Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT RECTIFICATIF DU 15 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03893 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFORJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 17/00351
Arrêt prononcé le 17 février 2022 par le pôle 6 chambre 3 de la cour d'appel de Paris n° de RG 17/12214
APPELANTE
S.A.R.L. CHEZ GINO
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 408 220 796
représentée par Me Pascale TRAN de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC001
INTIME
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né en 1952 à MOHAMMEDIA (MAROC)
représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par requête en date du 24 mars 2022, la Sarl Chez Gino a saisi la cour d'une demande de rectification d'un arrêt rendu le 16 février 2022 dans une affaire l'opposant à son ancien salarié monsieur [E].
Elle expose que la cour, qui a infirmé les condamnations prononcées en première instance au titre du salaire de la mise à pied, du préavis, et de l'indemnité de licenciement, n'a pas repris ces condamnations dans son dispositif, de sorte que le salarié refuse de compenser les sommes qu'il a perçues au titre de l'exécution provisoire, mais dont il doit le remboursement, avec celles qui lui ont été accordées à titre de rappel de salaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022 où elles ne se sont pas présentées.
MOTIFS
Le dispositif de la décision dont la rectification est demandée est rédigé dans les termes suivants :
'Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a débouté monsieur [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne la société Chez Gino à payer à monsieur [E] la somme de 8.277,12 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein.
Déboute monsieur [E] du surplus de ses demandes'.
Il est donc clairement indiqué que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre de la mise à pied conservatoire, du préavis et de l'indemnité de licenciement sont infirmées.
Cet arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu à rectification.
D'éventuelles difficultés à cet égard relèvent de la compétence du juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle.
Condamne la sarl Chez Gino aux dépens de la présente demande de rectification.
La Greffière La Présidente
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