionnelle ;
- les recommandations de la Haute autorité de santé préconise, en cas de lombalgies, une durée d'arrêt de travail de 1 à 35 jours ;
- ainsi, au-delà du 30 novembre 2018, les arrêts et soins ne sont plus contributifs à l'amélioration de l'état de santé ou sont en rapport avec une pathologie interférente.
Comme indiqué par les premiers juges, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172).
Force est de constater que le docteur [U] ne soumet à la cour aucun élément sérieux et objectif de nature à créer un doute sur l'existence d'une pathologie interférente et à justifier l'organisation d'une expertise.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence de la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur. (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414)
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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